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TJ Bourg-en-Bresse, 2 déc. 2024, RG 24/01157


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Date
02/12/2024
Numéro
24/01157
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
674e0f8acc892914c4d827ba

Texte de la décision

4,893 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01157 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5ET

N° Minute : 24/00732

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Katia YANG, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 21 novembre 2024, à la demande de [H] [F], tiers demandeur

Concernant :

Madame [E] [F]
née le 26 Mars 2001 à [Localité 3]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 25 Novembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 28 novembre 2024 à :

- Madame [E] [F]
Rep/assistant : Me Amandine PONCEBLANC AMANDINE, avocat au barreau de l’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
- Monsieur [H] [F], tiers demandeur

Vu l’avis du procureur de la République en date du 29 novembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Madame [E] [F] assistée de Me Amandine PONCEBLANC AMANDINE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 23 ans, a été hospitalisée le 21 novembre 2024 à 16 h 30 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers.

A l'audience, la patiente déclare être hospitalisée à cause de tentatives de suicide. Elle estime qu’elle va mieux mais précise avoir été en isolement car elle s’était fait du mal. Elle souhaite sortir d’isolement mais rester encore hospitalisée.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I. Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II. Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet

[E] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement depuis le 21 novembre 2024, à la demande d’un tiers, selon la procédure d’urgence.

Il ressort du certificat médical initial établi par un médecin psychiatre de la clinique [4], que la patiente verbalisait des idées suicidaires scénarisées par pendaison, sans facteur déclenchant dans un contexte de personnalité «?état limite?» et à la suite de passages à l’acte agressifs passés. Le médecin précisait avoir rééquilibré le traitement mais estimait nécessaires des soins contenants en milieu spécialisé. Il était établi un risque d’atteinte grave à l’intégrité de la patiente. Les certificats successifs de 24 et 72 heures émettaient l’hypothèse d’une reviviscence traumatique d’une agression sexuelle. Il convient de préciser qu’elle a été placée un moment en chambre d’isolement pour surveillance.

Dans son avis motivé en date du 28 novembre 2024, le Docteur [T] observe que l’adhésion reste fragile et fluctuante compte tenu de l’instabilité de l’état psychique. Il relève que la patiente décrit des ruminations intrusives et incontrôlables réactivant des traumatismes à l’origine d’une souffrance psychique. Il rappelle que la patiente a manifesté des crises psychiques avec automutilations depuis son admission. Il estime que, même si la patiente est en demande de soins, son consentement ne peut pas être éclairé compte tenu de l’imprévisibilité du tableau clinique. Il estime nécessaire de maintenir la contrainte afin d’éviter toute sortie prématurée et de prodiguer les soins adéquats.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état de la patiente se stabilise, qu’elle adhère pleinement et durablement aux soins, au vu du danger qui persiste pour elle-même en cas de sortie prématurée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [F] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].
Ainsi rendue le 02 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Katia YANG qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 02 Décembre 2024,
la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour le 02 Décembre 2024 par LS au tiers demandeur,
le greffier,

Notifié ce jour le 02 Décembre 2024 à Madame le Procureur de la République,

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