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CA Aix-en-Provence, 28 nov. 2024, RG 23/14308


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Date
28/11/2024
Numéro
23/14308
Chambre
Chambre 4-3
Type
Arrêt
Id
674962caf832e5a5527a041d

Texte de la décision

5,461 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 28 NOVEMBRE 2024

N°2024/ 166

RG 23/14308

N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFTS

Association ADMR DE [Localité 3]

C/

[L] [P]

Copie exécutoire délivrée

le 28 Novembre 2024 à :

-Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 09 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° R23/00037.

APPELANTE

Association ADMR DE [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [L] [P], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Elodie OPPEDISANO, avocat au barreau de TARASCON


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre suppléant, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

Vu la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Arles du 09/11/2023, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, sur contestation de l'avis du médecin du travail ;

Vu l'appel interjeté par l'association ADMR de [Localité 3] le 21/11/2023 ;

Vu l'avis de fixation envoyé aux conseils des parties pour l'audience du 16/04/2024 ;

Vu la demande de renvoi des conseils des parties, l'affaire étant fixée au 01/10/2024;

Vu les conclusions au fond communiquées au greffe par voie électronique le 16/02/2024 par l'appelante et le 03/04/24 par l'intimée ;

Dans ses conclusions de désistement d'appel notifiées par voie électronique au greffe le 27/08/2024, l'association ADMR de [Localité 3] indique avoir obtenu un avis d'un autre médecin du travail lequel a déclaré apte Mme [L] [Z] épouse [P] dans la quasi-totalité de ses fonctions et tâches.

Elle souligne que sa situation est obérée, rappelant que la salariée a, quant à elle, perçu 100% de son salaire pendant 18 mois, alors qu'elle ne pouvait exercer que 30% de son activité, en application du premier avis de la médecine du travail.

Dans ses conclusions transmises par voie électronique au greffe le 13/09/2024, Mme [L] [Z] épouse [P] demande à être reçue en son appel incident, de donner acte à l'association de son désistement d'instance et d'action, sollicitant la condamnation de l'appelante aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle considère que l'argumentaire de l'appelante tend à reporter sur la salariée ses propres carences, l'employeur ayant été dans l'incapacité blâmable d'adapter son poste de travail et ayant cessé de lui fournir un quota d'heures conforme à son contrat de travail, tout en poursuivant une procédure aux fins d'obtenir un avis d'inaptitude.

Elle indique avoir été contrainte d'engager des frais de procédure tant en première instance qu'en cause d'appel, pour faire valoir la défense de ses intérêts.

MOTIFS

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

La demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile n'est pas une demande incidente au sens de l'article 401 précité, de sorte que le désistement doit être déclaré parfait.

Compte tenu de l'évolution du litige, des considérations d'équité justifient d'écarter la demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Constate que l'association ADMR de [Localité 3] se désiste de son appel,

Dit ce désistement parfait, lequel emporte dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/14308,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens de la présente instance, à la charge de l'association ADMR de [Localité 3], partie appelante.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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