TJ Meaux, 2 déc. 2024, RG 24/03192
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03192
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 novembre 2024 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. [U] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 novembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [U] [I], notifiée à l’intéressé le 27 novembre 2024 à19h05 ;
Vu le recours de M. [U] [I], né le 14 Mai 1991 à , de nationalité Indienne daté du 30 novembre 2024, reçu et enregistré le 30 novembre 2024 à 15h13 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 1er décembre 2024, reçue et enregistrée le 1er décembre 2024 à 08h40, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [I], né le 14 Mai 1991 à , de nationalité Indienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Samir MBARKI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me ZERAD Isabelle (cabinet Adam-Caumeil) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. [U] [I] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [U] [I] enregistré sous le N° RG 24/03192 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N°RG 24/03193 ;
SUR LES MOYENS DE NULLITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [U] [I] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants :
- le détournement de la procédure de garde à vue à des fins administratives
- la détention arbitraire en dehors de tout cadre légal
Sur le moyen tiré du le détournement de la procédure de garde à vue à des fins administrative
Attendu que la seule circonstance selon laquelle une audition “ILE” à savoir une audition administrative sur la situation personnelle du gardé à vue a été opérée dans le cadre de la garde à vue n’est pas de nature à caractériser un détournement de la mesure de garde à vue à des fins administratives, que si cette audition n’est pas prescrite à peine de nullité il est loisible aux services préfectoraux d’en user afin de recueillir les informations relatives à la situation du gardé à vue pour préciser l’opportunité de l’adoption d’une mesure d’éloignement, qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ;
Sur le moyen tiré de la détention arbitraire en dehors de tout cadre légal entre la fin de la garde à vue et la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative
Attendu qu’il est constant que la fin de garde à vue est intervenue le 27 novembre 2024 à 19 heures 00, que l’arrêté portant placement en rétention administrative a été notifiée le même jour à 19 heures 05 (comprenant en réalité le délai de lecture et de notification), qu’il convient de considérer que les actes ont été notifiés en un trait de temps justement pour ne laisser prospérer aucune détention arbitraire ; qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration que “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que
- son comportement constitue une menace à l’ordre public
- ne justifie pas d’un domicile fixe stable et personnel
- ne dispose pas de document de voyage en cours de validité
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé avec le placement/maintien en rétention administrative ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité ;
Attendu qu’il est constant que M. [U] [I] a fait l’objet de deux garde à vue préalables au terme desquelles son état a été jugé incompatible et a été placé, par deux fois, en hospitalisation sous contrainte (20 mai 2024 et 18 novembre 2024) étant précisé que le premier certificat médical de garde à vue en date du 20 mai 2024 précisait que M. [U] [I] “présente un syndrôme dissociatif acutisé associant des idées délirantes et de référence vis à vis desquelles il n’a aucune distance (....) Présente une dangerosité potentielle au sens psychiatrique du terme (...) Ses troubles ne sont pas la conséquence d’une pathologie somatique (...) Son état n’est pas compatible avec la garde à vue” ;
Attendu que si des certificats médicaux ont été dressés antérieurement, ils ne présagent pas d’une incompatibilité ; que le moyen sera donc rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires indiennes ont été saisies d’une demande d’identification le 28 novembre 2024 à 10 heures 03 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL
Attendu que le retenu sollicite un examen médical de compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative et la mesure d’éloignement ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure et notamment des certificats médicaux dressés à l’occasion des précédentes garde à vue que M. [U] [I] présente des troubles psychiatriques pour avoir fait l’objet de deux hospitalisations sous contrainte, qu’ainsi, la demande apparaît justifiée ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N°RG 24/03193 et celle introduite par le recours de M. [U] [I] enregistrée sous le N° RG 24/03192;
DÉCLARONS le recours de M. [U] [I] recevable ;
REJETONS le recours de M. [U] [I] ;
REJETONS le moyen de nullité soutenu in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [I] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 1er décembre 2024 à 19h05 ;
INVITONS l’administration à saisir un médecin extérieur compétent pour statuer sur la compatibilité de l’état de santé et notamment psychiatrique de M. [U] [I] avec son maintien en rétention et un médecin de l’OFII pour statuer sur la compatibilité de son état de santé avec son éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Décembre 2024 à 13h 36 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 décembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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