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TJ Marseille, 2 déc. 2024, RG 22/04109


Vérifier : TJ Marseille, 2 déc. 2024, RG 22/04109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
22/04109
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
Autre
Id
674e0759cc892914c4d7b84a

Texte de la décision

46,496 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/04109 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4DY

AFFAIRE : M. [L] [F] (Me Marine ELKAIM)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE (Me Régis CONSTANS)
- S.A. MMA IARD (Me Jean-marc SOCRATE )
- MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ( )
- LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES (Me Jean-marc SOCRATE )

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 02 Décembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 5] 1962 à , domicilié : chez Madame [Z] [B], [Adresse 7]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Marine ELKAIM, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en son établissement secondaire sis en son établissement sis [Adresse 8] , prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS LE MANS 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES, représentée par son Directeur général en exercice, domicilié ès-qualités au siège social [Adresse 2]
[Adresse 9], venant aux droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône

Intervenant volontaire

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 novembre 2008, Monsieur [L] [F], né le [Date naissance 5] 1962, a été victime d’un accident de de travail en chutant dans la cage d’escalier de l’immeuble situé [Adresse 10], à [Localité 11], assuré auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

La compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a désigné un médecin expert pour la réalisation d’une expertise amiable.

Par ordonnance en date du 17 mai 2010, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [T] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [L] [F] une provision de 5 000 euros.

Par ordonnance du 24 janvier 2014, le docteur [T] a été remplacé par le docteur [S].

Diverses ordonnances de référé ont été rendues et ont octroyé les provisions complémentaires suivantes : 5000 euros par décision du 10 janvier 2011, 10 000 euros par ordonnance datée du 20 juillet 2012 et 5 000 euros suivant décision du 13 juin 2014.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 26 février 2018.

Par actes d’huissier délivrés les 08 et 19 avril 2022, Monsieur [L] [F] a assigné la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident du travail précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 01 septembre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [L] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:

I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers............................................................................................................1 800 euros
- Pertes de gains professionnels actuels...............................................................530 454 euros

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Pertes de gains professionnels futurs..............................................................2 319 390 euros
- Incidence professionnelle 347 909 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 3 000 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel 3 666 euros
- Souffrances endurées 10 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent euros
- Préjudice esthétique 10 000 euros
- Préjudice d’agrément 15 000 euros
- Préjudice d’établissement 15 000 euros
- Préjudice sexuel 15 000 euros

SOIT AU TOTAL 3 301 594 euros

Monsieur [L] [F] demande en outre au tribunal de :
- dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale s’agissant des préjudices professionnels et lui accorder une provision de 600 000 euros,
- en tout état de cause :
- condamner la compagnie d’assurance à verser à Madame [M] [F] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d’affection et 5 000 euros pour [G] et [Y] [F],
- condamner la compagnie à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’offre,
- dire qu’à défaut de règlement spontané et en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 et des dispositions de l’arrêté du 26 février 2016, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie défenderesse,
- condamner la compagnie d’assurance au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais d’expertise s’élevant à la somme de 2 200 euros.

Par conclusions notifiées le 16 octobre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [L] [F] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs, ainsi que s’agissant de l’incidence professionnelle, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement et le préjudice esthétique,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la déduction des sommes allouées à titre provisionnel,
- le rejet de la demande de l’organisme social consistant au remboursement de la créance versée à la victime et la limitation du poste indemnités journalières,
- la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- que chacun conserve la charge de ses propres dépens.

Par conclusions notifiées le 20 janvier 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, intervenante volontaire, sollicitent :
- l’accueil de l’intervention volontaire de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes,
- la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
- la fixation de la créance définitive de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes à la somme de 1 614 984,35 euros,
- la condamnation de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses écritures,
- à titre subsidiaire, qu’il soit statué sur la demande d’expertise complémentaire et que les droits de la Caisse soit réservés dans l’attente, avec versement d’une provision de 279 968,03 euros, correspondant aux dépenses de santé actuelle et à la perte de gains professionnels actuels,
- en tout état de cause, la condamnation de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Régis CONSTANS, avocat, sur son affirmation de droit.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024 et mise en délibéré au 02 décembre 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur les interventions volontaires
Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En application de l'article 329 du code de procédure civile l'intervention principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Selon l'article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En l'espèce, la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes est intervenue volontairement à l'instance. Dans ses dernières écritures, la Caisse Commune de sécurité sociale élève des prétentions à son profit en sollicitant reconventionnellement la fixation de sa créance et la condamnation de la société responsable à lui verser cette somme, outre l’indemnité forfaitaire.

La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes fait valoir se substituer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, conformément à la décision du 1er janvier 2022 du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie, organisant la mutualisation des recours contre les tiers.

Ainsi, la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes a le droit d’agir relativement à ces prétentions en sa qualité d’organisme social d’une personne impliquée dans un accident, objet du litige.

Il convient, en conséquence, de déclarer recevable l'intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes. La caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône sera mise hors de cause.

Par ailleurs, la société MMA IARD qui n'a pas été assignée par la demanderesse et qui n'a pas sollicité, dans ses dernières écritures, que son intervention volontaire à l'instance soit déclarée recevable, n'est pas partie à l'instance.

Sur le droit à indemnisation
Vu l’article 1242, alinéa 1, du code civil ;

Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [L] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 18 novembre 2008.

Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 18 novembre 2008 au 18 mai 2019 puis du 23 novembre 2011 au 02 janvier 2012,
- un déficit fonctionnel temporaire total du 18 novembre 2008 au 29 novembre 2008 puis du 23 novembre 2011 au 02 janvier 2012,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 18 novembre 2008 au 18 mai 2009,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 19 mai 2009 au 22 novembre 2011 et du 03 janvier 2012 jusqu’au 18 novembre 2012,
- une consolidation au 18 novembre 2012,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 15 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 3/7.

Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [L] [F] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.

Les Préjudices Patrimoniaux :

Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).

En l’espèce, Monsieur [L] [F] ne formule aucune prétention de ce chef.

S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée au titre des dépenses de santé actuelles et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 28 430,63 euros.

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1 800 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.

Les pertes de gains professionnels temporaires :

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime.

Au moment de l’accident, Monsieur [L] [F] exerçait la profession de manager comptes stratégiques au sein de la société SAFETIC INNOVATYS LES MILLES. Il produit ses derniers relevés d’imposition, dont la moyenne des trois dernières années avant l’accident permet de déterminer un salaire moyen annuel net de 151 905 euros (soit 416,18 euros par jour). Il transmet en outre diverses attestations faisant état de ses qualités professionnelles majeures ainsi que des prix obtenus.

Monsieur [L] [F] communique également une analyse détaillée de son salaire établie par le cabinet STRATEGES CONSULTANTS et chiffrant son préjudice à la somme de 530 454 euros, eu égard à son ascension professionnelle qui aurait dû perdurer et au calcul de la rémunération brute calculée par la caisse primaire d’assurance maladie sur les douze mois précédant son accident fixé à 223 555 euros, cet élément n’étant néanmoins pas produit.

L’expert judiciaire a limité la période de perte de gains professionnels actuels du 18 novembre 2008 au 18 mai 2009 puis du 23 novembre 2011 au 02 janvier 2012. Le docteur [K], qui a réalisé une expertise judiciaire en décembre 2010, concluait à une incapacité de travail du 18 novembre 2018 au 17 février 2009. Toutefois, il est établi par les pièces versées au débat que Monsieur [L] [F] n’a jamais repris son activité professionnelle.

L’enjeu du débat est donc de déterminer si les troubles cognitifs et les troubles psychologiques voire psychiatriques dont souffre la victime sont en lien direct avec l’accident survenu, étant précisé que ces séquelles présentées par Monsieur [L] [F] sont majeures et ont entraîné des conséquences notables, tant sur sa vie personnelle que sur sa vie professionnelle.

Monsieur [L] [F] ne présentait pas d’état psychiatrique antérieur à l’accident. Il ressort des éléments présentés que Monsieur [L] [F] a été adressé à un psychiatre le 10 février 2009 en raison de l’apparition d’un syndrome dépressif réactionnel. Il était mentionné l’existence de migraines, d’acouphènes, de vertiges et une réactivité émotionnelle mais, à cette époque, le psychiatre ne mentionnait pas de troubles cognitifs, évoqués pour la première fois dans le certificat médical établi le 04 janvier 2010, au sein duquel le psychiatre en charge de son suivi note l’apparition de tics de la face.
Les troubles cognitifs qualifiés « d’important » sont retrouvés lors du bilan neuropsychologique réalisé le 22 juin 2010 ainsi que lors du second bilan réalisé le 13 octobre 2010, étant précisé que ces résultats contrastent « avec la discrétion des images IRM », laissant penser que les images IRM sont normales et donc sans hypersignaux de la substance blanche, retrouvés lors de l’IRM réalisé le 17 octobre 2011. Quelques semaines après cet examen, Monsieur [L] [F] a été hospitalisé en psychiatrie.

Le sapiteur psychiatre conclut à l’existence d’un état anxio-dysphorique avec éléments sinistrosiques et troubles cognitifs, précisant toutefois que son avis est émis sous réserve de l’avis du sapiteur neurologue et de la non-imputabilité des troubles neurologiques sur les séquelles présentées sur le plan psychique.

Le sapiteur neurologue conclut quant à lui à l’existence de séquelles neurologiques en raison de lésion du nerf fémoro-cutané droit et d’un syndrome post-commotionnel ayant entraîné des troubles de l’attention et de la concentration. Concernant les troubles cognitifs présentés par Monsieur [L] [F], selon le sapiteur, ils ne sont pas imputables à l’accident survenu, compte tenu du bilan-radiologique réalisé, qui est apparu comme normal, tout comme les IRM cérébraux de contrôle antérieurs à 2010, et de l’apparition des symptômes dans le même temps que des hypersignaux de la substance blanche qui n’existaient pas auparavant (et après l’accident), visibles sur l’IRM réalisé le 17 octobre 2011, et qui peuvent notamment entraîner des troubles cognitifs tels que ceux présentés par la victime. Par conséquent, selon lui, les troubles neurocognitifs ne sont pas imputables au sinistre.

Compte tenu de l’avis du sapiteur neurologue, le sapiteur psychiatre a part suite indiqué que les troubles psychiques strictement imputables n’avaient pas d’incidence sur le plan professionnel et conclut que la note sinistrosique de personnalité n’est pas en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident dont a été victime Monsieur [L] [F].

Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas démontré de manière directe et certaine que le syndrome anxio-dysphorique présenté par le sapiteur psychiatre est imputable au sinistre survenu le 18 novembre 2008, tout comme les troubles cognitifs. Le docteur [E], neurochirurgien ayant réalisé l’expertise en décembre 2010, concluait déjà à l’existence d’un traumatisme crânien sans conséquence cognitive.

Or sur les périodes non déterminées par l’expert, c’est l’état psychiatrique de Monsieur [L] [F] qui a justifié la poursuite de l’arrêt de travail et non les séquelles directement imputables à l’accident.

Dans ces conditions, il convient de retenir les dates retenues par l’expert judiciaire.

Sa perte de salaire pendant la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles dont l’expert indique qu’il a été total du 18 novembre 2008 au 18 mai 2009 puis du 23 novembre 2011 au 02 janvier 2012, soit pendant 223 jours, s’élève donc à la somme de 92 808,14 euros.

Il convient de déduire de cette somme le montant des indemnités journalières versées par la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes sur cette période, à hauteur de 47 732,22 euros, si bien qu’il reste dû à la victime la somme de 45 075,92.

Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :

Les pertes de gains professionnels futurs :

Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.

Cette perte de gains doit résulter de la perte d’un emploi ou du changement d’emploi causé par l’accident ou la maladie et être évaluée à partir des revenus antérieurs.

La perte de revenus annuelle doit être établie afin de permettre le calcul des arrérages échus payable sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice et des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variable selon l’âge de la victime.

Monsieur [L] [F] sollicite la somme de 2 319 390 euros en réparation de ce poste de préjudice, contestant les conclusions du médecin expert qui n’a pas retenu ce poste de préjudice et faisant valoir le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué par la sécurité sociale, à hauteur de 70%, lui permettant de percevoir une rente mensuelle d’un montant de 3 500 euros. Il fait valoir son inaptitude au travail en lien avec l’accident et sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé par la MDPH ainsi que du bénéfice d’une carte mobilité inclusion – invalidité. Il déclare n’avoir jamais pu reprendre son activité et produit de nombreux certificats médicaux ou attestations mentionnant une impossible reprise de son activité professionnelle. Enfin, il s’appuie sur l’analyse réalisée par le cabinet STRATEGES CONSULTANTS pour le calcul de ce poste de préjudice.

La compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’oppose à cette demande, faisant valoir les constatations de l’expert judiciaire qui a conclu à l’absence de préjudice professionnel, même après les observations de la victime à l’expert, précisant que le lien entre la chute de la victime et les troubles psychiques de ce dernier n’est pas déterminé.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, compte-tenu des éléments susmentionnés, l’absence de reprise de son activité professionnelle par la victime n’est pas, de manière certaine et directe, imputable à l’accident mais est en lien avec les troubles déclenchés postérieurement à l’accident, sans que le lien avec l’accident ne soit démontré avec certitude.

Il sera par ailleurs précisé que le taux d’incapacité fixé par la sécurité sociale se décompose de la manière suivante : 50 % pour les troubles cognitifs, 10 % pour lombo-cruralgie et rachialgies, 4 % pour les migraines et acouphènes, 4,5 % pour la raideur cervicale et les vertiges invalidants et 1,5 % pour la perte de force du membre supérieur dominant. Le médecin conseil référent de l’assurance maladie précise que ce taux de 50 % a été attribué en référence aux séquelles psychonévrotiques qui s’appuie sur les bilans neurologiques susmentionnés, mettant en évidence les troubles cognitifs, ainsi que sur l’IRM réalisé en octobre 2017 et l’évaluation neuropsychologique effectué le 14 décembre 2010. Or comme susmentionné, ces éléments ne sont pas, de manière directe et certaine, en lien causal avec l’accident survenu.

L’absence de reprise de l’activité professionnelle de Monsieur [L] [F] n’étant pas imputable aux séquelles de l’accident, selon l’expert judiciaire s’étant entouré de trois sapiteurs concluant dans le même sens et après une analyse - ci-dessus reprise - des certificats médicaux produits, la victime sera déboutée de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels.

L’incidence professionnelle :

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.

Monsieur [L] [F] sollicite la somme de 347 909 euros en réparation de ce poste de préjudice, proposant une méthode de calcul reposant sur le taux de déficit fonctionnel permanent et la perte de gains professionnels futurs. Il fait état d’une dévalorisation certaine sur le marché du travail, eu égard à son parcours professionnel passé.

La compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’oppose à cette demande pour les mêmes raisons que susmentionnées, faisant notamment valoir l’absence d’incidence professionnelle retenue par l’expert.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il est évident qu’à ce jour Monsieur [L] [F] présente des troubles de nature à empêcher toute reprise d’activité professionnelle et ont ainsi aggravé la pénibilité du travail et entraîné une dévalorisation sur le marché du travail. Toutefois, pour les mêmes raisons que susmentionnées, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [F] au titre de l’incidence professionnelle, ces séquelles majeures présentées par ce dernier à ce jour et responsable de cette incidence professionnelle n’étant pas en lien directe et certain avec l’accident.

Il sera également débouté de sa demande au titre d’une nouvelle expertise et de provision complémentaire dans l’attente, compte-tenu du rapport détaillé transmis par le docteur [S] qui a répondu à l’ensemble des questions posées par la mission et qui s’est appuyé sur le concours de trois sapiteurs aux spécialités variées, ainsi qu’au regard des pièces médicales fournies et notamment du rapport rédigé par le docteur [E] en 2010, concluant à l’absence de préjudice professionnel, éléments suffisants pour éclairer le tribunal de céans.

Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

L’expert retient les éléments suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 18 novembre 2008 au 29 novembre 2008 puis du 23 novembre 2011 au 02 janvier 2012, soit durant 53 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 18 novembre 2008 au 18 mai 2009, soit 170 jours (déduction faite du 18 novembre au 29 novembre 2008, déjà pris en compte dans le cadre du déficit total),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 19 mai 2009 au 22 novembre 2011 et du 03 janvier 2012 jusqu’au 18 novembre 2012, soit 1 239 jours.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [L] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment les hospitalisations, la rééducation, le traitement médicamenteux, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire total : 1 590 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 1 275 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 2 308,50 euros
(étant précisé que le juge ne peut statuer au-delà des demandes)

Total 5 173,50 euros

Les souffrances endurées :

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques ayant engendré des traumatismes crânien, cervical et lombaire, et les contusions traumatiques du nerf fémoro-cutané droit, ayant nécessité diverses hospitalisations, traitement médicamenteux et rééducation, et des souffrances psychiques.

Fixées par l’expert à 3/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 8 000 euros.

Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 15 %. Etant âgé de 50 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 30 375 euros (2 025 euros le point).

Le préjudice esthétique :

Monsieur [L] [F] sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de ce poste de préjudice. Il fait valoir l’avis du sapiteur nommé par le docteur [T] qui retient un préjudice esthétique, en lien avec une légère boiterie du membre inférieur droit en relation avec un trouble sensitif proprioceptif de la cuisse droite et une légère hypotrophie musculaire du mollet, chiffrant ce poste de préjudice à 2/7. La victime produit des photographies. Il déclare que cette boiterie a été retenu par le médecin expert.

La compagnie d’assurance s’oppose à cette demande, se basant sur les conclusions du médecin expert.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si le docteur [S] n’a pas retenu ce poste de préjudice dans ses conclusions, il est néanmoins fait état d’une boiterie, en lien avec l’accident survenu. Le docteur [E] avait en outre retenu l’existence d’un préjudice esthétique compte tenu de cette boiterie qualifiée de légère, tout comme l‘hypotrophie musculaire du mollet. Il existe donc bien un préjudice esthétique.

Par conséquent, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4 000 euros.

Le préjudice d’agrément :

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.

Monsieur [L] [F] sollicite la somme de 15 000 euros en réparation de ce poste de préjudice, faisant valoir ne plus pouvoir pratiquer la plongée ou le golf, et produisant ses cartes de membres du club de golf ainsi que sa déclaration d’adhésion dans un club de plongée en août 2008 avec l’avis d’aptitude. Il s’appuie sur les dires du docteur [E], neurochirurgien désigné en qualité de sapiteur dans le cadre de l’expertise, qui retient une perturbation au niveau du membre inférieur droit de l’activité de plongée qui nécessite un palmage. Il produit en outre divers certificats médicaux faisant état d’une surdité nécessitant un appareillage. Il fait état de douleurs lombaires l’empêchant de pratiquer le golf et produit ses cartes d’adhérent.

La compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’oppose à cette demande, précisant que l’expert n’a retenu ce poste de préjudice que jusqu’à la consolidation et est par conséquent déjà pris en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice d’agrément étant un poste de préjudice définitif et post-consolidation.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément jusqu’à la consolidation. Post-consolidation, il n’a pas été retenu de préjudice d’agrément. L’expert retient toutefois la perte auditive justifiant un appareillage et les séquelles au niveau du membre inférieur droit. Le docteur [E], en 2010, avait retenu, pour cette dernière raison, l’existence d’un préjudice d’agrément pour l’activité de plongée.

Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la plongée. Il sera évalué à la somme de 3 000 euros.

Le préjudice sexuel :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).

Monsieur [L] [F] sollicite la somme de 15 000 euros en réparation de ce poste de préjudice, faisant valoir son impossibilité de mener une vie sexuelle avec son épouse depuis l’accident, compte-tenu de douleurs régulières. Il produit un courrier de son épouse dans lequel elle précise que le couple n’a plus de vie sexuelle depuis l’accident, en raison des troubles présentés par la victime.

La compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’oppose à cette demande, précisant que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et qu’il n’est pas justifié par un élément médical.

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire ne conclut pas à l’existence d’un tel préjudice, tout comme le rapport qui avait été rédigé par le docteur [E] en 2010. Il ressort des éléments produits que les troubles de la vie intime de la victime sont davantage en lien avec les troubles psychiques, non imputable à l’accident.

Par conséquent, il sera débouté de sa demande en ce sens.

Le préjudice d’établissement :

Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge.

Monsieur [L] [F] sollicite la somme de 15 000 euros en réparation de ce poste de préjudice. Il fait valoir qu’il n’est plus en mesure de mener une vie familiale normale, qu’il a dû renoncer à s’occuper de ses petits-enfants et qu’il ne peut plus recevoir ses enfants comme avant l’accident.

La compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’oppose à cette demande, précisant que ce préjudice n’est pas démontré et l’expert judiciaire ne l’ayant pas retenu.

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire ne conclut pas à l’existence d’un tel préjudice, tout comme le rapport qui avait été rédigé par le docteur [E] en 2010. Il ressort des éléments produits que les troubles décrits par les membres de sa famille sont davantage en lien avec les troubles psychiques, non imputable à l’accident.

Par conséquent, il sera débouté de sa demande en ce sens.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 1 800 euros
- pertes de gains professionnels actuels 45 075,92 euros
- pertes de gains professionnels futures rejet
- incidence professionnelle rejet
- déficit fonctionnel temporaire 5 173,50 euros
- souffrances endurées 8 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 30 375 euros
- préjudice esthétique permanent 4 000 euros
- préjudice d’agrément 3 000 euros
- préjudice sexuel rejet
- préjudice d’établissement rejet

TOTAL 97 424,42 euros

PROVISION A DÉDUIRE 30 000 euros

RESTE DU 67 424,42 euros

La compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera condamnée à indemniser Monsieur [L] [F] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 novembre 2008, après déduction de la provision.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il ressort enfin des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Monsieur [L] [F] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’offre. Cette demande n’est toutefois pas développée outre mesure dans le corps des conclusions, tant sur la faute commise que sur le préjudice subi.

Il sera par conséquent débouté de cette demande.

Sur la demande d’indemnisation des victimes indirectes au titre du préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.

En l’espèce, Monsieur [L] [F] sollicite la somme de 8 000 euros pour son épouse et 5 000 euros pour chacun de ses deux enfants. Il déclare que ses douleurs physiques ont impacté son rôle de père et d’époux et se sont répercutées sur ses proches, confrontés à sa souffrance. Il produit les attestations de ses proches, faisant état de son changement de comportement depuis l’accident, en lien avec les douleurs physiques et morales, et la nécessité de l’accompagner au quotidien.

La compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite le débouté de cette demande, faisant valoir l’absence de lien de causalité entre la situation de la victime et la chute, et faisant valoir que les proches de l’intéressé ne sont pas parties à l’instance.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas possible de condamner une partie à l’instance à verser des sommes à un tiers, non partie à l’instance. Or il est exact que Madame [M] [F], Monsieur [G] [F] et Madame [Y] [F] ne sont pas parties à la présente instance. Ainsi, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peut être condamnée à leur verser des sommes.

En tout état de cause, pour les mêmes raisons que susmentionnés, le préjudice subi par les victimes indirectes est sans lien de causalité direct et certain avec l’accident, leur préjudice reposant sur les séquelles psychiques et les troubles cognitifs présentés par la victime non-imputable à l’accident.

Sur la demande de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

En l’espèce, la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes sollicite la fixation de sa créance et la condamnation de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser les sommes suivantes :
- 1 614 984,35 euros en remboursement des débours décomposée de la manière suivante :
- 28 430,63 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 251 537,40 euros au titre des indemnités journalières,
- 1 335 016,32 euros au titre de la rente AT,
- 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

La compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’oppose à cette demande et fait valoir que la perte de gains professionnels actuels retenue par l’expert ne court que du 18 novembre au 18 mai 2009 et du 23 novembre 2011 au 02 janvier 2012, puis qu’aucune incidence professionnelle n’a été retenu par l’expert.

La somme sollicitée au titre des dépenses de santé actuelles n’est pas contestée et il sera donc fait droit à la demande de l’organisme social. En revanche, compte-tenu des développements susmentionnés auxquels il convient de se référer au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi que de l’incidence professionnelle, la rente AT attribuée par l’organisme social n’est pas en lien avec l’accident. Aussi, la perte de salaire de Monsieur [L] [F], imputable à l’accident s’étend du 18 novembre 2008 au 18 mai 2009 puis du 23 novembre 2011 au 02 janvier 2012, soit pendant 223 jours.

Sur cette période, le montant des indemnités journalières versées par la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes, s’établit à hauteur de 47 732,22 euros (28 jours à 166,51 euros du 19 novembre au 16 décembre 2008 puis 153 jours à 222,01 du 17 décembre 2008 au 18 mai 2009 puis 41 jours à 222,01 euros du 23 novembre 2011 au 02 janvier 2012).

Il convient par conséquent de fixer la créance de la Caisse commune de sécurité sociale à la somme de 76 162,85 euros, décomposée comme suit :
28 430,63 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 47 732,22 euros au titre des indemnités journalières, 0 euro au titre de la rente AT.
Il convient de faire droit à la demande présentée par la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes en remboursement de ses débours dans la limite des montants susmentionnés.

Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1 162 euros.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction.

Monsieur [L] [F] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la Caisse commune de sécurité sociales des Hautes Alpes sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les frais et dépens de procédure ne peuvent inclure les frais des éventuelles mesures d'exécution forcée que le créancier est susceptible d'engager pour obtenir l'exécution d'une décision de justice. En effet aucune disposition législative ou réglementaire n’a prévu la faculté pour une juridiction de faire supporter même partiellement la charge de ces droits proportionnels ou d'encaissement par le débiteur, en sus de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DECLARE recevable l’intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes ;

ORDONNE la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

RAPPELLE que Monsieur [L] [F], la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes sont les seules parties à la présente procédure, à l’exclusion de la société MMA IARD, Madame [M] [F], Monsieur [G] [F] et Madame [Y] [F] ;

DONNE ACTE à la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [L] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 18 novembre 2008 ;

EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [L] [F], après déduction des débours de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes, à la somme de 97 424,42 euros, répartie de la manière suivante :
- frais divers 1 800 euros
- pertes de gains professionnels actuels 45 075,92 euros
- déficit fonctionnel temporaire 5 173,50 euros
- souffrances endurées 8 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 30 375 euros
- préjudice esthétique permanent 4 000 euros
- préjudice d’agrément 3 000 euros

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNE la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [L] [F] la somme de 97 424,42 euros en réparation de son préjudice corporel ;

DIT que la provision de 30 000 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

DEBOUTE Monsieur [L] [F] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’établissement, du préjudice sexuel, d’une nouvelle expertise et d’une provision dans l’attente, et de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’offre ;

DEBOUTE Monsieur [L] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice d’affection de Madame [M] [F], Monsieur [G] [F] et Madame [Y] [F], non parties à la procédure ;

FIXE la créance de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 76 162,85 euros, décomposée comme suit :
28 430,63 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 47 732,22 euros au titre des indemnités journalières ;0 euro au titre de la rente AT ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
- la somme de 76 162,85 euros en remboursement des prestations versées à la victime,
- la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [L] [F] de ses demandes au titre de de l’article A 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;

CONDAMNE la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Régis CONSTANS, avocat, sur son affirmation de droit ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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