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TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 22/04446


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Date
02/12/2024
Numéro
22/04446
Chambre
CABINET JAF 5
Type
Autre
Id
674e03d4cc892914c4d78502

Texte de la décision

12,060 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 22/04446 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WRS5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 5

JUGEMENT

20L
N° RG 22/04446 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WRS5

N° minute : 24/

du 02 Décembre 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[X]

C/

[U]

IFPA

MEDIATION

Copie exécutoire délivrée à
Me GUTIERREZ-MAURE
Me SAINT GERMAIN PENY
le

Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
Mme [K] [X]
M. [G] [U]
le

Extrait délivré à la CAF
le

CCC communiquée au médiateur le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [K] [R] [X]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 15]
DEMEURANT :
[Adresse 11]
[Localité 10]

DEMANDERESSE

représentée par Maître Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [G] [I] [U]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14]
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 9]

DÉFENDEUR

représenté par Maître Catherine GUTIERREZ-MAURE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Madame [K] [X] et Monsieur [G] [U] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2012 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] (Gironde), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage.

Deux enfants sont nés de cette union :

[D] [U], le [Date naissance 12] 2014 à [Localité 13] (Yvelines)
[N] [U], le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 13] (Yvelines)

Vu l’assignation délivrée par Madame [K] [X] le 26 avril 2022 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 5 juillet 2022, acte remis à étude,

Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoire qui s’est tenue le 5 juillet 2022,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 19 septembre 2022,

Vu l’ordonnance de désistement de l’incident du 16 juin 2023,

Vu les dernières conclusions de Madame [K] [X] notifiées par RPVA le 27 septembre 2024,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [G] [U] notifiées par RPVA le 24 septembre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 3 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

[K] [R] [X]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 15]

et

[G] [I] [U]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14]

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

Déclare irrecevable les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,

Rappelle en conséquence que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [G] [U] aux fins de voir constater l’interruption du délai de prescription,

Fixe la date des effets du divorce au 31 juillet 2020,

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,

En ce qui concerne les enfants :

Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs,

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- du lundi sortie des classes au lundi sortie des classes de la semaine suivante, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
- le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10 heures à 19 heures,
- la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère, pour les vacances de Noël, le 25 décembre étant rattaché à la première moitié et le 1er janvier, à la seconde moitié, et avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été, 1re et 3e quinzaines les années paires, 2e et 4e quinzaines les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,

Dit que les enfants devront être pris chez l’autre parent ou à leur établissement scolaire par le parent qui débutera sa période d’hébergement ou par une personne digne de confiance,

Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de l’établissement scolaire des enfants,

Dit que les vacances scolaires débuteront à la sortie des classes et que les passages de bras auront lieu, pendant les vacances scolaires, le samedi à 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante,

Enjoins aux parents de rencontrer un médiateur familial, à savoir :

Madame [E] [H]
Collectif Aquitaine Médiation
[Adresse 5] [Localité 8]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 16]

qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation,

Dit que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale,

Dit que cette information devra se faire dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la présente décision,

Dit que chacun des parents conservera les frais liés aux enfants pendant sa semaine d’accueil,

Dit que les frais scolaires à l’exception des frais de cantine, les frais extras-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge ainsi que les frais exceptionnels (notamment colonies, voyages scolaires, permis de conduire) seront partagés par moitié à compter de la présente décision et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,

Dit que les frais de cantine des enfants seront pris en charge par le père seul,

Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [U], né le [Date naissance 12] 2014 à [Localité 13] (Yvelines) et [N] [U], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 13] (Yvelines) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de QUATRE VINGT SEUROS (80 €) par mois et par enfant, soit la somme totale de CENT SOIXANTE EUROS (160 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,

Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,

Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,

Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent,

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,

Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux,

Rejette les demandes de Monsieur [G] [U] relative au désistement du 9 juin 2023 et à la prise en charge de ses dépens et frais par Madame [K] [X],

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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