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TJ Marseille, 2 déc. 2024, RG 22/04884


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Date
02/12/2024
Numéro
22/04884
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
Autre
Id
674e075ccc892914c4d7b8dd

Texte de la décision

16,739 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/04884 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5SM

AFFAIRE : Mme [E] [F] épouse [D]
(Me Beryl BROWN)
C/ S.A.S. POP IN EVENTS (Me Justine OUAZAN-BOUHOURS)
- Association BUREAU DES GUIDES DE LA VALLEE DES BELLEVILLE (Me Joanne REINA)
- S.A. MMA IARD (Me Joanne REINA)
- MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Me Joanne REINA)

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 02 Décembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [E] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]

représentée par Me Beryl BROWN, avocat plaidant au barreau de PARIS, et de Me Julien CAZERES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A.S. POP IN EVENTS, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Justine OUAZAN-BOUHOURS, avocat plaidant au barreau de PARIS et de Me Dan LABI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE

ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

Association BUREAU DES GUIDES DE LA VALLEE DES BELLEVILLE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en son établissement secondaire sis en son établissement sis [Adresse 8] , prise en la personne de son représentant légal en exercice

Intervenant volontaire

représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS LE MANS 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 mars 2018, Madame [E] [F] épouse [D], née le [Date naissance 1] 1980, a été victime d’un accident de tyrolienne dans le cadre d’un évènement « POP IN MENUIRES », organisé par la société POP IN EVENTS, assurée par la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, et exploité par l’association BUREAU DES GUIDES DE LA VALLEE DES BELLEVILLE, assurée auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD.

Par ordonnance en date du 18 juin 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [T] afin de la réaliser et a débouté Madame [E] [F] épouse [D] de sa demande de provision.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 11 janvier 2022.

Par actes d’huissier délivrés les 04 et 09 mai 2022, Madame [E] [F] épouse [D] a assigné la société POP IN EVENTS ainsi que l’association du BUREAU DES GUIDES DE LA VALLEE DES BELLEVILLE, et leurs assureurs, la SA ALLIANZ IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour qu’ils soient condamnés à réparer, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil, le préjudice subi à la suite de l’accident précité.

Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 15 mai 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [E] [F] épouse [D] sollicite que lui soient accordées, par la société POP IN EVENTS et son assureur à titre principal, et à titre subsidiaire par l’association du BUREAU DES GUIDES DE LA VALLEE DES BELLEVILLE et son assureur, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles..............................................................................8 524,50 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Souffrances endurées 8 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Préjudice esthétique permanent 1 500 euros
- Préjudice d’agrément 1 000 euros

SOIT AU TOTAL 19 024,50 euros

Madame [E] [F] épouse [D] demande en outre au tribunal de condamner la société POP IN EVENTS et son assureur à titre principal, et à titre subsidiaire l’association du BUREAU DES GUIDES DE LA VALLEE DES BELLEVILLE et son assureur, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 03 mars 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SAS POP IN EVENTS sollicite :
- le débouté de l’ensemble des demandes de Madame [E] [F] épouse [D],
- à titre subsidiaire, la réduction des prétentions émises,
- à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la compagnie d’assurance ALLIANZ à la relever et garantir en cas de condamnation et le débouté de Madame [E] [F] épouse [D] de l’ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause, la condamnation de toute partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 11 décembre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA ALLIANZ IARD sollicite :
- le débouté de Madame [E] [F] épouse [D] et tout autre défendeur de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre et à l’encontre de la société POP IN EVENTS,
- la condamnation de Madame [E] [F] épouse [D] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Jean-Mathieu LASALARIE.

Par conclusions notifiées le 13 décembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, l’association du BUREAU DES GUIDES DE LA VALLEE DES BELLEVILLE et la société MMA IARD, ainsi que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent :
- de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD,
- à titre principal, le débouté de l’intégralité des demandes de Madame [E] [F] épouse [D] à leur encontre, ainsi que le débouté de la SA ALLIANZ IARD de son appel en garantie,
- à titre subsidiaire, l’acceptation des frais de dépenses de santé actuelles, le rejet de la demande portant sur le préjudice d’agrément et la réduction des autres prétentions émises,
- en tout état de cause :
- la condamnation de la société POP IN EVENTS et de son assureur à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- la condamnation de Madame [E] [F] épouse [D] ou de tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024 et mise en délibéré au 02 décembre 2024 et les parties ont été autorisés à faire valoir leurs observations sur l’absence de mise en cause de l’organisme social et de communication de sa créance.

Le conseil de Madame [E] [F] épouse [D] a transmis une note en délibéré le 12 novembre 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L'article 802, alinea 1, du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Il convient de rappeler qu'au titre de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Par ailleurs, au titre de l'article 16 du code de procédure civile, les parties doivent pouvoir former contradictoirement leurs observations sur tout moyen de droit mis dans les débats.

En l'espèce, une ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023, fixant l'audience de plaidoirie au 04 novembre 2024. Le conseil de Madame [E] [F] épouse [D] a transmis une note en délibéré le 12 novembre 2024 concernant l’absence de mise en cause de l’organisme social et de versement de la créance de celui-ci et verse une pièce complémentaire (échange de courriels).
Cet élément produit est nécessaire à la solution de l’affaire puisqu’il est demandé une indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles, postes soumis à recours de l’organisme social.

Par conséquent, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture afin d'admettre cette note et pièces des parties.

Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD
Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En application de l'article 329 du code de procédure civile l'intervention principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Selon l'article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En l'espèce, la société MMA IARD est intervenue volontairement à l'instance. Madame [E] [F] épouse [D] a assigné l’association BUREAU DES GUIDES DE LA VALLEE DES BELLEVILLE et son assureur, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Selon décision du 22 octobre 2015, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est liée à la société MMA IARD. Dans ses dernières écritures, la société MMA IARD élève des prétentions à son profit.

Ainsi, la société MMA IARD a le droit d’agir relativement à ces prétentions en sa qualité d’assureur d’une personne physique mise en cause en qualité de responsable dans un accident, objet du litige.

Il convient, en conséquence, de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD.

Sur l’absence de mise en cause de l’organisme social
Selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elle demande réparation de son préjudice corporel, la victime doit appeler la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est ou était affiliée en déclaration de jugement commun.

A défaut du respect de cette obligation, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y ont intérêt. La nullité qui est susceptible d'être prononcée en vertu de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale met à néant, à l'égard de toutes les parties, la décision qui en fait l'objet. Il en résulte que les droits de la victime peuvent se trouver modifiés et qu'il doit être à nouveau statué sur son indemnisation.

En l'espèce, Madame [E] [F] épouse [D] a saisi le tribunal afin d'obtenir la réparation de son préjudice corporel, sollicitant notamment la réparation de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge, et produisant à l’appui deux factures acquittées pour un montant total de 7 012,17 euros, soit la somme sollicitée au titre des dépenses de santé actuelles. Or il apparaît à la lecture de ces pièces que la sécurité sociale prend en charge une partie de cette somme, à hauteur de 710,57 euros.

Cependant, Madame [E] [F] épouse [D] n'a pas appelé en cause l'organisme social dont elle dépend et n’a pas produit le décompte de la CPAM, de sorte qu’il n’est pas possible d’imputer les sommes éventuellement remboursées. Or l’expert mentionne dans son rapport des sommes qui auraient été versées par l’organisme social à ce titre et, dans sa note en délibéré, le conseil de la demanderesse fait état de somme « susceptible » d’avoir été remboursée.

Au-delà de la possible nullité de la décision à intervenir, il convient de rappeler que le tribunal de céans, lorsqu'il liquide un préjudice corporel, doit tenir compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Il en résulte que les indemnités versées par l'organisme social au titre des frais médicaux sont susceptibles d’un recours et de s’imputer sur les sommes demandées au titre des dépenses de santé actuelles.

Le tribunal doit donc impérativement connaître l'état des débours de la caisse dont dépend Madame [E] [F] épouse [D], pour apprécier la réalité du préjudice subi en cas de condamnation d’un ou de plusieurs des défendeurs, et ainsi indemniser l’entier dommage subi par la victime, sans perte ni profit.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la caisse de sécurité sociale dont dépend Madame [E] [F] épouse [D] doit être appelée en cause et la créance de l’organisme social produite, l’échange de mail transmis ne constituant pas une mise en cause valable de l’organisme social au sens du code de procédure civile.

En application de l'article 332 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

Compte tenu des développements qui précèdent la présence du tiers payeur est nécessaire à la solution du litige.

En conséquence, Madame [E] [F] épouse [D] sera invitée à appeler en cause son organisme social.

Sur les demandes annexes
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.

L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2023 ;

DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE Madame [E] [F] épouse [D] à appeler en cause en intervention forcée l'organisme social dont elle dépend et à produire l'état définitif des débours de celui-ci ;

RENVOIE la cause et les parties à la mise en état électronique du 05 mai 2025 à 14h30 ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

RESERVE les dépens et frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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