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TJ Évry, 2 déc. 2024, RG 21/03909


Vérifier : TJ Évry, 2 déc. 2024, RG 21/03909 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
21/03909
Chambre
3ème Chambre
Type
Autre
Id
674e143ccc892914c4d86782

Texte de la décision

26,177 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 02 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 21/03909 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-N7VZ

NAC : 64B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL,
Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI,
Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS,
Me Pagoundé KABORE,
Me Céline SIMAO-GOMES

Jugement Rendu le 02 Décembre 2024

ENTRE :

Madame [O] [A],
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Céline SIMAO-GOMES, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

Monsieur [X] [A],
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Céline SIMAO-GOMES, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEURS

ET :

Monsieur [U] [W] En sa qualité de représentant légal de leur fils [M] [W],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

Madame [P] [S] épouse [W],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

La MATMUT assureur de Mr [W] et Mme [S],
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

Monsieur [M] [W],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Pagoundé KABORE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

La CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant, Maître Morgane BLOTIN, avocat au barreau de PARIS plaidant

La Compagnie d’assurance GRAS SAVOYE,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
[Adresse 8]

défaillante

La Mutuelle FILHET ALLARD,
dont le siège social est sis [Adresse 9]

défaillante

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 7]

défaillante

DEFENDEURS

Monsieur [X] [J], [K] [A],
Profession : Sans profession,
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocats au barreau de PARIS plaidant

Madame [O] [N],
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocats au barreau de PARIS plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 23 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Décembre 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 janvier 2018 alors qu'elle revient de son travail en scooter, Madame [A] [O] circule dans une rue à sens unique et se retrouve face à un groupe de jeunes individus qui lui barrent le passage.

Madame [A] descend de son véhicule et constate une bagarre entre 2 collégiens.

Madame [A] intervient dans la bagarre à laquelle participe Monsieur [W] [M], mineur.

Lors de son intervention elle est bousculée et tombe à terre.

Madame [A] est transportée à l’hôpital et il est constaté une fracture du poignet droit.

Madame [A] dépose plainte et le certificat médical du médecin désigné par l'autorité judiciaire fixera une ITT de 45 jours.

La procédure pénale sera classée sans suite.

Par ordonnance en date du 24 mars 2020, le juge a ordonné une expertise médico-légale de [O] [A], avec mission complète et pour y procéder a désigné le Docteur [R] [L], lequel a rendu son rapport le 24 octobre 2020.

C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 29 juin 2021, Madame [O] [A] et Monsieur [X] [A] ont fait assigner Monsieur [W] [U] et Madame [S] [P] épouse [W], ès-qualité de représentants légaux de leur enfant mineur Monsieur [W] [M], la société MATMUT, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, ès qualité d’assureur de Monsieur [W] [M] et de ses représentants légaux, le CENTRE HOSPlTALIER GENERAL D’[Localité 6], en sa qualité d'employeur de Mme [A], la SAS GRAS SAVOYE, en sa qualité d’assureur de l’employeur de Mme [A], la SAS FILHET ALLARD et la CPAM de l’ESSONNE devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.

Par conclusions récapitulatives n°2 en date du 29 décembre 2023, Monsieur et Madame [A] demande au tribunal de :

- DEBOUTER Monsieur [W] [U] et Madame [S] [P], représentant leur enfant mineur Monsieur [W] [M] et son assurance, la MATMUT, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- DIRE ET JUGER Madame et Monsieur [A] recevables et bien fondés en leurs demandes.

- DIRE ET JUGER Monsieur [W] [M] seul et entièrement responsable du préjudice subi par Madame et Monsieur [A].

- FIXER le préjudice de Madame [A] de la façon suivante :

PREJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé non remboursées : 5725 € arrêtés au 22.11.2022
Frais Divers arrêtés au 22.11.22 comprenant les frais d’avocat sur le fondement de l’article 700 du CPC: 13 927,7 €
Assistance par tierce personne : 175.005 €
Frais véhicule aménagé : 12.100 €
Pertes de gains professionnels actuels : 4426€
Pertes de gains professionnels futurs : POUR MEMOIRE
Incidence professionnelle : POUR MEMOIRE

SOIT UN TOTAL de : 208.970,70 euros arrêté provisoirement au 22.11.2022 dont certains postes restent pour mémoire

PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire: 7.302,40 €
Souffrances endurées : 20.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 37.500 €
Préjudice esthétique : 4500€
Préjudice d’agrément :15.000 €
Préjudice sexuel :10.000€

SOIT UN TOTAL DE : 94.302,40 €

A titre subsidiaire, uniquement pour l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [U] et Madame [S] [P], représentant leur fils enfant mineur Monsieur [W] [M] et son assurance la MATMUT à PAYER à Madame [A] [O] la somme de 7500 € si toutefois votre juridiction devait considérer qu’il ne s’agit pas de frais divers.

En conséquence,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [U] et Madame [S] [P], représentant leur fils enfant mineur Monsieur [W] [M] et son assurance la MATMUT à PAYER à Madame [A] [O] la somme de 206.757,70 euros arrêtée provisoirement au 22.11.22 dont certains postes restent pour mémoire au titre du préjudice patrimonial et à la somme de 94.302,40 euros au titre du préjudice extrapatrimonial.

- CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [U] et Madame [S] [P], représentant leur fils enfant mineur Monsieur [W] [M] et son assurance la MATMUT à payer à Monsieur [A] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice miroir.

- DIRE ET JUGER que le présent jugement sera opposable aux tiers payeurs et aux organismes sociaux.

- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, du chef des intérêts civils.

- CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [U] et Madame [S] [P], représentant leur fils enfant mineur Monsieur [W] [M] et son assurance la MATMUT, aux entiers dépens incluant les frais d’expertise conformément aux dispositions des articles 695 suivants du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître SIMAO-GOMES, Avocat aux offres de droit.

Par conclusions récapitulatives en réponse n°2 en date du 20 avril 2023, Monsieur et Madame [U] et [P] [W], en leur qualité de représentants légaux de leur fils [M] [W] et la MATMUT (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes) demandent au tribunal de :

- fixer l’indemnisation de Madame [O] [A] dans les limites suivantes :

Sur les dépenses de santé actuelles :
- 554,00 € (Sous réserves de production du relevé de créances des organismes sociaux)
Sur les frais divers :
- 4.258,36 €

- Débouter Madame [A] des autres demandes formulées à ce titre.

C) Préjudices patrimoniaux permanents :

Sur l’aide Humaine : 9.039,52 €

Sur l’aide humaine post consolidation soit après le 8 septembre 2020 : 69.071,51 €

A Titre subsidiaire sur ce point : 51.803,63 €

Sur la perte de gains professionnels actuels : Débouter Madame [A] de sa demande en l’état.

Sur l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs : (Réserver dans l’attente du reclassement de Madame [A].

Sur les frais de véhicule adapté : 12.100,00 €.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux :

Sur le déficit fonctionnel temporaire : 6.513,74 €.

Sur les souffrances endurées : 14.000,00 €.

Sur le préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 €.

Sur le déficit fonctionnel permanent : Débouter en l’état Madame [A] de sa demande. Ce poste doit cependant être réservé.

Sur le préjudice d’agrément : 8.000,00 €.

Sur le préjudice sexuel : 5.000 €.

Sur le préjudice sexuel miroir : 2.000,00 €.

Sur le préjudice esthétique permanent 1800 €

À déduire les provisions versées à hauteur de 8.000,00 €

- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.

- DONNER acte à la MATMUT de ce qu’elle accepte de prendre en charge les frais d’expertise judiciaire.

- DONNER acte à Madame [A] de ce qu’elle ne formule aucune demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions récapitulatives en date du 5 juin 2023, le CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] demande au tribunal de :

- CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [S] [P], représentant leur fils enfant mineur Monsieur [W] [M] et son assurance la MATMUT à payer au Centre Hospitalier d’[Localité 6] la somme 123.594,30€ représentant sa créance imputable sur l’indemnité de la victime au titre de la perte de gains professionnels

- CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [S] [P], représentant leur fils enfant mineur Monsieur [W] [M] et son assurance la MATMUT à payer au Centre Hospitalier d’[Localité 6] la somme 69.925,01 € correspondant aux cotisations patronales visées par l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985

- CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [S] [P], représentant leur fils enfant mineur Monsieur [W] [M] et son assurance la MATMUT à payer au Centre Hospitalier d’[Localité 6] la somme 3.000€au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens

- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La SAS GRAS SAVOYE, en sa qualité d’assureur de l’employeur de Mme [A], la SAS FILHET ALLARD et la CPAM de l’ESSONNE, bien que régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 mars 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 23 septembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.

MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de Monsieur [M] [W]
L’article 1242 alinéa 4 du code civil dispose que « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».
En l’espèce, Madame [A] soutient que Monsieur [M] [W] est responsable de ses préjudices et entend voir condamner Monsieur et Madame [W], ès qualités de représentant légal de Monsieur [M] [W], déclarés totalement responsable de l’accident dont elle a été victime le 26 janvier 2018 et par voie de conséquence, voir leur assureur, la MATMUT, condamnée à les garantir des sommes mises à leur charge.
La MATMUT, ès-qualité d’assureur de Monsieur [W] [M] et de ses représentants légaux, reconnaît le plein droit à indemnisation de Madame [A], dans la mesure où son geste n’était animé que par la volonté de mettre fin à une bagarre.
Dès lors, Monsieur [M] [W] sera déclaré responsable des préjudices subis par Madame [A] et il sera reconnu son plein droit à indemnisation.

Sur les préjudices
L’expert judiciaire a conclu à une fracture déplacée de l’extrémité distale du radius droit qui a nécessité un brochage. Il a fixé la date de consolidation au 8 septembre 2020.
Il précise que Madame [A] a été immobilisée par plâtre durant 6 semaines. Elle a subi, après le retarit du plâtre et des broches, une période rééducation. Elle a ensuite développé une algodystrophie sévère qui a nécessité une prise en charge par un kinésithérapeute et a également eu un suivi psychologique.
Elle est inapte à reprendre son activité d’agent d’entretien à l’hôpital d’[Localité 6].

1 – les dépenses de santé futures
Madame [A] sollicite le paiement de diverses dépenses restées à sa charge au 22 novembre 2022, soit :
- séances chez sa psychologue : 4.860 euros,
- consultation d’un ergothérapeute : 80 euros,
- séances d’ostéopathie : 170 euros,
- séances de kinésithérapie : 615 euros.
La MATMUT offre de ne retenir que les frais antérieurs à la consolidation, soit le 8 septembre 2020, soit la somme de 554 euros.
Conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il sera fait droit à la demande de Madame [A] à hauteur de 5.725 euros.
2 – les frais divers
Madame [A] sollicite les sommes suivantes :
- achat de petits matériels préconisés par son ergothérapeute : 302 euros,
- robot aspirateur : 369,90 euros,
- chauffe épaule : 49,95 euros,
- autres matériels préconisés par l’ergothérapeute : 169,90 euros.
Elle sollicite en outre le remboursement des frais d’inscription à l’école de conduite qu’elle n’a pu mener à terme, ce pour 1.596 euros, outre la somme de 3.019,95 euros au titre des frais kilométriques engagés par son époux pour l’accompagner à ses rendez-vous médicaux et 8.420 euros pour les honoraires du médecin conseil et de l’avocat.
La MATMUT s’oppose à la prise en charge des matériels préconisés par l’ergothérapeute, outre le robot aspirateur et le chauffe épaule.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence de frais futurs au-delà des 6 mois suivant la consolidation.
Par ailleurs Madame [A] a fait l’acquisition d’une voiture sans permis que la MATMUT accepte de prendre en charge.
La MATMUT accepte la prise en charge les frais kilométriques jusqu’au 8 septembre 2020 ainsi que le remboursement des frais d’inscription à l’auto-école.
Dès lors, il sera accordé à Madame [A] :
- frais kilométriques : 1.742,36 euros,
- honoraires médecin conseil : 920 euros,
- frais d’inscription à l’auto-école pour 1.596 euros.
Soit la somme de 4.258,36 euros.
Le reste des demandes sur ce poste sera rejeté, étant précisé que les honoraires d’avocat seront pris en charge au titre des dépens et des frais de l’article 700 du code de procédure civile.

3 – assistance à tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
L’expert a retenu :
- 2 h/jour du 28 janvier au 18 mars 2018, soit 50 jours,
- 1 h/jour du 20 mars au 26 mai 2018, soit 68 jours.

Les parties s’opposent sur le coût horaire, Madame [A] sollicitant 17 euros, la MATMUT proposant 14 euros.
Il est d’usage de retenir un tarif horaire de l'indemnisation se situant entre 16 et 25 euros de l'heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
Dès lors, il sera retenu un tarif de 17 euros de l’heure, conforme aux tarifs usuellement pratiqués.
Il sera en conséquence alloué à Madame [A] :
- 2 h/jour du 28 janvier au 18 mars 2018, soit 50 jours : 2 h X 50 jours X 17 euros = 1.700 euros,
- 1 h/jour du 20 mars au 26 mai 2018, soit 68 jours : 1 h X 68 jours X 17 euros = 1.156 euros.
Après la consolidation, soit le 8 septembre 2020, l’expert a retenu 4 h/semaine du 27 mai 2018 au 8 septembre 2020, soit 836 jours, soit 119,42 semaines.
Il sera donc accordé à Madame [A] : 4 h X 119,42 semaines X 17 euros = 8.120,56 euros.
soit la somme totale de 2.586 euros + 8.120,56 euros = 10.706,56 euros.
Pour la période du 9 septembre 2022 au 2 décembre 2024, date de la décision, en considérant que l’expert a retenu une aide de 2 heures par semaines, conclusion qui sera entérinée dans la mesure où Madame [A], qui sollicite 4 heures, n’apporte aucun élément susceptible de justifier une aide supplémentaire ou le choix d’un tarif de 18 euros au lieu de 17, il lui sera donc alloué pour cette période :
- 2 h/semaine du 9 septembre 2022 au 2 décembre 2024, soit 116,57 semaines : 2 h X 116,57 X 17 euros = 3.963,38 euros.
A compter du 3 décembre 2024 et à titre viager, il sera accordé à Madame [A] :
- 2 h/semaine X 17 euros X 35,155 (rente viagère à 51 ans, date de l’attribution) X 12 mois = 14.343,24 euros par an.

4 – frais d’acquisition du véhicule sans permis
La MATMUT accepte de prendre en charge ce poste pour 12.100 euros.

5 - la perte de gains professionnels actuels
L’expert a noté que Madame [A] est inapte à reprendre son activité d’agent d’entretien à l’hôpital d’[Localité 6].
Elle sollicite le remboursement par la MATMUT de la somme de 4.426 euros, que son employeur lui a versée à tort en 2019 et 2020 au titre de la prime à l’emploi, ce dont elle justifie, si bien que la MATMUT devra lui rembourser cette somme.
6 – le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
L’expert a conclu à :
- un DFT total les 26 et janvier et le 19 mars 2018, soit 3 jours,
- un DFT 50 % du 28 janvier au 18 mars 2018, soit 50 jours, avec une aide de 2h/jour,
- un DFT 35 % du 20 mars au 26 mai 2018, soit 68 jours, avec une aide de 1h/jour,
- un DFT 25 % du 27 mai 2018 au 8 septembre 2020, soit 836 jours, avec une aide de 4 h/semaine.
Il est d’usage d’indemniser ce préjudice entre 25 et 33 euros par jour.
Madame [A] sollicite un tarif de 28 euros, tandis que la MATMUT propose 25 euros.
Il convient, eu égard à la situation, de retenir un taux de 26 euros par jour.
Dès lors, il sera accordé à Madame [A] :
- DFT total les 26 et janvier et le 19 mars 2018, soit 3 jours : 3 X 26 euros = 78 euros,
- DFT 50 % du 28 janvier au 18 mars 2018, soit 50 jours, avec une aide de 2h/jour : 50 X 26 euros X 0,50 = 650 euros,
- DFT 35 % du 20 mars au 26 mai 2018, soit 68 jours, avec une aide de 1h/jour : 68 X 26 X 0,35 = 618,80 euros,
- DFT 25 % du 27 mai 2018 au 8 septembre 2020, soit 836 jours, avec une aide de 4 h/semaine : 836 X 26 X 0,25 = 5.434 euros.
Soit un total de 6.780,80 euros.

7 – les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a estimé ce poste à 4/7 compte tenu des douleurs fonctionnelles articulaires du poignet droit.
Madame [A] sollicite 20.000 euros, la MATMUT proposant 14.000 euros.
Eu égard à la cotation médico-légale, il lui sera accordé 15.000 euros.

8 – le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert l’a fixé à 25 %.
Madame [A] sollicite 37.500 euros, la MATMUT proposant que ce poste soit réservé dans l’attente du reclassement de Madame [A] ou à tout le moins une réduction de 50%.
Ce poste sera indemnisé à hauteur de la somme de 37.500 euros, sollicité par la victime.

9 – le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
L’expert l’a évalué à 2,5/7.
Madame [A] sollicite la somme de 1.500 euros à laquelle la MATMUT ne s’oppose pas, si bien que cette somme lui sera allouée.

10 – le préjudice esthétique permanent
L’expert l’a chiffré à 1,5/7 eu égard aux cicatrices sur le poignet droit qui est figé en flexion palmaire à 30° chez une femme jeune et droitière.
Madame [A] sollicite la somme de 3.000 euros, la MATMUT proposant 1.800 euros.
Il sera alloué à Madame [A] la somme de 2.000 euros.

11 – le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
L’expert indique que Madame [A] ne pourra reprendre le bowling, la couture et le vélo mais est apte à reprendre la natation.
Madame [A] sollicite la somme de 15.000 euros en indiquant qu’elle est privée de ses loisirs.
La MATMUT propose 8.000 euros.
Il sera accordé à Madame [A] la somme de 10.000 euros.

12 – le préjudice sexuel
En l’absence d’avis médical sur ce point, il sera fait droit à la proposition de la MATMUT sue ce poste, à hauteur de 5.000 euros.

13 – le préjudice miroir
En l’absence de justification de cette demande, elle sera rejetée.

Sur les demandes du CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6]
Le Centre Hospitalier d’[Localité 6] indique avoir maintenu le versement du traitement de Madame [A] au titre de son activité du 26 janvier 2018 à 30 avril 2023.
Il indique dès lors être recevable et fondé à intervenir en qualité de tiers payeur dès lors qu’il a maintenu les traitements de Madame [A] pendant la période d’interruption du service.
Il sollicite donc, au titre des rémunérations maintenues pendant la période d’indisponibilité, la somme de 123.594,30€ dont il demande qu’elle soit prise en charge par la MATMUT.
Il sollicite en outre une somme totale de 69.925,01 € au titre des cotisations patronales assumées pendant la période d’indisponibilité de l’agent.
L’hôpital justifie des sommes réclamées si bien qu’il sera fait droit à sa demande.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [U] et Madame [S] [P], représentant leur fils enfant mineur Monsieur [W] [M] et leur assurance, la MATMUT, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande, outre les honoraires d’avocat justifiés à hauteur de 4.920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à l’hôpital d’[Localité 6] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare Monsieur [W] [M] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [O] [A] ;
Condamne in solidum Monsieur [W] [U] et Madame [S] [P], représentant leur fils enfant mineur Monsieur [W] [M] et leur assurance, la MATMUT à payer à Madame [O] [A] les sommes suivantes :
- au titre des dépenses de santé futures : 5.725 euros,
- au titre des frais divers : 4.258,36 euros,
- au titre de l’assistance à tierce personne du 22 janvier 2018 au 2 décembre 2024 : 14.669,94 euros, outre la somme de 14.343,24 euros par an à titre viager à compter du 3 décembre 2024,
- au titre des frais d’acquisition du véhicule : 12.100 euros,
- au titre de la perte de gains professionnels actuels : 4.426 euros,
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6.780,80 euros,
- au titre des souffrances endurées : 15.000 euros,
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 37.500 euros,
- au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
- au titre préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
- au titre du préjudice d’agrément : 10.000 euros,
- au titre du préjudice sexuel : 5.000 euros ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;

Condamne in solidum Monsieur [W] [U] et Madame [S] [P], représentant leur fils enfant mineur Monsieur [W] [M] et leur assurance, la MATMUT à payer au centre hospitalier d’[Localité 6] la somme de 123.594,30€ représentant sa créance imputable sur l’indemnité de la victime au titre de la perte de gains professionnels ;

Condamne in solidum Monsieur [W] [U] et Madame [S] [P], représentant leur fils enfant mineur Monsieur [W] [M] et leur assurance, la MATMUT, à payer au centre hospitalier d’[Localité 6] la somme de 69.925,01 € correspondant aux cotisations patronales visées par l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Dit que les provisions déjà perçues par Madame [O] [A] viendront en déduction des sommes allouées par la présente décision ;
Condamne in solidum Monsieur [W] [U] et Madame [S] [P], représentant leur fils enfant mineur Monsieur [W] [M] et leur assurance, la MATMUT, à payer à Madame [O] [A] la somme de 4.920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [W] [U] et Madame [S] [P], représentant leur fils enfant mineur Monsieur [W] [M] et leur assurance, la MATMUT, à payer au centre hospitalier d’[Localité 6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [W] [U] et Madame [S] [P], représentant leur fils enfant mineur Monsieur [W] [M] et leur assurance, la MATMUT, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
Déclare la présente décision opposable aux organismes sociaux et aux tiers payeurs ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait et rendu le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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