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TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/01890


Vérifier : TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/01890 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/01890
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
674e03d3cc892914c4d784de

Texte de la décision

7,221 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

JUGEMENT
procédure accélérée au fond

72A

Minute n° 24/1000

N° RG 24/01890 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLDX

2 copies

GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à la SELARL GARONNE AVOCATS

Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 28 octobre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.D.C. 70 ALSACE LORRAINE représenté par son syndic en exercice, la société J’HABITE EN VILLE KHEPRI, SASU inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 495 332 017, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S. GROUPE REAUMUR FRANCE inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 483 889 044, prise en la personne de son représentant légal domicilié
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillante

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 03 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’imeuble 70 Alsace Lorraine situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la société J’habite en ville Khepri, a fait assigner la SAS Groupe Reaumur France devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de la voir condamner à lui payer :
- la somme de 30 962,14 euros au titre des charges de copropriété échues et dues au 04 juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement du 10 mai 2023 ;
- la somme de 11 584,55 euros au titre des charges de copropriété à venir ;
- la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le commandent de payer du 10 mai 2023 ;
- au droit d’encaissement prévu au tarif des commaissaires de justice en application de l’article A444-32 du code de commerce ;
- et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Le syndicat des copropriétaires expose que la SAS Groupe Reaumur France, qui est propriétaire de 36 lots au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 3], ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit notamment du commandement de payer du 10 mai 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2024.

A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SAS Groupe Reaumur France n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours

L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Au vu des pièces produites :
- le contrat de syndic,
- les procès-verbaux d'assemblée générale en dates des 21 octobre 2020, 30 juin 2021, 20 juin 2022, 19 juin 2023 et 26 juin 2024,
- les appels de fonds,
- le commandement de payer du 10 mai 2023.

le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 30 962,14 euros au titre des charges de copropriété échues et dues au 04 juillet 2024 et 11 584,55 euros (6 741,89 + 340,96 + 1 602,82 + 2 898,88) au titre des charges de copropriété à échoir.

La SAS Groupe Reaumur France, qui s'est abstenue de régler ces sommes sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamnée à payer ces sommes.

Sur les dommages et intérêts

La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 2 000 euros.

Sur les autres demandes

Il apparait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais, non compris dans les dépens, exposés par lui dans le cadre de l’instance. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS Groupe Reaumur France sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 mai 2023, et au droit d’encaissement prévu au tarif des commaissaires de justice en application de l’article A444-32 du code de commerce.

III - DÉCISION

Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Condamne la SAS Groupe Reaumur France à payer au syndicat des copropriétaires de l’imeuble 70 Alsace Lorraine situé [Adresse 2], représenté par son syndic les sommes de :

- 30 962,14 euros au titre des charges de copropriété échues et dues au 04 juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement du 10 mai 2023 sur la créance exigible au jour de celui-ci et de la date d’échéance pour le surplus ;

- 11 584,55 euros au titre des charges de copropriété à échoir ;

- 2 000 euros au titre des dommages et intérêts ;

- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Groupe Reaumur France aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 mai 2023, et au droit d’encaissement prévu au tarif des commaissaires de justice en application de l’article A444-32 du code de commerce ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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