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TJ Évry, 2 déc. 2024, RG 22/05407


Vérifier : TJ Évry, 2 déc. 2024, RG 22/05407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
22/05407
Chambre
3ème Chambre
Type
Autre
Id
674e143acc892914c4d86764

Texte de la décision

12,901 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 02 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 22/05407 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O3D2

NAC : 63B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Anne BARRES DANIEL,
la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN

Jugement Rendu le 02 Décembre 2024

ENTRE :

Monsieur [H] [Z] [K], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocats au barreau d’ESSONNE postulant et Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [P] [T], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Anne BARRES DANIEL, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Décembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Décembre 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Des relations entre Monsieur [H] [K] et Madame [P] [T] sont nés :
- [H] [C] [V] [W] [K] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 10],
- [N] [Y] [F] [V] [T] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 8].

Les parents étant séparés depuis la naissance de [N], il a été convenu d’une garde alternée pour leur fils [H], qui réside 15 jours chez son père puis 15 jours chez sa mère.

Une ordonnance de protection a été rendue à l'encontre de Monsieur [K] le 14 juin 2022 par le JAF du TJ d’EVRY, laquelle indique notamment :

- DÉLIVRONS une ordonnance de protection à l'égard de Mme [P] [T]
- INTERDISONS M. [H] [K] [Z] de recevoir / de rencontrer Mme [P] [T] ainsi que d'entrer en relation avec elle, de quelque façon que ce soit ;
- DISONS que Mme [P] [T] exercera l'autorité parentale de manière exclusive,
- RAPPELONS que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants r à la vie de ces derniers,
- DISONS que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Mme [P] [T] ;
- FIXONS le droit de visite de M. [H] [K] concernant [H] selon les modalités suivantes : deux fois par mois, les samedis des semaines paires, de 10 heures à 19 heures, à charge pour le père de récupérer les enfants devant le commissariat ou la gendarmerie dont dépend le lieu de résidence de Mme [T], à charge pour lui de ramener les enfants à ce même lieu et de les remettre à la personne de confiance désignée par Mme [T] ;
- RÉSERVONS les droits de visite et d'hébergement de M. [H] [K] concernant [N] ;
- DISONS que si le bénéficiaire du droit de visite n'est pas venu chercher l'enfant dans l’heure suivant l'heure fixée pour les fins de semaine, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l'ensemble de la période concernée ;
- DISONS que le titulaire du droit de visite devra prévenir 48 heures à l 'avance lors des fins de semaine s'il ne peut exercer son droit ;

-FIXONS à la somme de QUATRE CENT EUROS (400€) par mois soit 200 euros par mois et par enfant la pension alimentaire mise à la charge de M. [H] [K] pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Mme [P] [T], mensuellement, d'avance, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin ;

- DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
[H] [C] [V] [W] [K] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 11]
[N] [Y] [F] [V] [T] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 8] (94)
sera versée par l' intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [P] [T],
[…]

Monsieur [K] a interjeté appel de cette ordonnance et a également, par exploit de commissaire de justice en date du 6 octobre 2022, saisi le TJ d’EVRY d’une demande principale en faux contre l’acte de signification à toutes fins du 9 juin 2022.

Par conclusions récapitulatives n°2 en date du 29 septembre 2023, Monsieur [K] demande au tribunal de :

À titre principal,

- JUGER que la formation de jugement du Tribunal ne dispose pas des pouvoirs juridictionnels pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par Madame [T], qui sera déclarée irrecevable,

à titre subsidiaire,
- DEBOUTER Madame [P] [T] de sa demande tendant à déclarer irrecevables les prétentions de Monsieur [K],

En tout état de cause,
- DEBOUTER Madame [P] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- JUGER que Monsieur [T] maintient intégralement les termes de son inscription en faux contre l’acte intitulé « SIGNIFICATION A TOUTES FINS » qui lui aurait été signifié le 9 juin 2022 à la requête de Madame [P] [T],
- JUGER que Monsieur [T] invoque comme moyen à l’appui de sa demande en faux les faits et arguments développés dans l’inscription, à savoir :
* l’acte d’huissier intitulé « Signification à toutes fins » indique faussement que l’acte a été signifié à Monsieur [H] [K] le 9 juin 2022 alors qu’en réalité, l’acte ne lui a été signifié que le 13 juin 2022
* L’acte de signification à toutes fins n’a pas été signifié à Monsieur [K] le 9 juin 2022, puisque l’huissier ne s’est jamais présenté ce jour-là [Adresse 1]

* L’huissier a eu au téléphone le 9 juin Monsieur [K], qui était à l’étranger, qui lui a indiqué sa réelle adresse [Adresse 1], que l’huissier a retranscrit manuscritement sur son acte
* L’huissier, contrairement à la mention de son acte, ne s’est jamais présenté [Adresse 1] à [Localité 12]
* La fiche de signification jointe à l’acte de signification à toutes fins du 9 juin n’indique pas qu’un avis de passage a été laissé à Monsieur [K] [Adresse 1] à [Localité 12], et qu’il s’est présenté le même jour à [Localité 12] pour mettre l’adresse complète
* L’acte n’a été signifié à Monsieur [K] que le lundi 13 juin 2022 lorsqu’il s’est présenté chez l’huissier
* En indiquant que l’acte a été signifié le 9 juin 2022, l’huissier a commis un faux en écriture publique puisqu’il ne l’a jamais signifié à cette date et qu’il ne s’est pas présenté, le 9 juin 2022, pour le signifier à Monsieur [K] [Adresse 1] à [Localité 12]
* Une ordonnance de protection a été rendue à son encontre le 14 juin 2022 par le JAF du TJ d’EVRY, sans qu’il soit régulièrement convoqué et entendu
-L’AUTORISER à en rapporter la preuve au cas où Madame [P] [T] déclarerait vouloir se servir de l’écrit litigieux ou ne comparaîtrait pas
-Dans le cas contraire, JUGER que Madame [P] [T] déclarerait alors ne pas vouloir se servir de l’acte argué de faux
-CONDAMNER Madame [P] [T] à payer à Monsieur [H] [K] 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.

Par conclusions n°2 en date du 6 septembre 2023, Madame [T] demande au tribunal de :
-DECLARER Monsieur [H] [K] IRRECEVABLE et INFONDE en ses demandes,
-Débouter Monsieur [H] [K] de l’ensemble de ses demandes,
-Faire application de l’article 304 du CPC,
-Condamner Monsieur [H] [K] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code civil et 1240 du code civil,
-Condamner Monsieur [H] [K] au paiement de la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [H] [K] au paiement de la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- Le condamner aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

La clôture est intervenue le 26 mars 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité

Madame [T] soutient que la demande de Monsieur [K] est irrecevable au motif qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée des décisions de la cour d’appel de PARIS en date des 17 mars et 23 mai 2023.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L’article 789 du même code précise que « Le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6o Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…) »

Dès lors, faute pour Madame [T] d’avoir initié un incident devant le juge de la mise en état pour soulever cette fin de non-recevoir, sa demande est irrecevable.

Par voie de conséquence, la demande de Monsieur [K] est recevable.

Sur l’inscription de faux

L’article 1371 du code civil dispose que « L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte. »

Monsieur [K] soutient que l’huissier a commis un faux en indiquant lui avoir signifié, le 9 juin 2022, l’ordonnance de fixation rendue par le JAF d’EVRY le 7 juin 2022 fixant la date d’audience aux fins d’obtenir des mesures de protection à la date du 13 juin 2022, alors que cette signification lui aurait en réalité été faite le 13 juin 2022.

Il indique que Madame [T] a communiqué, en toute connaissance de cause, une mauvaise adresse à l’huissier à [Localité 13] alors qu’elle n’ignorait pas qu’il résidait à [Localité 12].

Il soutient que l’huissier ne s’est jamais présenté à son domicile de [Localité 12] comme il l’indique dans l’acte de signification et que d’ailleurs il n’a été destinataire d’aucun avis de passage de l’huissier, comme l’indique faussement ce dernier, et affirme que l’acte ne lui a été signifié que le 13 juin 2022 quand il s’est lui-même rendu chez l’huissier.

Monsieur [K] ne produit cependant aucun élément de nature à remettre en cause la date de signification faite par huissier le 9 juin 2022, ce dernier précisant dans son acte avoir eu un contact téléphonique avec Monsieur [K], le 9 juin 2002, alors qu’il s’était présenté à [Localité 13], lequel l’a informé de son adresse à [Localité 12].

D’ailleurs l’huissier précise qu’à la suite du contact avec Monsieur [K], il s’est rendu à [Localité 12] mais n’a pu lui signifier l’acte, l’intéressé étant absent.

L’huissier a donc déposé un avis de passage au domicile de Monsieur [K], comme le prévoient les articles 655 et suivants du code de procédure civile.

Dès lors, Monsieur [K], sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer le caractère faux de l’acte de signification litigieux et sera donc débouté de sa demande.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

Madame [T] sollicite la condamnation de Monsieur [K] à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Elle ne démontre cependant pas un préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par le sens de la présente décision, si bien que sa demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [K], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à Madame [T] la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles, selon les modalités fixées au présent dispositif.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [P] [T] de sa fin de non-recevoir ;

Déclare les demandes de Monsieur [H] [K] recevables ;

Déboute Monsieur [H] [K] de ses demandes ;

Condamne Monsieur [H] [K] à payer à Madame [P] [T] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Condamne Monsieur [H] [K] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et rendu le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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