Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source hf_dump

TJ Versailles, 2 déc. 2024, RG 24/03037


Vérifier : TJ Versailles, 2 déc. 2024, RG 24/03037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/03037
Chambre
Jld
Type
Autre
Id
674e0d34cc892914c4d808f2

Texte de la décision

9,365 caractères

TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/03037 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSI5 Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────

Cabinet de Mélanie MILLOCHAUT
Dossier n° N° RG 24/03037 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSI5
N° minute : 24/2929

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Mélanie MILLOCHAU juge placée près le tribunal judiciaire de Versailles, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Axelle MATEOS, greffier ;

Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de la cour d’appel de Paris en date du 11 janvier 2023 ayant condamné M. [X] [U] à une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 26 novembre 2024 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 29 novembre 2024 à 08h56 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Décembre 2024 reçue et enregistrée le 01 Décembre 2024 à 10h28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Société PREFECTURE DE L’ESSONNE

TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/03037 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSI5 Page

préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Jean Alexandre CANO ayant déposé des conclusions avant l’audience ,

PERSONNE RETENUE

M. [X] [U]
né le 16 Septembre 1997 à [Localité 4]
de nationalité
préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative

a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;

assisté de Maître ITELA Espérance,
avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître ITELA Espérance , avocat de M. [X] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [X] [U] a été entendu en ses explications ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE

Sur la recevabilité de la requête de la préfecture

Selon les articles R.743-2 et R.743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française.

En l'espèce, la requête reçue au greffe le 1er décembre 2024 était accompagnée des pièces justificatives utiles et d'une copie du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête de la préfecture est donc recevable.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.

La procédure est donc régulière

SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE LA RETENTION

Sur les diligences de l'administration

Il résulte de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.

Si le conseil de Monsieur [X] [U] reproche à l'administration de ne pas produire de réponse du consulat gabonais, ni de justifier de relances depuis le 8 novembre 2024, il y a lieu de rappeler que les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ ne concernent pas la réalisation d'actes sans véritables effectivité, telles que des relances auprès du consulat, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contraintes sur les autorités consulaires.

En l’espèce, l’administration justifie avoir sollicité les autorités consulaires gabonaises dès le 8 novembre 2024 pour obtenir un laissez-passer.

En conséquence, il y a lieu de considérer que l'autorité administrative justifie de l'exercice de diligences dès le placement en rétention.

Sur les possibilités d’assignation à résidence

Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction administrative du territoire en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

Il est constant que le passeport remis doit être en original et en cours de validité.

En l’espèce, Monsieur [X] [U] n’a pas remis de passeport et ne justifie pas de garanties de représentation.

En conséquence, il ne saurait bénéficier d’une assignation à résidence et il y a lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort,

DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ESSONNE recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [X] [U] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [X] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 décembre 2024 ;

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Versailles le 02 Décembre 2024 à ______ H ______

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 02 Décembre 2024
L’intéressé
(En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel le 02 Décembre 2024
au tribunal administratif, à la préfecture, à l’avocat par PLEX
Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.