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TJ Évry, 2 déc. 2024, RG 22/02185


Vérifier : TJ Évry, 2 déc. 2024, RG 22/02185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
22/02185
Chambre
3ème Chambre
Type
Autre
Id
674e143bcc892914c4d86768

Texte de la décision

28,719 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 02 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 22/02185 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OQLY

NAC : 50D

CCCRFE etCCC délivrées le :________
à :
Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN,
Maître Florian ENDROS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT - EBA

Jugement Rendu le 02 Décembre 2024

ENTRE :

Monsieur [W] [H],
né le 31 Décembre 2003 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

La CPAM DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillante

L’Entreprise MICRO MOBILITY SYSTEMS AG,
dont le siège social est sis [Adresse 4] / SUISSE

représentée par Maître Florian ENDRÖS de la SELAS ENDRÖS BAUM AVOCAT - EBA, avocats au barreau de PARIS plaidant

La Mutuelle MMJ MUTUELLE DE LA JUSTICE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 23 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Décembre 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 octobre 2009, Monsieur et Madame [H] ont acquis auprès du magasin DECATHLON de [Localité 5] une trottinette de marque SCOOTER MICRO BLACK 200 mm au prix de 149 euros TTC.

La colonne de direction de la trottinette s’étant rompue, le vendeur a procédé au remplacement de l’article par le même article, le 3 octobre 2009.

Le 17 juin 2010, les enfants des époux [H], [W] et [Y], ont utilisé ladite trottinette dans la rue lorsque la colonne de direction s’est rompue, entrainant leur chute.

[W] [H], alors mineur, a été blessé et hospitalisé du 17 juin 2010 au 22 juin 2010 à l’hôpital d’[Localité 6] en service de pédiatrie pour une fracture de la diaphyse fémorale droite.

Une expertise technique a été confiée par la GMF, assureur des époux [H], au cabinet BCET, lequel a rendu son rapport du cabinet BCET en date du 4 juillet 2013.

Par ordonnance rendue le 20 janvier 2017, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’Evry a ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés des époux [H], qu’il a confiée à Monsieur [O] [B] [L].

Par ordonnance rendue le 9 février 2017, le magistrat en charge du contrôle des expertises a désigné Monsieur [S] [U] en remplacement de Monsieur [L], empêché.

Monsieur [S] a déposé son rapport d’expertise le 22 novembre 2021.

C’est dans ces circonstances que par assignation délivrée les 8 avril et 30 mai 2022, Monsieur [W] [H], désormais majeur, a saisi le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir condamner la SA MICRO MOBILITY SYSTEM AG à réparer les dommages corporels consécutifs au défaut de son produit, et ce en application des dispositions de l’article 1245 et suivants du Code Civil.
Par conclusions récapitulatives n°2 en date du 2 octobre 2023, Monsieur [H] demande au tribunal de :

À TITRE PRINCIPAL

- Dire et juger que la trottinette fabriquée par la société MICRO MOBILITY SYSTEM est défectueuse ;

- Ce faisant déclarer la société MICRO MOBILITY SYSTEM responsable du dommage causé à Monsieur [W] [H] ;

- Condamner la société MICRO MOBILITY SYSTEM à payer à Monsieur [W] [H] les indemnisations suivantes :
o Au titre du préjudice initial
▪ Au titre des dépenses de santé actuelles : 51,81 € sauf mémoire
▪ Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2.326,50 €
▪ Au titre des souffrances endurées : 8.000,00 €
▪ Au titre du préjudice esthétique : 1.000,00 €
▪ Au titre de l’assistance par tierce personne : 7.500,00 €

o Au titre du préjudice aggravé
▪ Au titre des dépenses de santé actuelles : 695,04 €
▪ Au titre des frais divers : 2.400,00 €
▪ Au titre des dépenses de santé futures : 8.012,50 €
▪ Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 7.507,50 €
▪ Au titre des souffrances endurées : 2.000,00 €
▪ Au titre du préjudice esthétique : 1.000,00 €
▪ Au titre du déficit fonctionnel permanent : 10.000 €

À TITRE SUBSIDIAIRE

- Ordonner l’expertise médicale de Monsieur [W] [H] confiée à tel médecin qu'il plaira au Tribunal de désigner, avec la possibilité de s’adjoindre un sapiteur, avec pour mission de :

o Convoquer les parties dans le respect des textes en vigueur ;
o Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
o Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
o À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
o Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci. ;
o Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
o Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
o Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

o Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
o Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
o Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.

o Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur
• la réalité des lésions initiales
• la réalité de l’état séquellaire,
• l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales

et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
o Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
o Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
o Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
o Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
o Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
o Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

o Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
o Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
o Indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
o Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.

- Ordonner un sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [H] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- Condamner la société MICRO MOBILITY SYSTEM à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner la société MICRO MOBILITY SYSTEM aux dépens de la présente instance ainsi que ceux de la procédure de référé comprenant notamment les honoraires de l’expert judiciaire et dire que la Selarl BERNADEAUX-VARIN pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions n°2 en date du 13 décembre 2023, la SA MICRO MOBILITY SYSTEM AG demande au tribunal de :

- Recevoir la société MICRO MOBILITY SYSTEMS en ses écritures et les déclarer bien fondées

À titre principal
- Rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société MICRO MOBILTY SYSTEMS en l’absence de toute responsabilité de cette dernière au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux

À titre subsidiaire
- Exonérer la société MICRO MOBILITY SYSTEMS de toute responsabilité en raison de la faute de Monsieur [H]

À titre très subsidiaire
- Ramener à de plus justes proportions le montant des sommes réclamées par Monsieur [H]

- Limiter l’indemnisation de Monsieur [H] à la somme totale de 35.757,07 euros, décomposée comme suit :

Au titre du préjudice initial
▪ Au titre des dépenses de santé actuelles : 51,81 euros
▪ Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.762,50 euros
▪ Au titre des souffrances endurées : 5.000,00 euros
▪ Au titre du préjudice esthétique : 300,00 euros
▪ Au titre de l’assistance par tierce personne : 4.800,00 euros

Au titre du préjudice aggravé
▪ Au titre des dépenses de santé actuelles : 242,76 euros
▪ Au titre des frais divers : aucune indemnisation
▪ Au titre des dépenses de santé futures : 8.012,50 euros
▪ Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5.687,50 euros
▪ Au titre des souffrances endurées : 1.000,00 euros
▪ Au titre du préjudice esthétique : 300,00 euros
▪ Au titre du déficit fonctionnel permanent : 8.600 euros

- Prendre acte que la société MICRO MOBILITY SYSTEMS sen rapporte à la justice quant à la demande dexpertise médicale judicaire et de sursis à statuer

En tout état de cause

- Rejeter toute demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles et des dépens formée à lencontre de la société MICRO MOBILITY SYSTEMS

- Condamner Monsieur [H] à verser la somme de 5.000 euros à la société MICRO MOBILTY SYSTEMS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

- Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.

La CPAM 91 et la Mutuelle de la Justice (MMJ), bien que régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 23 septembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.

MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la responsabilité de la SA MICRO MOBILITY SYSTEMS

L’article 1245 du Code Civil dispose : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. »

En l’espèce, Monsieur [H] soutient que la rupture du guidon de la trottinette, à l’origine de son accident, est dû à un défaut de l’appareil imputable à la société MICRO MOBILITY SYSTEMS, ce que cette dernière conteste.

Il ressort notamment du rapport amiable de la GMF, assureur des consorts [H], établi le 4 juillet 2013, que :
- la rupture de la colonne de direction est consécutive à une utilisation de la trottinette dans des conditions anormales,
- l’analyse visuelle n’a pas permis de déceler un défaut de fabrication,
- les consignes d’utilisation n’ont pas été respectées : bien que le poids des 2 utilisateurs n’excédait pas le poids total admissible, la répartition des efforts (liés au point d’appui) générée par les 2 utilisateurs a conduit à la détérioration de la trottinette,
- il paraît fortement probable que ce phénomène a été amplifié par les aspérités de la route, voire même la descente d’un trottoir en cours d’utilisation.

Le rapport d’expertise judiciaire relève notamment quant à lui que :
- l’observation contradictoire de l’état général de la trottinette accidentée n’a pas montré de signes de dégradations relevant d’une utilisation non conforme ou d’un mauvais entretien,
- l’allégation de la société MMS selon laquelle l’utilisation est non conforme à la notice d’utilisation est rejetée compte tenu d’un poids total (65 kg) des 2 passagers, nettement inférieur au poids maximum autorisé (80 kg) par le fabricant.
- l’origine de la rupture de la colonne du guidon source de l’accident est liée à un vice de conception, aggravé d’un vice de fabrication. En effet, l’usinage d’une rainure sur la base de la colonne fragilise l’ensemble guidon-colonne compte tenu de la création d’amorces de rupture aggravées par un processus dégradé suivi d’un ébavurage insuffisant. De plus, un autocollant d’identification fixé par le fabricant MMS cache la zone d’amorçage de la fissure préalable à la rupture de la colonne,
- après présentation par MMS du nouveau modèle de trottinette, il est constaté un renforcement des sous-ensembles incriminés à la suite de l’accident.

L’expert en conclu une imputabilité partagée entre MMS à 65 % et DECATHLON à 35 %, la famille [H] étant, pour lui, hors de cause.

Monsieur [H] demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la société MMS le contestant, indiquant que la trottinette a fait l’objet d’essais normatifs par le laboratoire INTERTEK et répondait à toutes les exigences normatives imposées.

Il ressort d’une première analyse des 2 rapports produits que leurs conclusions semblent contradictoires dans la mesure où l’expert amiable retient une utilisation anormale de la trottinette tandis que l’expert judiciaire l’exclut.

Il convient cependant de noter que l’expert amiable n’a procédé qu’à une analyse visuelle de la trottinette tandis que l’expert judiciaire a fait analyser la rupture par un laboratoire indépendant, à savoir l’Institut de [7].

Il précise sur ce point que : « L’Institut de soudure a confirmé le mécanisme de fissuration progressive en fatigue des zones d’amorçage.
La fissuration par fatigue caractérise un mouvement progressif dont il est difficile de situer l’origine dans le temps. Néanmoins, il est certain que cette fissure n’est pas brutale.
« Les travaux d’analyse du laboratoire Institut de Soudure mettent en évidence des amorces de fissures localisées à proximité de l’usinage du trou usiné par laser ou par un outil coupant.
(…)
Les deux zones d’amorçage sont localisées en fond d’usinage de la rainure. Cette configuration est tout à fait prévisible. En effet l’usinage de l’extrémité de la rainure est réalisé par un perçage (ou plus rarement un emboutissage) suivi de la réalisation de la rainure par sciage.

Cette dernière opération induit beaucoup de vibration et surtout créé un arrachement lorsque la scie ne rencontre plus une résistance suffisante.
Avec les mesures d’épaisseurs ci-dessous, nous avons la preuve qu’une étape intermédiaire entre la rupture brutale et la conformité du produit existe. (…)
L’analyse des épaisseurs du tube incriminé montre une diminution de 0,7 mm soit une baisse de 25 %.
L’origine de la ruine de la colonne s’initie bien à partir du trou réalisé à l’extrémité de la rainure.
L’usinage de ce diamètre en bout de rainure diminue la section du métal présent, ce qui fragilise la colonne dans une zone au-delà du tube intérieur. (…)
Ce n’est pas une erreur de fabrication car il est connu que les usinages créés des arrachements qui initient des fissures. C’est un vice de conception lié au sous-dimensionnement de l’ensemble tube fileté-bride et colonne. »

Par ailleurs, l’expert judiciaire a répondu à l’observation de la société MMS quant au respect par le fabricant de la norme EN 14619 et à la réussite des tests normatifs de la trottinette.

En effet, il indique : « MMS évoque la réussite des tests décrits dans la norme EN14619 pour valider la conception et la fabrication. Il est cependant évident à tout technicien que la masse de 50 kg affectée statiquement à ce test, n’est pas représentatif de la charge dynamique d’une personne de 80kg.
MMS fournit deux tests inspirés de la norme EN14619 et conteste la fréquence semestrielle de la réalisation des tests de conformité en alléguant qu’un seul test aurait suffi en décembre 2088, pour valider la qualité notamment la résistance des trottinettes.
Le test de 2009 aurait été uniquement nécessaire pour lever une non-conformité datée de décembre 2008.
Partant de cette allégation, l’expert considère qu’il s’agit là d’une négligence de la part de MMS. En effet, il ne suffit pas d’avoir fabriqué un seul exemplaire conforme pour autoriser un fabricant à considérer le processus de production des composants et des sous-ensembles comme exempt de variabilité voire de dérives.
De plus, attendre six mois pour lever une réserve de conformité est une négligence aggravant l’imputabilité de MMS ».

D’ailleurs, il est rappelé que le nouveau modèle de trottinette commercialisé après l’accident par la société MMS présente un renforcement des sous-ensembles incriminés.

Dès lors, il sera retenu une responsabilité totale de la société MMS dans la survenance de l’accident de Monsieur [H], le partage de responsabilité, proposé à titre indicatif par l’expert avec DECATHLON, n’étant pas opposable à la victime.

Sur les préjudices de Monsieur [H]

À titre préliminaire, la société MMS soutient que Monsieur [H] ne rapporte pas ni la preuve de son dommage initial, ni le lien de causalité entre les préjudices allégués et l’accident.

Il ressort cependant des pièces versées que sont produits :
- la main courante établie par les services de police lors de l’accident du 17 juin 2020,
- l’attestation du SDIS,

- les documents médicaux afférents à son hospitalisation du 17 au 22 juin 2020,
- le rapport du docteur [A] établi le 5 mai 2012.

Dès lors, le lien de causalité entre les préjudices de Monsieur [H] et l’accident dont il a été victime est suffisamment établi.

1 – sur les dépenses de santé actuelles

Monsieur [H] sollicite la somme de 51,81 euros au titre de la location d’un fauteil roulant en octobre 2010, somme non contestée par la société MMS. Il sera donc fait droit à cette demande.

2 – la tierce personne

Le docteur [A] a retenu l’assistance par tierce personne par l’entourage familial pendant 2,5 mois à raison de 4 heures par jour.

Monsieur [H] sollicite une indemnisation à hauteur de 25 euros de l’heure, la société MMS proposant 16 euros.

Compte tenu de la situation de Monsieur [H], mineur au moment des faits, et du caractère familial de l’aide, un taux de 18 euros sera retenu.

Dès lors, il lui sera alloué :
- 75 jours X 4 h X 18 euros = 5.400 euros.

3 – le déficit fonctionnel temporaire

L’expert a fixé la date de consolidation initiale au 1er juin 2011 puis, dans son nouveau rapport du 27 avril 2022, la date de consolidation a été fixée au 17 janvier 2022.

Il a retenu :
- DFT total du 17 au 22 juin 2010, soit et le 13 avril 2001, soit 7 jours,
- DFT 50 % du 23 juin au 22 août 2010, soit 61 jours,
- DFT 25 % du 23 août au 23 septembre 2010, soit 32 jours,
- DFT 10 % du 24 septembre 2010 au 12 avril 2011 et du 14 avril au 1er juin 2011, soit 250 jours,
- DFT 10 % du 17 octobre 2015 au 7 janvier 2022, soit 2275 jours.

Monsieur [H] sollicite un tarif de 33 euros par jour, la société MMS proposant 25 euros.

Eu égard à la situation de Monsieur [H] et à sa minorité lors de l’accident, il sera retenu un taux de 28 euros.

Dès lors, il sera alloué à Monsieur [H] :
- DFT total du 17 au 22 juin 2010, soit et le 13 avril 2001, soit 7 jours : 7 X 28 = 196 euros,
- DFT 50 % du 23 juin au 22 août 2010, soit 61 jours : 61 X 28 X 0,50 = 854 euros,
- DFT 25 % du 23 août au 23 septembre 2010, soit 32 jours : 32 X 28 X 0,25 = 224 euros,
- DFT 10 % du 24 septembre 2010 au 12 avril 2011 et du 14 avril au 1er juin 2011, soit 250 jours : 250 X 28 X 0,10 = 700 euros,
- DFT 10 % du 17 octobre 2015 au 7 janvier 2022, soit 2275 jours : 2275 X 28 X 0,10 = 6.370 euros,

Soit la somme totale de 8.344 euros.

4 – les souffrances endurées

Le docteur [A] a retenu un taux de 3,5/7.

Monsieur [H] sollicite la somme de 8.000 euros et la société MMS propose 5.000 euros.

Eu égard à la cotation médico-légale, il sera accordé à la victime la somme de 7.000 euros.

Dans son rapport du 27 avril 2022, le docteur [A] a retenu en outre un taux de 1 % au titre des souffrances endurées.

Il sera accordé à Monsieur [H] la somme de 1.500 euros à ce titre.

Soit la somme totale de 8.500 euros.

5 – le préjudice esthétique

L’expert l’a évalué à 0,5/7 compte tenu des cicatrices sur son membre inférieur droit.

Monsieur [H] sollicite la somme de 1.000 euros à ce titre, la société MMS proposant 300 euros.

Il sera accordé à Monsieur [H] la somme de 1.000 euros.

Par ailleurs, dans son second rapport, l’expert a évalué un nouveau préjudice esthétique à 0.5/7 eu égard à l’inégalité des longueurs de jambe entraînant une asymétrie du pas à la marche pieds nus.

Il sera alloué à Monsieur [H] une somme supplémentaire de 1.000 euros.

Soit la somme totale de 2.000 euros.

6 – les dépenses de santé futures

Monsieur [H] demande la somme de 695,04 euros au titre des frais médicaux restés à charge pour l’achat de semelles orthopédiques chaque année de 2015 à 2022.

La société MMS propose de lui allouer la somme de 242,76 euros.

Eu égard aux justificatifs versés, il lui sera alloué la somme de 695,04 euros.

Par ailleurs, il sollicite une somme de 8.012,50 euros au titre du renouvellement de ses semelles orthopédiques.

Dans son second rapport, l’expert a indiqué que Monsieur [H] porte des semelles orthopédiques depuis le 17 octobre 2015 et qu’il y a lieu de prendre en charge, au titre de l’aggravation médico-légale, des semelles orthopédiques avec renouvellement annuel à titre viager.

Après déduction de la part de remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, Monsieur [H] indique que cette dépense sera de 132,32 euros par an.

Dès lors, il lui sera alloué la somme de 8.012,50 euros + 695,04 euros = 8.707,54 euros.

8 – les frais divers

Monsieur [H] sollicite la somme de 2.000 euros au titre du coût annuel de chaussures adaptées au port de semelles orthopédiques.

Cependant, ces frais sont inclus dans la somme allouée au titre des dépenses de santé futures, si bien que cette demande sera rejetée.

9 – le déficit fonctionnel permanent

Il a été évalué à 4 % par l’expert eu égard à l’inégalité de longueur des membres inférieurs.

Monsieur [H] sollicite la somme de 10.000 euros, la société MMS proposant 8.600 euros.

En prenant une valeur de point de 2.150 euros, il sera alloué à Monsieur [H] la somme de 8.600 euros.

Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale

Compte tenu de ce qui précède, cette demande sera rejetée, le tribunal estimant avoir suffisamment d’éléments pour apprécier les préjudices de Monsieur [H].

Sur les demandes accessoires

La SA MICRO MOBILITY SYSTEMS, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise, ainsi qu’à verser à Monsieur [H] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare la SA MICRO MOBILITY SYSTEMS responsable des préjudices de Monsieur [W] [H] ;

Condamne la SA MICRO MOBILITY SYSTEMS à payer à Monsieur [W] [H] les sommes suivantes :
- au titre des dépenses de santé actuelles : 51,81 euros,
- au titre de la tierce personne : 5.400 euros,
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 8.344 euros,
- au titre des souffrances endurées : 8.500 euros,
- au titre du préjudice esthétique : 2.000 euros,
- au titre des dépenses de santé futures : 8.707,54 euros,
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 8.600 euros ;

Condamne la SA MICRO MOBILITY SYSTEMS à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA MICRO MOBILITY SYSTEMS aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande, ;

Déclare la présente décision opposable à la CPAM 91 et à la Mutuelle de la Justice (MMJ) ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait et rendu le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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