TJ Lille, 2 déc. 2024, RG 24/02562
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02562 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y77V - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [B] [K]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [E] [O]
DEFENDEUR :
M. [B] [K]
Assisté de Maître Thomas SEBBANE, avocat commis d’office,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “Je n’arrive pas à comprendre pourquoi je suis là.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- art L 741-3 du CESEDA : manque de diligences de l’administration.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai une vie de famille ici, j’ai des enfants, je vois pas pourquoi on va me rapatrier au pays, je mérite pas ça, je veux pas être détaché avec mes enfants.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02562 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y77V
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 novembre 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01 décembre 2024 reçue et enregistrée le 01 décembre 2024 à 10h34 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [O] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [K]
né le 25 Avril 1986 à [Localité 1](GUINEE)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Thomas SEBBANE, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 novembre 2024 notifiée le même jour à 09 heures 12, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [B] né le 25 avril 1986 à [Localité 1] (Guinée) de nationalité guinéenne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 1er décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 34, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [K] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur les diligences de l’administration article en violation de l’article L741-3 du CESEDA en ce que des demandes de laissez-passer ont été faites les 7 et 14 novembre 2024 alors que l’OQTF date du 30 octobre 2024. Depuis, il n’y a plus de nouvelles démarches. L’administration a envoyé des mails à la DGEF mais il n’y a pas de preuve que le mail ait été reçu et que les démarches aient été faites auprès des autorités consulaires guinéennes depuis la prise de l’OQTF du 30 octobre 2024 (cf pages 109 à 113 de la procédue).
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Il a déjà fait l’objet de deux OQTF. Il justifie d’une casier judiciaire comportant des mentions. Il est sans domicile fixe. Il a fait l’objet d’incarcérations.
[K] [B] dit qu’il a une vie de famille en France. Il est père d’enfants vivant en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de diligence de l’administration :
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires.
Le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. La
demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1 re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
Le seul fait pour l'administration de procéder à la saisine de ses propres services ne saurait caractériser une diligence nécessaire au départ de l'étranger en rétention au sens de l'article L. 554-1 du CESEDA (1 re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.802, publié). Dans ce dossier, l’administration ne justifiait que d’une saisine de “l’Unité centrale d’identification” de la PAF. Or, les diligences doivent être faites en direction d’autorités étrangères.
Cependant, le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu’il n’ait pas effectué une relance (1 re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129).
L'administration n'a obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention. Ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié).
En l’espèce une obligation de quitter le territoire a été délivrée à l’encontre de [K] [B] le 30 octobre 2024 pendant le temps d’incarcération de l’intéressé qui a ensuite été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou le 29 novembre 2024. Une demande laissez-passer a été adressée aux autorités guinéennes le 7 novembre 2024 avec une relance réalisée le 14 novembre 2024.
Le conseil de [K] [B] qui soutient que les diligences de l’administration pour procéder à l’éloignement de [K] [B] sont insuffisantes ne consteste pas la réalisation de ces démarches qui ont, par ailleurs, été réalisées durant le temps de détention de l’étranger et donc en amont de son placement en rétention, ajoutées d’une relance non exigées par la jurisprudence.
Il n’est ainsi pas démontré l’insuffisance de ces démarches qui apparaissent rapides et effectives.
Aussi, le moyen est inopérant et sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 29 novembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 07 novembre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 décembre 2024 à 09h12.
Fait à LILLE, le 02 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02562 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y77V -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [B] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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