TJ Lille, 2 déc. 2024, RG 24/02564
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02564 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y77X - Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. [B] [E]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [B] [E]
Assisté de Maître Bilel LAÏD, avocat commis d’office
En présence de Mme [R] [H], interprète en langue arabe,
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
Représenté par M. [Y] [V]
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
- insuffisance de motivation en droit et en fait
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
- erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
In limine litis, l’avocat soulève les moyens suivants :
- art R 743-2 : irrecevabilité de la saisine : l’assignation à résidence et l’OQTF de 2023 ne figurent pas dans la procédure
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “C’est à vous de décider.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02564 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y77X
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 novembre 2024 par Mme LA PREFETE DE L’AISNE ;
Vu la requête de M. [B] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 novembre 2024 à 09h34 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01 décembre 2024 reçue et enregistrée le 01 décembre 2024 à 10h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [V] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [E]
né le 24 Avril 1987 à [Localité 3](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Bilel LAÏD, avocat commis d’office
En présence de Mme [R] [H], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 novembre 2024 notifiée le même jour à 10 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [E] né le 24 avril 1987 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 30 novembre 2024, reçue le même jour à 09h34, [B] [E] a saisi le magistrat du sigèe aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [B] [E] soutient les moyens suivants :
- sur l’insuffisance de motivation en droit et en fait en ce que la menace à l’ordre public retenue contre [B] [E] n’est pas caractérisée alors que l’intéressé a exécuté l’ensemble de ses peines, en ce [B] [E] aurait été placé sous assignation à résidence mais aucune pièce n’est produite au dossier.
- sur l’appréciation au regard des garanties de représentation en ce que [B] [E] est arrivé en France en 2011 avec un visa touristique dans l’objectif de se marier ; qu’il a ontenu un titre de séjour “Vie privée familiale” d’une durée d’un an ; qu’en 2013, il a obtenu un certificat de résidence valable jusqu’en 2023 ; qu’il est en concubinage avec une ressortissante française et père d’un enfant né le 22 octobre 2022 ; qu’il travaille en CDD de 2 ans depuis 2024.
- sur l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public en ce que [B] [E] a exécuté ses peines.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Il n’a pas respecté une précédente OQTF.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 1er décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 32, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [B] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la violation de l’article R743-2 du CESEDA quant à l’absence des pièces utiles à la requête : l’OQTF de 2023 et l’assignation à résidence ne sont pas jointes à la requête.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[B] [E] n’a rien à ajouter.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation et l’ erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir unn risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 29 novembre 2024, l’autorité préfectorale retient que [B] [E] a été placé en garde à vue le 28 novembre 2024 pour prise de nom d’un tiers. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2] du 19 juillet 2023 au 21 juin 2024. [B] [E] a également été condamné à la peine de 8 mois d’emprinsemment pooiur des faits de vol et à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits recel également. Il a fait l’objet d’au moins 9 condamnations pour des faits de violences conjugales, de vol , dégradation, délits routiers et vols aggravés. [B] représente ainsi une menace à l’ordre public. Il a déjà fait l’objet d’une OQTF le 19 juillet 2023. Il est en couple et père d’un enfant, sans en rapporter la preuve. Il ne justife pas d’un domicile.
Dans son audition du 28 novembre 2024, [B] [E] déclarait avoir ontenu un tire de séjour expiré en mai 2023. Il était en couple et père d’un enfant. Il était employé par la société TED jusqu’en juillet 2025. Il se déclare résider au [Adresse 1] à [Localité 2].
Il ressort donc que si [B] [E] déclare disposer d’une situation domiciliaire, d’une vie familiale et d’une activité professionnelle, il est à relever qu’il n’en a pas justifié lors de la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet et à l’occasion de laquelle il a été procédé à son audition administrative.
Ces éléments ont été ensuite repris dans l’arrêté de placement en rétention du 29 novembre 2024 par l’autorité préfectorale. De sorte que sur ce point, il n’est pas à relevé une erreur d’appréciation des garanties de représentation par l’autorité administatrive quant à la situation de [B] [E].
Pourtant, l’autorité préfectorale justife sa décision de placement en rétention administrative de [B] [E] par un comportement de nature à caractériser un trouble à l’ordre public, faisant valoir de condamnations pénales prononcées à l’encontre de l’intéressé et unepériode d’incarcération notamment. De même, l’administration motive sa décision sur le risque de soustraction à la mesure d’éloignement en ce que [B] [E] s’est déjà vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 19 juillet 2023.
Cependant, il est à relever que les pièces relatives à cette motivation quant à la soustraction d’une précédente mesure d’éloignement et d’une urgence aboslue ou d’une menace à l’ordre public ne sont pas produites dans le dossier de [B] [E] ce qui a pour résultat de devoir constater que sur ce point l’administration a insuffisamment motivé sa décision et n’a pas caractérisé la menace à l’ordre public que le comportement de [B] [E] pourrait représenter. Le contrôle du magistrat du siège, quant à la régularité de l’arrêté de placement, ne peut en effet s’opérer de manière effective.
En conséquence, la décision de placement en rétention administrative de [B] [E] sera déclarée irrégulière, l’administration ayant motivé insuffisamment en fait son arrêté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Le recours formé par [B] [E] ayant été accueilli, la décision préfectorale ayant été insuffisamment motivée et la menace pour l’ordre public n’étant pas caractérisée, il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la rétention, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2565 au dossier n° N° RG 24/02564 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y77X ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [B] [E] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [B] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 02 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02564 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y77X -
Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. [B] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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