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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/01404


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Date
02/12/2024
Numéro
24/01404
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
674e03d9cc892914c4d78606

Texte de la décision

15,798 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/01404 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIHJ

3 copies

GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à Me Astrid GUINARD-CARON
la SELARL THOUY AVOCATS

COPIE délivrée
le 02/12/2024
à

Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024.

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

La S.C.I. RESEN
Société civile immobilière dont le siège social se situe :
[Adresse 8]
[Localité 3]
Prise en la personne de son gérant Monsieur [U] [Y].

Monsieur [U] [Y]
né le 10 mars 1954 à [Localité 10] (47)
[Adresse 8]
[Localité 3]

Madame [R] [N] épouse [Y]
née le 08 juillet 1980 à [Localité 9] (UKRAINE)
[Adresse 8]
[Localité 3]

Tous trois représentés par Maître Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Madame [X] [Z] [O]
[Adresse 7]
[Localité 3]

Monsieur [K] [O]
[Adresse 7]
[Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 juin 2024, la SCI RESEN, Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [N], épouse [Y] ont fait assigner Madame [X] [Z] et Monsieur [K] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :

- constater l’existence d’un trouble illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile, consistant en l’atteinte à l’ensoleillement du séjour de la maison située au [Adresse 8] à [Localité 3] et appartenant en pleine propriété à la SCI RESEN et occupée par les consorts [Y], du fait de l’installation par Monsieur et Madame [O] de panneaux de bois sur l’ouverture composée de pavés de verre non mobiles,
en conséquence,
- condamner Monsieur et Madame [O] à mettre fin au trouble manifestement illicite qu’ils causent en supprimant l’intégralité des panneaux obstruant l’ouverture constituée de panneaux de verre et, de façon générale, de supprimer tout obstacle à ces ouvertures et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision à intervenir,
- condamner Monsieur et Madame [O] à leur verser la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,
- condamner Monsieur et Madame [O] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat d’huissier du 7 juin 2024 pour un montant de 369,20 euros,
- condamner Monsieur et Madame [O] à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures, la SCI RESEN, Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [N], épouse [Y] ont maintenu leurs demandes, réduisant à 5.000 euros leur demande de condamnation à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices et conclu au rejet de la demande des époux [O] visant à les voir déclarer irrecevables pour défaut de tentative de conciliation.

Ils exposent que la SCI RESEN est propriétaire de deux immeubles à [Localité 3], situés respectivement [Adresse 8], cadastré section AE n°[Cadastre 1], dans lequel ils vivent, et [Adresse 6], cadastré section AE n° [Cadastre 2] et n°[Cadastre 5], lesquels sont séparés par un immeuble situé au [Adresse 7], cadastré section AE n°[Cadastre 4], occupé par Monsieur et Madame [O]. Ils indiquent que le séjour de leur maison dispose de deux ouvertures composées de pavés de verre non mobiles et percés dans un mur non mitoyen, qui donne directement sur le jardin des défendeurs et que le vendredi 7 juin 2024, ils se sont aperçu que leur salon était plongé dans l’obscurité en raison de l’installation par les consorts [O]/[Z], de panneaux de bois directement sur ce mur. Ils expliquent que tant l’urgence manifeste de la situation que les circonstances ont rendu impossible qu’une tentative de médiation au sens de l’article 750-1 du Code de procédure civile soit réalisée. Ils ajoutent que leur demande tendant à voir retirer les panneaux de bois n’a plus lieu d’être, les défendeurs s’étant exécutés en cours de procédure, mais maintiennent leur demande de provision au titre de l’indemnisation de leurs préjudices, exposant avoir subi un trouble manifestement illicite consistant en une privation de luminosité pendant plus de trois semaines.

Madame [X] [Z] [O] et Monsieur [K] [O] demandent à la présente juridiction de :

- déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI RESEN, Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [N] épouse [Y] pour défaut de tentative de conciliation conformément à l’article 750-1 du Code de procédure civile,
- débouter la SCI RESEN, Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [N] épouse [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement la SCI RESEN, Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [N] épouse [Y] au paiement de la somme de 2.500 en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement la SCI RESEN, Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [N] épouse [Y] aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais de constat de Maître [F] [C], commissaire de justice, en date des 03 juin et 8 juillet 2024.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la saisine des demandeurs est irrecevable puisqu’ils ne justifient pas d’une tentative de conciliation alors qu’il s’agit d’un conflit de voisinage. Sur le fond, ils font valoir qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite constitué par l’atteinte à l’ensoleillement de leur séjour alors que d’une part, les panneaux de bois n’avaient pas vocation à perdurer dans le temps puisqu’il s’agissait d’une mesure de protection du bien des demandeurs en raison de la réalisation de travaux dans le jardin attenant, d’autre part, les panneaux n’ont causé aucune perte d’ensoleillement, les demandeurs disposant dans la même pièce de 11 sources de lumières et enfin, les panneaux ont été retirés définitivement le 1er juillet 2024.

L’affaire, évoquée à l’audience du 04 novembre 2024, a été mise en délibéré au 02 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l' urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En l’espèce, les époux [Y] et la SCI RESEN sollicitent, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, le retrait de panneaux de bois apposé par leur voisin contre l’une de leur fenêtre, obstruant ainsi le passage de la lumière dans leur salon, ainsi qu’une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.

Cette demande entre bien dans le champ d’application de l’article 750-1 du Code de procédure civile, qui impose le recours, préalable à toute saisine du juge, à une tentative de règlement amiable du différend.

Cependant, les demandeurs font valoir que tant l’urgence manifeste de la situation que les circonstances de l'espèce rendaient impossible une telle tentative.

En effet, d’une part, les requérants ont fait délivrer assignation à leur voisin suite à l’installation par ces derniers de panneaux de bois devant l’une des ouvertures de leur salon, causant une perte significative lumière et constituant dès lors une urgence manifeste à agir auprès du juge des référés. D’autre part, il ressort des pièces produites par les parties, qu’un important conflit de voisinage existe entre elles, rendant impossible toute communication et à fortiori, médiation, étant au surplus observé qu’une tentative de médiation a déjà eu lieu, laquelle a donné lieu le 15 octobre 2024 a une attestation de Monsieur [I], médiateur, indiquant que “les conditions pour envisager une médiation dans un esprit de bienveillance et de respect mutuel des parties ne sont pas remplies”.

En conséquence, l’urgence manifeste de la situation et les circonstances de l’espèce rendant impossible, au moment de l’introduction de l’action, une tentative de règlement amiable du différend opposant les parties, la demande des époux [Y] et de la SCI RESEN doit être déclarée recevable.

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant.
Il résulte de l'article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements .
Il est constant qu’en vertu d'un principe général de droit, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Le fait générateur de responsabilité résidant dans l'anormalité du trouble, la responsabilité d'un voisin peut être recherchée sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute
En l’espèce, les époux [N] et la SCI RESEN indiquent aux termes de leurs dernières écritures que les panneaux obstruants ont été retirés par les défendeurs le 1er juillet 2024.
En conséquence, aucun trouble ne subsistant, la demande des époux [N] et de la SCI RESEN tendant à voir condamner Monsieur et Madame [O] à mettre fin au trouble manifestement illicite en supprimant l’intégralité des panneaux obstruant l’ouverture constituée de panneaux de verre est devenue sans objet.
Au soutien de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice au titre de la perte d’ensoleillement de leur pièce à vivre pendant plus de trois semaines, les demandeurs versent aux débats un procès-verbal de constat dressé le 7 juin 2024 par Maître [L], dont il résulte que les consorts [Z]/[O] ont apposé sur le mur de leur jardin, à l’aplomb de l’une des ouvertures de leur salon, deux grands panneaux de bois étayés, occasionnant une perte de luminosité.
Si les consorts [Z]/[O] indiquent avoir installé ces panneaux en toute bonne foi afin de protéger la fenêtre des demandeurs des gerbes d’étincelles provenant des découpes de métal réalisées par Monsieur [O], les pièces communiquées par chacune des parties, à savoir notamment les plaintes auprès de la police ainsi que les divers courriers de mise en demeure ne permettent pas d’étayer cette thèse, les relations apparaissant comme étant particulièrement délétères entre elles.
En outre, les photographies du procès-verbal de constat précité ainsi que celles communiquées par les défendeurs démontrent que les panneaux de bois étaient maintenus par ces derniers, même lorsqu’aucun travaux n’était réalisé, et qu’en tout état de cause, il n’était pas nécessaire qu’ils les réalisent si proche de la fenêtre des époux [N], la configuration des lieux leur permettant de s’en éloigner.
L’ensemble de ces éléments permet ainsi d’établir d'établir l’existence du trouble allégué, durant trois semaines, ainsi que le caractère excessif de ce trouble par rapport aux inconvénients normaux du voisinage.
Il est dès lors établi, avec l'évidence requise en référé, que l’installation des panneaux en bois par Monsieur [O] et Madame [O] [Z], durant trois semaines, a entraîné un trouble anormal de voisinage, de par l'obstruction de l’une des fenêtres du salon des demandeurs et par conséquent, une perte de luminosité portant atteinte à la jouissance normale dudit bien.
Il apparaît en conséquence justifié de faire droit à la demande de condamnation provisionnelle formée par Monsieur et Madame [Y] -le préjudice de jouissance de la SCI, personne morale, étant inexistant-, dont le quantum sera en revanche réduit à la somme de 500 euros, les photographies jointes au procès-verbal de constat démontrant que si une perte d’ensoleillement était certaine, elle n’était pour autant pas totale, d’autres fenêtres laissant entrer de la lumière étant présentes dans leur salon.
Madame [X] [Z] [O] et Monsieur [K] [O], parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance, qui ne peuvent inclure le coût du constat dressé le 7 juin 2024 par Maître [L] , les dépens, limitativement énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile, ne comprenant que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires, et excluant les frais de constat d’un commissaire de justice non désigné par le Juge.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI RESEN et Monsieur et Madame [Y], tenus d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner Madame [X] [Z] [O] et Monsieur [K] [O] à leur verser une indemnité de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel, REJETTE la fin de non-recevoir invoquée par Madame [X] [Z] et Monsieur [K] [O]; CONDAMNE Madame [X] [Z] et Monsieur [K] [O] à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [N], épouse [Y], la somme de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance;

CONDAMNE Madame [X] [Z] et Monsieur [K] [O] payer à la SCI RESEN, Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [N], épouse [Y], la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] et Monsieur [K] [O] aux dépens de l’instance, à l’exclusion du coût du constat dressé le 7 juin 2024 par Maître [L].

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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