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TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/01687


Vérifier : TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/01687 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/01687
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
674e03dccc892914c4d78670

Texte de la décision

5,367 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/01687 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNDN

MI : 24/00000989

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Béatrice DEL CORTE

COPIE délivrée
le 02/12/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024.

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSES

La Société Civile Immobilière FONCIERE D’AMANIEU
Société civile dont le siège social se situe :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Madame [V] [M]
née le 09 Avril 1968 à [Localité 7] (974)
[Adresse 4]
[Localité 1]

Toutes deux représentées par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La S.A. GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur RC (contrat n°191207117) et Responsabilité Décennale (contrat n°300883011803) de la société MARTRENCHARD à compter du 1er janvier 2019
Société anonyme dont le siège social se situe :
[Adresse 5]
[Localité 3]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de L’AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 10 juin 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une maison individuelle constituant le lot 29 du [Adresse 4] à [Localité 1] et désigné Monsieur [R] [O] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 5 août 2024, la société civile immobilière FONCIERE D’AMANIEU et Madame [V] [M] ont fait assigner la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société MARTRENCHARD, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société MARTRENCHARD a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance GAN ASSURANCES, laissent apparaître que la mise en cause de la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société MARTRENCHARD, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la société civile immobilière FONCIERE D’AMANIEU et Madame [V] [M] justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [O].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société civile immobilière FONCIERE D’AMANIEU et de Madame [V] [M], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [O]  par ordonnance prononcée le 10 juin 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société MARTRENCHARD, qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la société civile immobilière FONCIERE D’AMANIEU et Madame [V] [M] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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