TJ Versailles, 2 déc. 2024, RG 22/03261
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
02 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03261 - N° Portalis DB22-W-B7G-QU5Z
Code NAC : 92C
DEMANDEURS :
Madame [B] [W]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (75)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] (75)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 8]
dispensée du ministère d’avocat
ACTE INITIAL du 31 Mai 2022 reçu au greffe le 02 Juin 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 03 Octobre 2024 Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée FINAREA DEFU PME se présente comme exerçant une activité de gestion et d'animation, de participations prises dans les sociétés éligibles au dispositif de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 dite loi Tepa. La souscription d'un apport en numéraire au capital de la société devait permettre aux particuliers assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune de réduire cet impôt d'un montant égal aux 75% de ce placement, en application de l'article 885-0 V bis du code général des impôts qui régit l'investissement direct fait au capital des petites et moyennes entreprises, sous conditions.
La société FINAREA DEFI PME a souscrit à l’augmentation du capital de la société TOP CHAIR le 3 avril 2009 et le 21 janvier 2010 d’une part et de la société QUATRO IMMOBILIER GERANCE le 29 mars 2010 d’autre part.
Madame [B] [W] et Monsieur [H] [W] ont souscrit au capital de la société holding FINAREA DEFI PME. Ils ont ainsi mentionné sur leurs déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2009 et 2010 cette souscription. Ils ont bénéficié de la réduction d’impôt prévue à l’article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) au titre de la souscription directe au capital de PME, montant ouvrant droit à une réduction d’ISF de 75% des versements plafonnée à 50.000 euros. En 2010, ils ont également bénéficié de l’exonération d’ISF au titre de l’article 885 I ter du CGI.
Par lettre en date du 10 décembre 2012, l’administration fiscale a adressé aux époux [W] une proposition de rectification, cette dernière remettant en cause les réductions et l’exonération d’ISF dont ils ont bénéficié en 2009 et 2010, étant précisé qu’il était reproché un non-respect par la société holding des conditions requises pour qu’elle puisse être qualifiée de « holding animatrice » éligible aux avantages fiscaux.
Par lettre en date du 28 mars 2013, faisant suite aux observations des époux [W], l’Administration fiscale a maintenu les rectifications envisagées.
Le 7 août 2013, les sommes de 18.214 euros au titre de l’ISF de l’année 2009 et 4.390 euros au titre de l’ISF de l’année 2010 ont été mise en recouvrement.
Madame [B] [W] et Monsieur [H] [W] ont, auprès de l’Administration fiscale, présenté plusieurs réclamations afin d’obtenir un dégrèvement du rappel d’ISF mis à leur charge au titre des années 2009 et 2010.
Par décision en date du 6 avril 2022, l’administration fiscale a rejeté les réclamations des époux [W].
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 31 mai 2022, Madame [B] [W] et Monsieur [H] [W] ont fait assigner la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
« Vu les articles 107 et 108-3, 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu la décision n° 596/A/2007 de la Commission européenne ayant validé le dispositif issu de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 au regard du droit des aides d’Etat ;
Vu les articles 6-1 de la CEDH et 1 er -1 du Premier protocole additionnel à la CEDH ;
Vu les principes d’égalité des armes, du respect des droits de la défense, de loyauté ;
Vu le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le principe d’égalité devant la loi, le principe d’égalité devant les charges publiques ;
Vu les articles L. 55, L 57, L. 76 B, L. 80 A, L. 80 B, L. 143 du Livre des procédures fiscales ;
Vu les articles 3, 8, 10, 11, 132, 133, 134, 138, 142, 143, 144, 699, 700, 775 et 916 du code de procédure civile ;
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles 1134 (contrat formant la loi des parties), 1165 (effet relatif des contrats) et 1842 (personnalité morale des sociétés) du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Vu les articles 885-0-V-bis, 885 I ter, et 1740 A du code général des impôts dans leur version applicable en la cause ; ensemble les articles 299 septies et 350 terdecies annexe III au code général des impôts ;
Vu les rescrits Truffle et Partech, tels que reconstitués, sans être démentis, par les concluants :
Vu les arrêts n°15/00923, 16/07043 et 18/02728 prononcés les 4 juillet 2017, 13 juin 2019 et 28 janvier 2020 par les Cours d’appel d’Angers, de Douai et de Reims,
- PRONONCER la décharge des rehaussements ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DECLARER irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse ;
- EN CONSEQUENCE, ANNULER ladite procédure fiscale et PRONONCER la décharge des rehaussements ;
- REJETER comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à l’encontre du concluant ;
- EN CONSEQUENCE,
PRONONCER la décharge des rehaussements ;
LE CAS ECHEANT :
- ORDONNER la communication par la Direction générale des finances publiques, ès qualités, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels ;
- ORDONNER que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d’une demande de liquidation de l’astreinte provisoire et fixation de l’astreinte définitive ;
- en cas de difficulté d’interprétation du droit de l’Union européenne, poser à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles, dans les termes suivants
- « La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l’actif n’est pas encore principalement composé de titres de participations ?
- « Le droit des aides d’Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du Traité CE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’Etat horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l’édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d’investissement dans les PME ? Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable ? » ;
- « En présence d’un contribuable revendiquant l’application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne, ensemble la réglementation des aides d’Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’Etat horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d’établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d’ordonner la production du rescrit litigieux ? ».
- CONDAMNER la Direction générale des finances publiques au paiement de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avec toutes conséquences de droit et de dépens ».
Ils sollicitent la décharge des rappels d’ISF mis en recouvrement à leur encontre au titre des années 2009 et 2010.
Ils soutiennent que la procédure de rehaussement menée à leur encontre n’est pas régulière, exposant que l’administration fiscale n’a pas respecté les exigences posées par les articles L57 et L76 B du Livre des procédures fiscales, ainsi que les principes généraux des droits de la défense.
Ils précisent que l’administration fiscale a présenté de manière déloyale les informations mobilisées pour les redresser, d’une part en n’énonçant pas les pièces et éléments sur lesquels elle a fondé sa décision de redressement, et d’autre part en ne leur communiquant pas l’intégralité des pièces recueillies auprès des tiers.
Ils estiment que l’administration fiscale a violé son obligation de motivation, dans la mesure où elle n’a apporté aucune réponse circonstanciée et motivée à leurs observations qui, selon eux, mettaient en évidence des incohérences dans la décision de redressement.
Sur le fond, ils font valoir que le redressement n’est pas fondé, dans la mesure où les conditions pour bénéficier d’une réduction et d’une exonération de l’ISF sont réunies. Ils estiment en effet que la société holding SAS FINAREA DEFI PME est une holding animatrice éligible à la réduction prévue par l’article 885-0 V bis du CGI et à l’exonération prévue à l’article 885 I ter du CGI.
Ils soutiennent que l’administration fiscale a commis une rupture d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, soulignant que des souscripteurs d’autres sociétés de holding placées dans une situation similaire à la leur n’ont pas fait l’objet de redressement.
Enfin, ils estiment que trois questions préjudicielles figurant dans leurs écritures doivent être posées à la Cour de justice de l’Union européenne, exposant que le redressement contrevient au droit des aides d’Etat et au droit de l’Union européenne.
Par conclusions en défense n°1, signifiées par voie de commissaire de justice le 2 février 2023, la Direction générale des finances publiques, représentée par la Directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, demande au tribunal de :
« Vu l’article 885-0 V bis du code général des impôts et l’article L80 A du livre des procédures fiscales ;
- Vues les conclusions respectivement signifiées ;
- Ouï, s’il y a lieu, les parties en leurs explications orales ;
- Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;
- Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
- Confirmer la régularité de la procédure de rappel ;
- Confirmer le bien fondé des rehaussements ;
- Confirmer la décision de rejet du 6 avril 2022 ;
- Débouter le contribuable de ses demandes ;
- Le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
- Dire et juger que les frais entraînés par la constitution de Maître Maud BONDIGUEL-SCHINDLER resteront à la charge du contribuable ;
- Dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ».
Elle soutient que la procédure de rehaussement est régulière sur la forme, estimant avoir satisfait aux exigences posées par les articles L57 et L76 B du Livre des procédures fiscales et respecté les droits de la défense.
Elle indique que les réponses qu’elle a adressées aux demandeurs étaient circonstanciées, complètes et motivées.
Elle souligne qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne l’oblige à lister les documents cités dans les propositions de rectification et soutient avoir présenté aux demandeurs de manière loyale les documents et éléments en provenance de tiers qui ont servi à fonder sa décision.
Elle fait valoir que les pièces qu’elle a exploitées pour fonder sa décision étaient soit publiques, soit communiquées aux demandeurs, soit connues par ces derniers de par leur qualité d’actionnaires de la Société FINAREA.
Elle soutient que le redressement était fondé, dans la mesure où les conditions pour bénéficier de la réduction et de l’exonération de l’ISF n’étaient pas réunies. Elle estime en effet que la Société FINAREA n’était pas une holding animatrice lors des souscriptions des demandeurs, de sorte qu’elle n’était pas éligible à la réduction prévue par l’article 885-0 V bis du CGI et à l’exonération prévue à l’article 885 I ter du CGI.
Elle précise qu’aucune rupture d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, par rapport à des souscripteurs de sociétés holding, ne peut être constatée dans la mesure où la situation des demandeurs n’est pas similaire à celle de ces derniers.
Enfin, elle estime inopportun d’effectuer un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne, au motif que l’issue du présent litige ne dépendra pas de la réponse de la Cour de justice à une question de droit communautaire.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.
L’affaire, appelée à l'audience du 3 octobre 2024, a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de décharge des rehaussements
Sur la régularité de la procédure de rehaussement
L'article L57 du livre des procédures fiscales dispose que l'administration adressera au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.
L'article R*57-1 du même code précise que la proposition de rectification doit faire connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée.
L'article L76 B du livre des procédures fiscales précise que l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents tenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L57 ou de la notification prévue à l'article L76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.
Monsieur [H] [W] et Madame [B] [W] reprochent à la Direction générale des finances publiques, représentée par la Directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de ne pas avoir respecté les dispositions des articles L 57 et L76 B du livre des procédures fiscales, rappelant que l'administration fiscale doit informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers qu'elle a consultés pour proposer les rappels. Ils estiment qu’il appartenait à la Direction générale des finances publiques, représentée par la Directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris d’organiser la circulation de l’information mobilisée pour le redresser.
* S'agissant de l'obligation d'information, cette obligation ne s'impose que pour les renseignements et documents effectivement utilisés par l'administration fiscale pour fonder les rectifications, qu'elle a obtenus de tiers dont le contribuable doit être informé avec une précision suffisante pour lui permettre de discuter utilement leur origine ou demander qu'ils soient mis à sa disposition.
Les obligations résultant de l'article L57 et de l’article L.76 B du LPF visent uniquement des documents sur lesquels l'administration se fonde pour établir un redressement. Cette obligation ne porte pas sur les documents rendus accessibles au public en vertu d'une obligation légale lesquels ne doivent être mis à la disposition du contribuable que si celui-ci indique n'avoir pu y avoir accès.
En outre, aucune disposition ne prévoit la communication des documents qui n'ont pas été utilisés pour fonder une imposition.
Il ressort des débats et notamment de la proposition de rectification que l’administration fiscale a précisé les dispositions applicables aux investissements et la position de la doctrine, notamment s’agissant de la condition d’animation ne pouvant être remplie lorsque la société est uniquement en phase de recherche de prises de participation, la preuve du caractère animateur devant être appréciée au plus tard au jour du fait générateur. En outre, il résulte de la proposition de rectification que le constat effectué par l’administration fiscale fait référence à la vérification de comptabilité de la société FINAREA. L’administration fait état des constats opérés réalisés lors des opérations de contrôle. Il résulte de la lecture de la proposition de rectification que l’administration a fait état de son analyse du contrôle ainsi opéré de la comptabilité de la société FINAREA.
Il résulte de ces éléments que l’administration a détaillé et informé de manière précise Monsieur [H] [W] et Madame [B] [W] des éléments ayant motivé la proposition de rectification.
S’agissant du caractère d’animation, il apparaît que l’administration a, de manière précise, indiqué les éléments sur lesquels elle s’est basée pour rendre sa décision de rehaussement.
Il doit donc être jugé que la proposition de rectification contenait l’ensemble des informations permettant à Monsieur [H] [W] et Madame [B] [W] de connaître la position de l’administration, les dispositions de l’article L.57 du LPF ont donc été respectées.
A cet égard, il sera relevé que Monsieur [H] [W] et Madame [B] [W] ont fait valoir leurs observations de manière précise et circonstanciée ce qui tend à démontrer que les éléments contenus dans la proposition de rehaussement étaient détaillés.
En outre, l'administration fiscale a satisfait à son obligation de loyauté au vu des éléments contenus dans la proposition de rectification, des documents sur lesquels l'administration fiscale a fondé sa décision. A cet égard, il doit être relevé que l’administration n’a pas l’obligation de préciser l’ensemble des éléments et documents sur lesquels elle fonde sa décision, cette dernière devant préciser les documents à l’appui desquels elle a pris sa décision. Il résulte de la lecture de la proposition de rectification litigieuse que l’administration a respecté cette obligation.
Par ailleurs, il doit être relevé qu’il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir communiqué à Monsieur [H] [W] et Madame [B] [W] la totalité de la procédure de vérification de la comptabilité des sociétés FINAREA ALPHA et GIE FINAREA Services alors que seuls certains documents, dont la nature et l'origine sont précisés, ont effectivement été utilisés pour fonder ses rectifications et servir de base au rehaussement.
S’agissant des documents cités par l’administration dans la proposition de rectification, il doit être relevé qu’aucune disposition légale n’impose qu’une liste soit établie.
En l’espèce, il ressort de la lecture de la proposition de rectification litigieuse que l’administration a fait état des documents sur lesquels elle s’est appuyée et les a détaillés.
En tout état de cause, cette absence de liste de documents n’a pas pour effet de rendre la proposition de rectification irrégulière.
Monsieur [H] [W] et Madame [B] [W] font également valoir que l'administration fiscale n'a pas communiqué tous les documents sélectionnés pour justifier des redressements fiscaux.
Il doit être relevé que la demande de communication de pièces des époux [W] ne visait aucun document en particulier.
Il résulte des éléments produits aux débats que l'administration fiscale a satisfait à son obligation de communication des pièces obtenues auprès de tiers et qui sont le soutien de la proposition de rectification l'ayant conduite à ne pas reconnaître à la société FINAREA la qualité de holding animatrice et à son obligation de motivation. En outre, l'administration fiscale a satisfait à son obligation de loyauté au vu des éléments contenus dans la proposition de rectification, des documents sur lesquels l'administration fiscale a fondé sa décision.
La procédure de rehaussement n'est pas entachée d'irrégularité. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de Monsieur [H] [W] et Madame [B] [W].
* Ces derniers reprochent également à la Direction générale des finances publiques, représentée par la Directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de ne pas avoir respecté l’obligation de motivation de la réponse aux observations qu’ils ont formulées, ce à quoi s’oppose la défenderesse.
Il ressort des débats que l'administration fiscale a répondu de manière précise et détaillée aux observations des époux [W]. Il ressort de la réponse aux observations des contribuables que l’administration a exposé les raisons pour lesquelles elle considérait que la société holding ne pouvait pas être considérée comme une société animatrice, en répondant précisément aux observations de ces derniers. L'exigence de motivation prévue par l'article 57 du livre des procédures fiscales a donc été respectée.
La procédure de rehaussement n'est pas entachée d'irrégularité. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de Monsieur [H] [W] et Madame [B] [W].
*S'agissant de l'obligation de motivation de la proposition de rectification, il ressort de la proposition de rectification litigieuse que l'administration fiscale a précisé les éléments matériels constatés par le service des impôts à l'occasion des vérifications de comptabilité de la société et le schéma mis en place avec les sociétés opérationnelles tel qu'il résulte des différentes pièces. Il résulte de la lecture de cette proposition de rectification qu'elle précise « (…) les souscriptions initiales ne sont pas éligibles par nature et d’autre part que pour les souscriptions ultérieures, ni les conventions juridiques, ni le fonctionnement des sociétés concernées, ne permettent de conférer aux holdings FINAREA le caractère de holdings animatrices de groupe dont la souscription au capital serait éligible à la réduction d’impôt prévue à l’article 8885-0 V bis du CGI.(…) »
Il ressort de la proposition de rectification que l’administration fiscale expose les raisons pour lesquelles elle considère que la société holding ne peut être considérée comme animatrice. Il doit être relevé que l’administration se réfère à la jurisprudence et fait état de la situation de fait pour conclure à l’absence de qualification de holding animatrice.
Il résulte de ces éléments que l'administration fiscale a, dans sa proposition de rectification, précisé les règles de droit applicables aux investissements réalisés dans le cadre des dispositions de l'article 885-0V bis du code général des impôts et les conditions de la réduction d'ISF d'une part, et qu'elle s'est fondée sur des informations légales et financières accessibles au public, pour conclure à l'absence du caractère animateur de la société FINAREA, d'autre part.
L'administration fiscale a exposé les raisons et les éléments qui l'ont conduite à prendre cette décision ; Monsieur [H] [W] et Madame [B] [W] ont pu faire valoir leurs observations de manière détaillée au vu de la proposition de rectification et des éléments y figurant. En outre, il n’est pas justifié que les décisions relatives à la politique économique et stratégique ou la gestion du groupe ont été prises par la holding et non pas les filiales opérationnelles.
Par ailleurs, il doit être relevé que les demandeurs ne produisent pas de documents permettant de justifier que la société FINAREA assure le contrôle effectif d’une société au moment de l’investissement. L’administration relève également que le niveau de participation de la société FINAREA dans les sociétés TOP CHAIR, QUATRO IMMOBILIER GERANCE ne permet pas de démontrer un contrôle de droit sur les sociétés opérationnelles.
Il résulte de ces éléments que la proposition de rectification est suffisamment motivée et que la proposition de rectification est justifiée au regard des règles applicables.
Les demandes des époux [W] seront donc rejetées.
Sur les questions préjudicielles
Il doit être rappelé que les questions préjudicielles n’interviennent que dans la mesure où l’issue du litige dépend de la réponse à une question de droit communautaire.
Or, en l’espèce, la question relative à l'éligibilité de la réduction fiscale aux holdings animatrices ne détenant pas encore de participation porte sur l'application par le juge national d'une disposition de droit interne ; l'interprétation préalable d'une norme de droit européen n’est donc pas requise.
La première question préjudicielle soulevée par Monsieur [H] [W] et Madame [B] [W] est dépourvue d’intérêt et de pertinence dans la mesure où la décision rendue par la Commission européenne du 11 mars 2008, à laquelle ils se reportent, ne fait aucune référence à la notion de société holding animatrice et n'a pas considéré que la réduction d'impôt ISF-PME instituait une aide incompatible avec le droit communautaire.
S’agissant de la deuxième question préjudicielle concernant les inégalités invoquées qui résulteraient des décisions de rescrit accordées aux sociétés Truffle et Partech, il doit être relevé notamment que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas applicable au présent litige, l'ISF n'entrant pas dans le champ d'application du droit de l'Union européenne, tout comme s’agissant de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas applicable au contentieux fiscal lorsque le contribuable se contente, comme en l'espèce, de contester le bien-fondé des suppléments d'impôts mis à sa charge sans présenter de contestations relatives aux pénalités.
Les rehaussements d'ISF ne sont donc pas contraires au droit de l'Union européenne et aux principes de l'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande de question préjudicielle qui n’est pas justifiée.
Sur la demande de communication sous astreinte des rescrits Truffle et Partech et sur les questions préjudicielles
L'article 267 du traité de fonctionnement de l'Union européenne dispose que la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation des traités, sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
L'article L80 B-1er du livre des procédures fiscales dispose que le rescrit individuel consiste pour l'administration à prendre position sur l'appréciation d'une situation de fait qui lui est présentée au regard d'un texte fiscal.
En l'espèce, les rescrits fiscaux litigieux dans les dossiers de sociétés concurrentes Truffle et Partech ont été obtenus par les deux sociétés sur la base de montages juridiques et fiscaux précis, et de circonstances de faits qui sont propres à ces personnes morales. Ces avis n'ont pas pour vocation de fixer des règles sur la réduction d'ISF en faveur de l'investissement dans les PME alors que le cadre juridique de ce dispositif est fixé par les dispositions de l'article 885-0V bis du code général des impôts.
Ainsi, ils n'ont pas de portée générale qui les rendraient opposables à tous les contribuables et la demande de communication des rescrits Truffle et Partech est dès lors sans intérêt pour la résolution du litige.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la communication des rescrits Truffle et Partech et la troisième question préjudicielle en lien avec les rescrits Truffle et Partech.
Les époux [W] seront déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes
L'exécution provisoire sera écartée compte-tenu du sens du présent jugement.
Les circonstances d'équité tendent à justifier de rejeter le demande des époux [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [W] et Madame [B] [W] seront condamnés à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [H] [W] et Madame [B] [W] de toutes leurs demandes,
Condamne Monsieur [H] [W] et Madame [B] [W] à payer les dépens,
Dit qu’il convient d’écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 DECEMBRE 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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