TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/01825
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute n° 24/
N° RG 24/01825 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNPN
MI : 23/00001970
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à la SELARL GREGORY BELLOCQ
Me Lucie TEYNIE
COPIE délivrée
le 02/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 4 novembre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [R] [G]
née le [Date naissance 3] 1928 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Lucie TEYNIE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Antoine GAIRE, avocat plaidant au barreau de SAINTES
DÉFENDERESSE
La S.C.I. HALIENORE
Société civileimmobilière dont le siège social se situe :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 11 décembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’apparition de fissures dans un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6] et désigné Madame [L] [Z] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 26 août 2024, Madame [R] [G] a fait assigner la SCI HALIENORE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Madame [R] [G] expose que la SCI HALIENORE est propriétaire de l’appartement situé en dessous du sien, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.
La SCI HALIENORE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal d’assemblée générale et les échanges de courriels, laissent apparaître que la mise en cause de la SCI HALIENORE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, Madame [R] [G] justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [L] [Z] .
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [R] [G], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [L] [Z] par ordonnance prononcée le 11 décembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SCI HALIENORE qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [R] [G] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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