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TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 22/07740


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Date
02/12/2024
Numéro
22/07740
Chambre
CABINET JAF 5
Type
Autre
Id
674e03d7cc892914c4d785d6

Texte de la décision

8,183 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 22/07740 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3AO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 5

JUGEMENT

20L
N° RG 22/07740 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3AO

N° minute : 24/

du 02 Décembre 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[G] [X]

C/

[F]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à
Me Sophie GREINER (AFM)
Me Flavie LESUR (AFM)
le

Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
Mme [C] [X]
M. [S] [F]
le

Extrait délivré à la CAF
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [C] [W] [G] [X]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 7]

DEMANDERESSE

A.J. Totale numéro 2022/004989 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX

représentée par Maître Sophie GREINER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [S] [R] [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 7]

DÉFENDEUR

A.J. Partielle numéro 2022/015623 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX

représenté par Maître Flavie LESUR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 22/07740 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3AO

PROCÉDURE ET DÉBATS

Monsieur [F] et Madame [G] [X] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2016 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (Gironde), sans contrat de mariage préalable.

Sont issus de cette union :
- [D] [F] née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 7] (Gironde)
- [J] [F] né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 7] (Gironde)

Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [G] [X] le 12 octobre 2022 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires qui s’est tenue le 27 février 2023,

Vu les dernières conclusions de Madame [G] [X] notifiées par RPVA le 16 mai 2024,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [F] notifiées par RPVA le 27 août 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 3 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de LA HAYE de 1996,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

[C] [W] [G] [X]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)

et

[S] [R] [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 7] (Gironde) sans contrat de mariage préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 12 octobre 2022.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.

Ordonne l’attribution préférentielle du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 9] à Monsieur [F].

En ce qui concerne les enfants :

Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale.

Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant.- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…).

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.

Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile des parents de la façon suivante:
- en période scolaire: une semaine sur deux du vendredi sortie d’école au vendredi suivant sortie d’école (semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère)
- la moitié des vacances scolaires (1re moitié chez le père, 2e moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires).

Dit que la mère prendre en charge les frais de cantine d’[J].

Dit que le père prendra en charge les frais de cantine de [D].

Dit que les autres frais scolaires, extra-scolaires et médicaux restant à charge seront partagés entre les parents.

Condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Rejette les autres demandes des parties.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.

La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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