TJ Metz, 2 déc. 2024, RG 24/02789
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02789 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBSV et 24/2808
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 Décembre 2024,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de M. [I] [N], interprète en Arabe,
assermenté,
Vu la décision du PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[K] [O]
née le 23 Juin 1982 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Notifiée à l'intéressé(e) le :
27 novembre 2024
à
10:50
Vu la requête du PREFET DU BAS-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requêtede Madame [K] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- la personne retenue, assistée de Me Emilie BLANVILLAIN, avocat, a soulevé une fin de non recevoir et 1 exception de procédure, a repris les termes de son recours et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet de la fin de non recevoir et de l’exception de procédure soulevée pour le compte de la personne retenue ainsi qu'à celui des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Madame [K] [O] ; que cet arrêté est contesté par Madame [K] [O] et que parallèlement, le PREFET DU BAS-RHIN sollicite la prolongation de la rétention ;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
I-sur la recevabilité de la requête
Attendu qu’en vertu de l’article R743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Attendu qu’en vertu des articles 641 et 642 du code de procédure civile, tout délai exprimé en jour expire le dernier jour à vingt-quatre heures ;
Attendu que la requête de la Préfecture du Bas-Rhin, reçue le 01 décembre 2024 à 08h44, est motivée, datée, et signée par [V] [F], signataire délégué par arrêté en date du 28 octobre 2024, publié le même jour ;
Que le Conseil de l’intéressé fait valoir que la préfecture a adressé des pièces complémentaires, par mail du 01 décembre 2024 à 16h50, soit après le délai de saisine, en rappelant que sa cliente a été placée en rétention le 27 novembre 2024 à 10h50 et que le délai de saisine expirait donc le 01 décembre 2024 ; que dès lors, ces pièces sont irrecevables et la requête de la préfecture n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles ;
Que cependant, le délai de saisine est exprimé en jours en non en heure, de sorte que le délai de saisine expirait bien le 01 décembre 2024 à minuit ;
Que dans ces conditions, les pièces reçues par mail du 01 décembre 2024 à 16h50 sont recevables ;
Qu’ainsi il doit être constaté que les pièces utiles sont jointes à la requête ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
II- sur les exceptions de procédure
Attendu qu’il convient de rappeler aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte substantielle causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger ;
- sur le recours à un interprète par téléphone
Attendu que l’article L141-3 du CESEDA dispose que Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Que le Conseil de l’intéressé fait valoir que sa cliente a été assistée d’un interprète par téléphone lors de sa retenue, sans que le motif de ce recours à un interprète par téléphone ne soit justifié ;
Que cependant, il ressort de la procédure que les policier sont constaté lors de l’interpellation de l’intéressée qu’elle ne s’exprimait pas distinctement en langue française et qu’elle souhaitait être assistée d’un interprète ; que des réquisitions à interprète ont été faite le 26 novembre 2024 à 12h20 , en précisant que l’interprétariat s’effectuera par téléphone pour des « raisons logistiques » ;
Que le procès verbal établi le 26 novembre 2024 à 12h30 précise que seul un interprète en langue arabe était disponible et a indiqué être dans l’impossibilité de se déplacer immédiatement , tout en étant habilité pour effectuer une traduction par téléphone, étant inscrit sur l’une des listes mentionnées à l’article L 141-4 du CESEDA ;
Qu’il ressort de ces éléments qu’il a été nécessaire de faire appel à un interprète par téléphone, aucun autre interprète n’étant disponible, afin de notifier ses droits à l’intéressée dans un délai raisonnable ;
Que dès lors, aucune irrégularité ne peut être constatée ;
Que le moyen sera rejeté ;
III-sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
-sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté
Attendu que l’article R.741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département et à Paris, le préfet de police ;
Qu’il est de droit constant que le Préfet peut déléguer sa signature notamment pour ce placement en rétention, à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité ;
Qu’il est tout aussi constant que la délégation de signature doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause ;
Qu’il apparaît au regard des pièces produites que [Y] [H] avait délégation pour signer l’arrêté ayant placé Madame [K] [O] en rétention administrative ;
Que le moyen doit donc être rejeté ;
-sur l'insuffisance de motivation
Attendu qu'aux termes de l'article L.741-6 du Code de l'Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, « la décision de placement (...) est écrite et motivée » ;
Qu'en effet, une mesure de rétention doit faire l'objet d'une motivation spécifique ;
Qu'à cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration ; que ces éléments de faits doivent être précis et non généraux ;
Attendu que Madame [K] [O] fait valoir que le préfet n'a pas pris en considération l'ensemble de la situation de l'intéressée : qu'il indique une date d'entrée récente le 23 juin 2024 , alors qu'elle est entrée en 2021 ; qu'il ne reprend pas ses conditions d'interpellation, en ce qu'elle a été arrêtée en Allemagne et remise aux autorités françaises ; qu'elle possède l'ensemble de ses attaches familiales en France, toute sa famille étant en situation régulière , et qu'elle est hébergée au [Adresse 1] à [Localité 3] chez sa mère [S] [R] , avec son frère ; que ce domicile est stable depuis 2021 ;
Attendu cependant qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la motivation, que le Préfet a examiné la situation individuelle de Madame [K] [O], la décision de placement en rétention faisant état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment des circonstances liées à sa situation personnelle, familiale et administrative ;
Que le préfet relève notamment que l’intéressée n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité , ni d'un visa ou titre de séjour ; qu'il ressort de son dossier qu'elle serait entrée le 23 juin 2024 afin de demander l'asile ; qu'elle n'a toutefois pas introduit sa demande auprès de l'OFPRA qui a pris une décision de clôture, puis d’irrecevabilité à son encontre ; qu'elle a sollicité l'asile en France le 16 décembre 2021 ; qu'elle n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans y entamer de démarches visant à régulariser sa situation ; que si elle argue avoir un frère à [Localité 3] , elle ne justifie pas du lien entretenu avec lui ni de l'intensité de ce lien ; qu'elle ne justifie pas d'une adresse stable et permanente , déclarant être sans domicile fixe ; qu'elle ne démontre pas exercer une activité professionnelle légale ; que le préfet concluait que ses garanties de représentation insuffisantes
Qu'il convient de relever que lors de son audition, Madame [K] [O] a déclaré être sans domicile fixe ; qu'elle a affirmé avoir un frère à [Localité 3] « c'est tout » ; qu’elle a ajouté avoir une fille de 15 ans en Algérie ; qu'elle a en outre déclaré refuser de retourner en Algérie ; que sur le formulaire de recueil de ses observations, elle a indiqué ne formuler aucune observation ;
Qu'il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à ce moyen, la décision contestée n’étant nullement stéréotypée ;
-sur la violation du droit d’être entendue
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L.121-1 et L.211-2 du Code des Relations entre le public et l’administration, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles défavorables à l’administré, prises en considération de la personne, doivent être soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable, prévoyant notamment le recueil de ses observations ;
Attendu qu’il est toutefois prévu à l’article L.121-2 3° du même code que ces dispositions ne sont pas applicables « aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière » ;
Attendu que le législateur a institué, dans le Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, des « procédures administratives et contentieuses » pour permettre à la personne de contester les décisions d'éloignement le concernant ;
Que dès lors, le législateur ayant entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions d'éloignement puis les mesures de rétention prises en exécution de celles-ci, il y a lieu de dire que les dispositions des articles L.121-1 du Code des Relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de placement en rétention administrative ;
Que le moyen tiré du droit à être entendu sur le fondement des dispositions du Code des Relations entre le public et l'administration est inopérant et doit donc être écarté comme tel ;
Attendu par ailleurs qu'il résulte clairement du libellé de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que celui-ci s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union ; que partant, un étranger faisant l'objet d'un placement en rétention ne saurait tirer de l'article 41, paragraphe 2, sous a, de la Charte un droit d'être entendu pour contester l'arrêté portant placement en rétention ;
Qu'en tout état de cause, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée ;
Que le droit d’être entendu n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective d’éloignement ;
Qu'en l'espèce, lors de son audition par les services de police, de nombreuse questions ont été posées à Madame [K] [O], à ce sujet, de sorte qu'elle a effectivement été entendue sur sa situation administrative et personnelle ;
Qu'un formulaire de recueil de ses observations quant à la mesure de placement en rétention administrative envisagée lui a été remis ; qu'elle n'a fait part d’aucune observation ;
que ce moyen doit être rejeté ;
-sur l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l’intéressée
Attendu qu'il convient de rappeler que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l'administration disposait au moment de la rédaction dudit acte ;
Qu'il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d'édiction de l'acte pour en apprécier la régularité ;
Attendu par ailleurs qu’il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [K] [O] fait valoir que le préfet n'a pas suffisamment étudié sa situation et indique notamment qu'elle ne se maintient pas en situation irrégulière en France car a été arrêtée en Allemagne et remise aux autorités françaises ; qu'elle ne s'est jamais vu notifier d'OQTF, cette décision ayant été envoyée à une mauvaise adresse ; qu' elle possède l'ensemble de ses attaches familiales en France, toute sa famille étant en situation régulière , et est hébergée au [Adresse 1] à [Localité 3] chez sa mère [S] [R] , avec son frère ; que ce domicile est stable depuis 2021 ;
Attendu cependant que lors de son audition par les services de police, Madame [K] [O] a indiqué être sans domicile fixe ou connu ; qu' interrogée sur ses attaches familiales en France, elle a déclaré avoir un frère à [Localité 3] « c'est tout » ; qu’elle a ajouté avoir une fille de 15 ans en Algérie ; qu'elle a en outre déclaré refuser de retourner en Algérie ; que sur le formulaire de recueil de ses observations, elle a indiqué ne formuler aucune observation ;
Que dès lors, il ne peut être reproché au Préfet d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Madame [K] [O] et d'avoir considéré qu'elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence, dans la mesure où elle avait déclaré être sans domicile fixe ; ;
Qu’en conséquence, le moyen doit être rejeté ;
-sur les erreurs de fait
Attendu que Madame [K] [O] affirme que le Préfet a commis une erreur en indiquant à l'arrêté portant placement en rétention seulement qu'elle est célibataire et mère d'un enfant non à charge en Algérie et en ne précisant pas que sa mère et ses deux frères vivent en France, ; qu'elle ajoute en outre être entrée en France en 2021 et non en 2024 comme l'affirme le Préfet ;
Que cependant, lors de son audition, Madame [K] [O] a déclaré être célibataire et avoir un enfant, non à charge en Algérie , éléments repris par le Préfet dans sa décision ; qu'il indique également qu’elle a un frère en France, avec lequel l'intensité des liens n'est pas établi ; qu'elle n'a pas évoqué la présence de sa mère et d'un autre frère sur le territoire que des lors il ne peut être reproché au préfet de ne pas avoir mentionné ces éléments ; qu'il ne s'agit nullement d'une erreur de fait ;
Que s'agissant de sa date d'entrée sur le territoire , la mention d'une arrivée en 2024 est manifestement erronée, l'intéressée ayant déclarée être arrivée sur le territoire il y a 4 ans ; que le prefet relève en outre dans sa décision qu'elle a demandé l'asile en France en 2021, de sorte que l'intéressée est manifestement entrée en France en 2021 comme elle l 'affirme ;
Que cependant, cette erreur sur la date d'entrée en France de l'intéressée est sans emport sur la régularité de son placement en rétention ;
Que ce moyen doit dès lors être rejeté ;
Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Madame [K] [O] ;
IV- sur la demande de prolongation
Attendu que Madame [K] [O], de nationalité algérienne fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an ; qu’elle est réputée en avoir reçu notification le 22 août 2024 ;
Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Madame [K] [O] a été placé en rétention administrative le 27 novembre 2024;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités algériennes dès le 27 novembre 2024 ;
Attendu par ailleurs que Madame [K] [O] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de la voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'elle est en situation irrégulière sur le territoire français et qu'elle ne justifie nullement avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation ;
Qu'elle est connue sous plusieurs identités ;
Qu'elle ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité ;
Qu'elle ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;
Que si elle déclare à l’audience être prête à quitter le territoire français, elle a cependant affirmé lors de son auditionne pas vouloir repartir en Algérie ;
Que dès lors, il est à craindre que Madame [K] [O] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet si elle devait être livrée à elle-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 24/02789 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBSV et 24/2808 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 24/02789 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBSV ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS les exceptions de procédure soulevées par le Conseil de Madame [K] [O] ;
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Madame [K] [O] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [K] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
1 décembre 2024
inclus
jusqu’au
26 décembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Décembre 2024 à 14h25.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.