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TJ Strasbourg, 2 déc. 2024, RG 24/10749


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Date
02/12/2024
Numéro
24/10749
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
674e33dde08f516899c03e21

Texte de la décision

12,731 caractères

Tribunal judiciaire
de Strasbourg


[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]


Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 24/10749 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGIS

Le 02 Décembre 2024

Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 14 septembre 2022 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à Monsieur [V] [J] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 novembre 2024 par le M. PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [V] [J], notifiée à l’intéressé le 27 novembre 2024 à 12h50 ;

Vu la requête du M. PREFET DU HAUT-RHIN datée du 01 décembre 2024, reçue le1er décembre 2024 à 08h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :

M. [V] [J]
né le 22 Avril 1975 à [Localité 14], de nationalité Kosovare

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 1er décembre 2024 ;

En présence de [P] [B], interprète en langue Albanais, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar,

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Me Julien MARTIN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [V] [J] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que le Conseil de M. [J] soulève, in limine litis, la nullité de la procédure de garde à vue de son client, au motif, d’une part, qu’il n’est pas possible de comprendre, à la lecture des pièces communiquées par la Préfecture, les circonstances de l’interpellation de ce dernier, et, d’autre part, que le procureur de la République n’a pas été avisé de la mesure de garde à vue;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article R. 743-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de la Préfecture est, à peine d’irrecevabilité, motivée, datée et signée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du même code;

Attendu qu’il est de jurisprudence constante rendue au visa de l'article 74, alinéa 1er du code de procédure civile, que l’étranger peut soulever in limine litis lors du débat relatif à la première demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable à son placement en rétention, notamment les irrégularités liées aux conditions de son contrôle d'identité ou du déroulement de la mesure de garde-à-vue; que par trois arrêts de principe rendus le 28 juin 1995 au visa des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 136 du code de procédure pénale, la Cour de cassation énonce qu'il appartient au juge, saisi par le préfet, de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, de l'interpellation, ou sur les atteintes portées à ses droits fondamentaux dans le cadre d'une mesure de retenue ou de garde à vue, lorsque cette mesure précède immédiatement un maintien en rétention administrative;

Attendu qu’en vertu de l’article 63 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire informe, dès le début de la mesure, le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1;

Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 78 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable d’une personne en cas de risque de pression sur les témoins ou la victime ou de concertation frauduleuse

Attendu, en l’espèce, que si la procédure pénale préalable au placement au CRA de M. [J] communiquée par la Préfecture est incomplète, il est cependant possible, à la seule lecture de ces pièces, de comprendre que M. [J] a été interpellé à son domicile, aux heures légales de perquisition, par les services de police munis d’une autorisation on du procureur de la République de Mulhouse aux fins de comparution forcée, délivrée au visa de l’article 78 du code de procédure pénale, dans le cadre d’une enquête préliminaire relative à des faits de violences conjugales; que cette autorisation du parquet est expressément visées dans le procès-verbal de transport et d’interpellation; qu’il est en outre établi à la lecture des procès-verbaux de garde à vue versés aux débats que M. [J] s’est vu notifier ses droits dès son arrivée au commissariat de police de [Localité 17] et que le procureur de la République a été avisé de son placement en garde à vue dans les trente minutes ayant suivi son interpellation;

Qu’il s’ensuit que la procédure est régulière de sorte que les moyens soulevés sont rejetés dans leur intégralité;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Que M. [J], interrogé sur ce point à la suite des observations de son Conseil, confirme à l’audience avoir accès à son traitement pour le diabète au sein du centre de rétention administrative;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; que M. [J] a remis aux autorités un passeport valide; que la Préfecture justifie avoir sollicité un routing à destination du Kosovo auprès du pôle central de l’éloignement du ministère de l’intérieur, et que des vols sont disponibles à compter du 9 décembre 2024;

Attendu que si le Conseil de M. [J] sollicite l’assignation à résidence de son client au domicile de son frère, présent à l’audience, il convient d’observer que celui-ci ne verse aux débats aucun justificatif de domicile permettant de s’assurer de la réalité de cet hébergement et de sa compatibilité avec le cadre du contrôle judiciaire auquel M. [J] est soumis depuis sa sortie de garde à vue, comprenant notamment l’interdiction de paraître dans le département du Haut-Rhin;

Attendu, par ailleurs, qu’il convient d’observer que M. [J] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis 2022, mesure qu’il n’a jamais exécuté; qu’il avait déclaré lors de son audition de garde à vue ne pas vouloir retourner au Kosovo, ce qui entre en contradiction avec ses déclarations à l’audience;

Qu’en l’état de ces éléments, et nonobstant la remise préalable d’un passeport valide aux autorités, M. [J] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence judiciaire;

Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête du M. PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [J] au centre de rétention administrative de [Localité 13], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er décembre 2024

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 02 décembre 2024 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 décembre 2024, à l’avocat du M. PREFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 02 Décembre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,

OU

La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 02 décembre 2024 à ________ heures
Le greffier

Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,

Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,

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