TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 23/02407
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02407 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOG7
3 copies
GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à Me Jean-jacques BERTIN
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
COPIE délivrée
le 02/12/2024
à
Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [D] [O]
né le 06 Novembre 1976 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [X] [Z]
née le 04 Février 1989 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société LCA
Société d’assurance mutuelle dont le siège social se situe :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 09 novembre 2023, Monsieur [D] [O] et Madame [X] [Z] ont fait assigner la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur la société LCA, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- condamner la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société LCA à leur verser les sommes provisionnelles suivantes :
pour la reprise des fondations en sous oeuvre : devis TEMSOL du 11 avril 2023 57.946,24 euros avec indexation sur l’indice BT01, pour les reprises des embellissements : devis COREN du 6 avril 2023 pour 56.616,67 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01, - condamner la SMABTP qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société LCA au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites notifiées le 4 novembre 2024, la SMABTP a indiqué accepter de régler aux demandeurs les sommes réclamées et sollicité qu’ils soient déboutés du surplus de leurs demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [D] [O] et Madame [X] [Z] ont indiqué se sont désister de leur demande de provision, mais maintenir leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 394 du Code de procédure civile indique que le demandeur peut se désister de sa demande afin de mettre fin à l'instance. Aux termes de l'article 395 du Code de procédure civile, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
La défenderesse n’ayant pas conclu, le désistement est parfait. Il emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société LCA a opposé aux consorts [O]/[Z] un refus de prise en charge de leurs désordres alors que le rapport du cabinet CEC en date du 7 janvier 2019 et le rapport d’expertise judiciaire du 3 avril 2023 ont conclu à l’existence de désordres de nature décennale, et que ce n’est que postérieurement à la saisine de la présente juridiction par les consorts [O]/[Z] qu’elle a accepté de verser les sommes sollicitées au titre travaux réparatoires.
Monsieur [D] [O] et Madame [X] [Z] ayant été contraints d’ester en justice et d’exposer des sommes, non comprises dans les dépens, qu’il apparaît inéquitable de laisser à leur charge, il y a lieu de condamner la défenderesse à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer en sus la charge des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
CONSTATE le désistement de Monsieur [D] [O] et Madame [X] [Z] de leur instance ;
CONSTATE de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur la société LCA à payer à Monsieur [D] [O] et Madame [X] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société LCA, aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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