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TJ Lille, 2 déc. 2024, RG 24/02568


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Date
02/12/2024
Numéro
24/02568
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
674e0509cc892914c4d7978c

Texte de la décision

17,481 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 02 Décembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02568 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y773 - Mme. LA PREFETE DE L’AISNE / M. X SE DISANT [O] [X]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR :
Mme. LA PREFETE DE L’AISNE
Représenté par M. [Z] [V]

DEFENDEUR :
M. X SE DISANT [O] [X]
Assisté de Maître Thomas SEBBANE, avocat commis d’office
En présence de Mme [M] [R], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- erreur dans le dispositif de la dernière ordonnance rendue (le 17/11)
- pas de nouvelles des autorités marocaines, pas de preuve d’un éloignement à bref délai

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à dire.”

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/02568 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y773

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 septembre 2024 par Mme. LA PREFETE DE L’AISNE ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 21 SEPTEMBRE 2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 octobre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 01 décembre 2024 reçue et enregistrée le 01 décembre 2024 à 10h35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. X SE DISANT [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Mme. LA PREFETE DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [V] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. X SE DISANT [O] [X]
né le 31 Août 2001 à [Localité 4] MAROC
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Thomas SEBBANE, avocat commis d’office
En présence de Mme [M] [R], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 16 septembre 2024 notifiée le même jour à 09h52, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [O] [X] né le 31 août 2001 à [Localité 4] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 21 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [O] [X] pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Par décision rendue le 19 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [O] [X] pour une durée maximale de trente jours.

Par décision en date du 17 novembre 2024, le magistrat du siège de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [O] [X] pour une durée maximale de quinze jours.

Par requête en date du 1er décembre 2024, reçue le même jour à 10h35, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de X se disant [O] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’irrégularité relevée dans l’ordonnance du magistrat du siège du 17 novembre 2024 qui dans son dispositif mentionne une rétention renouvelée à compter du 2 novembre 2024
- sur l’absence de délivrance à bref délai des documents de voyage.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. La menace à l’ordre public est visée pour justifier la prolongation. Les relances ne sont pas obligées.

X se disant [O] [X] n’a rien à ajouter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrégularité relevée dans l’ordonnance du magistrat du siège du 17 novembre 2024 :

Il ressort de la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 novembre 2024 que la rétention de X se disant [O] [X] a été prolongée pour une durée de 15 jours à compter du “02 novembre 2024 à 9h52".

Le conseil de X se disant [O] [X] fait valoir l’irrégularité de la mesure de rétention de l’intéressé qui aurait du prendre fin en conséquence le 17 novembre dernier.

Il convient toutefois de rappele que le magistrat du siège n’a aucun pouvoir de détermination des délais, de leur computation ou de la fixation de leur point de départ, s’agissant de délais contraints déterminés par la loi et calculés à compter de la décision de placement en rétention administrative de l’étranger et non à compter de la date mentionnée dans l’ordonnance du magistrat.

Une erreur sur le point de départ du délai, qui apparaît être une simple erreur matérielle, n’a donc aucune incidence sur la validité de la dernière décision autorisant la prolongation de la rétention administrative de X se disant [O] [X] et sur la procédure qui est soumise ce jour au magistrat di siège.

En l’espèce, X se disant [O] [X] a été placé en rétention le 16 septembre 2024 à 09h52 heures. Par décision en date du 21 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [O] [X] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par décision rendue le 19 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [O] [X] pour une durée maximale de trente jours. Et par décision en date du 17 novembre 2024, le magistrat du siège de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [O] [X] pour une durée maximale de quinze jours.

Aussi, la mesure de rétention de X se disant [O] [X] était amenée à prendre fin au 2 décembre 2024 et non au 17 novembre 2024 comme le soutient le conseil de l’intéressé.

Le moyen est rejeté.

Sur la prolongation de la rétention :

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”

En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de X se disant [O] [X] le 16 septembre 2024. Une demande de routing a été faite le 09 septembre 2024. Un vol a ainsi été prévu pour le 14 novembre 2024 qui du être annulé par la suite. Un nouveau vol est fixé au 18 décmbre 2024. Une relance auprès des autorités marocaines consulaires a été effectuée le 15 octobre 2024, le 28 octobre 2024 et le 12 novembre 2024. Le 30 octobre 2024, le section consulaire marocaine de la DGEF a été sollicitée.

Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de X se disant [O] [X] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.

Néanmoins, la menace à l’ordre public figure également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration, sans pour autant qu’il ne soit exigé de caractériser une menace d’une particulière gravité, précision qui n’a pas été ajoutée par le législateur comme il avait pu le prévoir dans l’ancienne rédaction de l’article  L742-4 du même code.

Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.

Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome, en ce qu’il n’est pas visé au titre des situations apparaissant dans les quinze derniers jours reprises au 1°, 2° et 3°. Il ressort également de l’article que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou quatrième prolongation, seules les situations visées au 1° 2° 3°et au 7ème alinéa étant concernées, étant souligné que le 7ème alinéa ne peut viser la phrase “Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public”, le décompte des alinéas commençant nécessairement après le premier paragraphe et ce conformément d’ailleurs au guide de rédaction des textes législatifs de l’assemblée nationale qui précise que l’alinéa suppose qu’une nouvelle subdivision est ajoutée.

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que X se disant [O] [X] a été condamné par le tribunal correctinnel de Compiègne le 21 août 2023 à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 12 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire, avec maintien en détention pour des faits d’usage de stupéfiants en récidive, de conduite en ayant fait usage de stupéfiants en récidive, de conduite sans permis en récidive, de violation d’une interdiction de paraitre, de blanchiment en récidive et de refus de mettre aux autorités la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. Il a aussi été condamné par le tribunal correctionnel de Senlis le 2 février 2023 à la peine de 6 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire pour des faits de conduite sans permis en récidive, d’usage de stupéfiants, de conduite en ayant fait usage de stupéfiants en récidive et de défaut d’assurance, peine totalement révoquée par lae tribunal correctionnel de Compiègne le 21 août 2023 avec ordre d’incarcération immédiate. X se disant [O] [X] a égelement été condamné le 16 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Compiègne à la peine d’18 mois d’emprisonnement dont 1 ans d’emprisonnement avec sursis probatoire et la révocation totale du reliquant de la peine de sursis probatoire prononcée le 21 août 2023 avec ordre d’incarcération immédiate.
X se disant [O] [X] a ainsi été incarcéré du 21 août 2023 au 16 septembre 2024.
Le bulletin numéro 2 de X se disant [O] [X] porte aussi trace d’une ordonnance pénale en date du 9 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Senlis à une amende de 200 euros pour des faits de conduite sans permis.

Ces éléments apparaissent de nature suffisante à caractériser la condition d’une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public, contrairement à ce que soutient le conseil de X se disant [O] [X], notamment au regard du comportement récidivant de l’intéressé, pour lequel il est nécessaire de prévenir les agissements dangereux pour l’avenir.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. X SE DISANT [O] [X] pour une durée de quinze jours à compter du 02 décembre 2024 à 09h52 ;

Fait à LILLE, le 02 Décembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02568 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y773
Mme. LA PREFETE DE L’AISNE / M. X SE DISANT [O] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Décembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. X SE DISANT [O] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. X SE DISANT [O] [X]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Décembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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