TJ Versailles, 2 déc. 2024, RG 23/03850
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
02 DECEMBRE 2024
N° RG 23/03850 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKOQ
Code NAC : 28A
DEMANDEURS :
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 21] (75)
demeurant [Adresse 11]
[Localité 14]
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 22] (75)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 15]
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 19] (MONTÉNÉGRO)
demeurant [Adresse 20]
[Localité 12] (PAYS-BAS)
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 23] (KOSOVO)
demeurnat [Adresse 17]
[Localité 8] (BELGIQUE)
représentés par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE :
Madame [O] [A] veuve [I]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 27] (YOUGOSLAVIE)
demeurant [Adresse 28]
[Localité 27] (MONTÉNÉGRO)
défaillante
ACTE INITIAL du 06 Juillet 2023 reçu au greffe le 06 Juillet 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 03 Octobre 2024 Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [I], né le [Date naissance 13] 1936 à [Localité 26] (Monténégro), est décédé le [Date décès 7] 2019 à [Localité 24] (93), laissant pour lui succéder :
-sa conjointe survivante : Madame [O] [A],
-ses quatre enfants :
- Monsieur [L] [I], né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 19] (Monténégro), issu de son premier mariage avec Madame [G],
- Monsieur [Y] [I], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 22], issu de son deuxième mariage avec Madame [B]
- Madame [K] [I], née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 22], issue de son deuxième mariage avec Madame [B],
- Monsieur [N] [I] (prénom d’usage [J]), né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 23] (Kosovo), hors mariage avec sa première épouse.
Aucun partage amiable n’a pu aboutir. Ce sont dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023 délivré conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, Monsieur [L] [I], Monsieur [Y] [I], Madame [K] [I] et Monsieur [J] [I] ont fait assigner Madame [O] [A] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
« RECEVOIR Madame [K] et Messieurs [Y], [L] et [J] [I] en leurs demandes et les Y DÉCLARER bien fondés.
Vu les dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 840 et suivants, 860 et suivants du Code Civil,
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation-partage de la succession de Monsieur [N] [I].
DÉSIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de compte liquidation-partage.
JUGER que Madame [O] [A] épouse [I] est dépourvue de tous droits dans la succession au regard du testament olographe rédigé par Monsieur [N] [I] le 11 octobre 2006.
AUTORISER, en tant que de besoin, les requérants à procéder à la vente des biens immobiliers composant la succession en vertu des dispositions de l’article 815-5 du Code Civil.
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ».
Ils décrivent la consistance du patrimoine à partager, précisant qu’il comporte notamment deux studios situés à [Localité 16] (78), ainsi que leurs intentions quant à la répartition des biens de la succession de leur père et les diligences accomplies en vain auprès de Madame [O] [A] afin de parvenir à un accord amiable.
Ils estiment que Madame [O] [A] doit être privée de tout droit dans la succession de Monsieur [N] [I], au motif que ce dernier a, le 11 octobre 2006, établi un testament en ce sens.
Enfin, ils demandent à être, sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, autorisés à procéder à la vente des biens immobiliers situés à [Localité 16] (78) afin, dans l’intérêt commun des co-ïndivisaires, d’apurer le passif de la succession de leur père.
Madame [O] [A] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Le tribunal renvoie expressément à l’assignation pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 octobre 2024, a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, Monsieur [L] [I], Monsieur [Y] [I], Madame [K] [I] et Monsieur [J] [I] sollicitent l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [N] [I]. Il convient d'accueillir la demande qui est justifiée et de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile Maître [S] [W], notaire à [Localité 25], pour procéder aux dites opérations de compte, liquidation et partage.
Par ailleurs, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Dans ces circonstances, et compte tenu de surcroît de la faculté pour le notaire désigné, rappelée ci-dessus, de s’adjoindre un expert dans l’accomplissement de sa mission, il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur la fixation, dans leur quantum, des créances des parties à l’encontre de l’indivision ou de l’indivision à l’encontre des parties, point qui devra être soumis, pièces justificatives à l’appui, au notaire dans le cadre de l’accomplissement de sa mission.
Il doit être par ailleurs rappelé que le notaire prendra en compte le testament rédigé par Monsieur [N] [I] le 11 octobre 2006 et en tirera toutes conséquences dans l’établissement de l’acte de partage.
Sur la demande d’autorisation de vendre les biens immobiliers
L’article 815-5 du code civil dispose : « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. »
Monsieur [L] [I], Monsieur [Y] [I], Madame [K] [I] et Monsieur [J] [I] sollicitent l’autorisation de vendre seuls les deux biens immobiliers dépendant de la succession situés à [Localité 16]. Ils se contentent d’indiquer qu’ils ont intérêt à vendre ces biens en urgence, les charges de copropriété continuant à courir et à s’accumuler. Ils ajoutent qu’ils ne peuvent payer les charges.
Il doit être relevé qu’ils ne justifient pas de l’impossibilité pour eux de régler les charges ni de ce que le refus de Madame [O] [A] met en péril l’intérêt commun.
En l’état, ils seront déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Les circonstances d'équité tendent à rejeter les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront condamnées aux dépens à proportion de leurs droits dans l'indivision successorale, comprenant les frais d'expertise, dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [I] décédé le [Date décès 7] 2019 à [Localité 24] (93),
Désigne pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
Maître [S] [W], notaire
[Adresse 9]
[Localité 25]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
Désigne le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles ou tout autre magistrat de la première chambre civile pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté,
Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
Dit que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le de cujus directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
Dit que le notaire pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties au prorata de leurs droits dans l'indivision successorale, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
Rappelle que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil,
Dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
Dit qu'il appartiendra au notaire de proposer une répartition de l'ensemble des liquidités et du mobilier composant la succession entres les héritiers à proportion de leurs droits respectifs,
Déboute Monsieur [L] [I], Monsieur [Y] [I], Madame [K] [I] et Monsieur [J] [I] de leur demande fondée sur l’article 815-5 du code civil,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Constate l'exécution provisoire du présent jugement,
Renvoie l’audience de mise en état du 4 février 2025 à 9h30 pour retrait du rôle, sauf observations contraire des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 DECEMBRE 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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