TJ Strasbourg, 2 déc. 2024, RG 22/08358
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Texte de la décision
N° RG 22/08358 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LMQX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°24/
N° RG 22/08358 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-LMQX
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Me Catherine HIGY
Me Baptiste LEBROU
Le Greffier
Me Serge B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
- Greffier : Audrey TESSIER, Greffier
DÉBATS :
à l'audience publique du 23 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Décembre 2024.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 02 Décembre 2024
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [F] [V]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Serge BEYNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Baptiste LEBROU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 265
DÉFENDERESSE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (nom commercial GROUPAMA GRAND EST) inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 379.906.753. prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]/FRANCE
représentée par Me Catherine HIGY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
Le 03 mars 1976, Madame [F] [V] a été victime d’un accident de la voie publique, en tant que passagère. Son frère, conducteur du véhicule, est décédé dans l’accident, ainsi qu’un ami de Madame [V].
Elle a été transportée dans le service de traumatologie du CHU de STRASBOURG où il a été constaté un polytraumatisme sévère avec traumatisme crânien, perte de connaissance, plaie temporale suturée, rupture splénique et lésion du dôme hépatique, fracture fermée transversale du radius gauche, hématurie et fracture des branches ischio-pubiennes droit et gauche, se prolongeant vers le cotyle extra-articulaire, fracture de la clavicule gauche, fracture du maxillaire inférieur, contusion du genou droit, ainsi que trois fractures de côtes gauches, la 6, la 7 et la 8.
Elle a bénéficié de trois interventions chirurgicales, une splénectomie avec suture des lésions hépatiques, une ostéosynthèse maxillaire et une ostéosynthèse du radius avec pose de plaque.
Une nouvelle intervention a eu lieu le 25 mai 1976 pour ablation de la plaque d’ostéosynthèse au niveau du maxillaire inférieur gauche.
L’ablation de la plaque du radius gauche a été effectuée le 8 novembre 1977.
La compagnie GROUPAMA GRAND EST (assureur du tiers responsable) a mandaté le Docteur [L] afin de procéder à l’évaluation des préjudices subis par Madame [V] du fait de son accident.
Une transaction a été conclue avec la compagnie GROUPAMA GRAND EST concernant l’indemnisation des préjudices évalués par le Docteur [L], en lien avec l’accident de la circulation.
A partir de l’année 2010, Madame [V] a commencé à ressentir des douleurs dans l’avant-bras gauche au niveau de la cicatrice due à l’intervention réalisée en 1976. Ses douleurs se sont intensifiées, notamment à partir de 2016, date à laquelle les douleurs sont devenues invalidantes, puisqu’elle a présenté une perte de la mobilité de l’avant-bras gauche, de la main et du poignet gauche.
Une échographie a été réalisée le 20 août 2018 et a permis de constater la présence d’un nodule au niveau de la cicatrice post-traumatique.
Une IRM en date du 12 octobre 2018 a confirmé le diagnostic de névrome au niveau de la zone cicatricielle (cicatrice en lien avec l’accident survenu en 1976).
Les douleurs devenant de plus en plus insupportables, Madame [V] a consulté au Centre d’évaluation et de traitement de la douleur le 21 décembre 2019 et elle a arrêté son activité de traductrice indépendante, étant de plus en plus handicapée pour taper sur le clavier de son ordinateur.
Considérant que la survenue du névrome et des douleurs associées étaient en lien avec l’accident de la circulation dont elle a été victime en 1976, elle a sollicité le Docteur [T] afin qu’il procède à l’examen de son état de santé et détermine s’il existait une aggravation en lien avec l’accident de la circulation.
Cet examen a eu lieu le 18 septembre 2018 et le Docteur [T] a conclu que l’aggravation fonctionnelle représentée par le développement lent du névrome lui semblait imputable à l’accident du 03 mars 1976, mais, compte-tenu du délai très long de développement de ce névrome il a indiqué qu’il pourrait faire l’objet d’un avis sapiteur, de sorte qu’il n’a pas souhaité se prononcer définitivement sur l’imputabilité de la survenue de ce névrome tout en procédant à une évaluation des préjudices sur la base d’une aggravation de l’état de santé de Madame [V] qu’il a évaluée à 10 %.
Madame [V] s’est donc rapprochée, en décembre 2018, de la compagnie GROUPAMA GRAND EST afin que soit organisée une expertise amiable contradictoire.
Le Docteur [S] a été mandaté et a examiné Madame [V] le 23 avril 2019 mais il ne s’est pas prononcé sur les préjudices, estimant que son état de santé n’était pas consolidé dans la mesure où une intervention d’ablation du névrome devait être réalisée.
Madame [V] a indiqué lors des différentes réunions d’expertise qu’elle ne voulait pas bénéficier d’une nouvelle intervention chirurgicale et qu’il convenait en conséquence de se prononcer sur l’imputabilité de la survenue du névrome et sur les préjudices en lien avec l’aggravation de don état de santé.
Madame [V] ayant fait part de son mécontentement à la compagnie GROUPAMA GRAND EST, en rappelant qu’il n’appartenait pas au médecin conseil d’imposer la réalisation d’une intervention non souhaitée par la victime, l’assureur a mandaté le Docteur [A] qui a examiné Madame [V] le 19 février 2020.
Lui aussi n’a pas voulu se prononcer sur l’imputabilité et a sollicité la nomination d’un sapiteur en la personne du Docteur [X].
Ce dernier n’a finalement pas examiné Madame [V] qui a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Ce dernier a fait droit à sa demande d’expertise médicale par ordonnance en date du 7 mai 2021 ayant désignée le Docteur [B] qui a déposé son rapport définitif daté du 10 mai 2022.
Les démarches amiables tentées suite au dépôt de ce rapport étant restées sans réponse, suivant acte introductif d’instance signifié les 29 septembre et 07 octobre 2022, Madame [F] [V] a fait assigner devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (nom commercial GROUPAMA GRAND EST) et la CPAM du CALVADOS afin, au vu des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ainsi que du rapport d’expertise du Docteur [B], que le tribunal :
* dise et juge qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions;
En conséquence,
* dise et juge qu’elle souffre d’une aggravation de son état de santé en lien avec l’accident de la circulation dont elle a été victime le 3 mars 1976 ;
* condamne la compagnie GROUPAMA à l’indemniser de l’ensemble des préjudices en lien avec cette aggravation ;
* condamne la compagnie GROUPAMA à lui verser les sommes suivantes :
- 5.943,70 € au titre des frais divers avant consolidation ;
- 14.007 € au titre des frais de tierce personne avant consolidation ;
- 50.000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
- 100.218,03 € au titre des frais divers après consolidation ;
- 218.354,70 € au titre de la tierce personne après consolidation ;
- 5.169,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 8.000 € au titre des souffrances endurées ;
- 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 20.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 35.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
- 10.000 € au titre du préjudice sexuel ;
* condamne la Compagnie GROUPAMA à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2023 le juge de la mise en état a condamné GROUPAMA GRAND EST à verser à Madame [V] une provision complémentaire de 100.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice en aggravation.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 05 avril 2024, Madame [F] [V] demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, de :
* la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions;
En conséquence,
* dire et juger qu’elle souffre d’une aggravation de son état de santé en lien avec l’accident de la circulation dont elle a été victime le 3 mars 1976 ;
* condamner la compagnie GROUPAMA à l’indemniser de l’ensemble des préjudices en lien avec cette aggravation ;
* condamner la compagnie GROUPAMA à lui verser les sommes suivantes (dont il conviendra de déduire les provisions perçues) :
- 5.943,70 € au titre des frais divers avant consolidation ;
- 14.007 € au titre des frais de tierce personne avant consolidation ;
- 18.833,97 € au titre des dépenses de santé futures ;
- 121.907 € au titre des frais divers futurs ;
- 257.099,61 € au titre de la tierce personne après consolidation ;
- 110.000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
- 5.169,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 8.000 € au titre des souffrances endurées ;
- 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 20.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 35.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
- 10.000 € au titre du préjudice sexuel ;
* condamner la Compagnie GROUPAMA au paiement des intérêts au double du taux légal sur la totalité de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des
tiers payeurs et des provisions, à compter du 10 octobre 2022 et jusqu’au jugement à
intervenir ;
* ordonner l’anatocisme ;
* condamner la Compagnie GROUPAMA à verser à Madame [V] la
somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux
entiers dépens.
Par des dernières conclusions, notifiées le 29 février 2024, GROUPAMA GRAND EST demande au tribunal de :
* lui donner acte de ce qu’elle offre de verser à Madame [V], déduction déjà faite des provisions de 125.000 € déjà versées, la somme de 27.608,94 € :
* débouter Madame [V] de toute demande excédant ce montant ;
* débouter Madame [V] de sa demande tendant à voir les condamnations assorties d’un intérêt au double du taux légal, ainsi que de sa demande d’anatocisme ;
* dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* ramener l’indemnité de procédure sollicitée à de plus justes proportions ;
* dire que la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est assumera les dépens de la présente procédure à proportion des montants mis à sa charge par le jugement, et condamner Madame [V] à les assumer pour le surplus de ses réclamations.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La CPAM du CALVADOS a été assignée en la cause suivant acte d’huissier signifié le 07 octobre 2022 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Madame [J] [U], agent d’accueil.
Bien que régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
1) Sur le droit à indemnisation :
Madame [V] se fonde sur les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation aux termes duquel “es victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident”.
Elle indique qu’en application de ce texte, son droit à réparation intégrale, en qualité de victime « passagère », n’est pas contesté, la compagnie GROUPAMA GRAND EST ayant d’ailleurs procédé à la mise en place d’expertises amiables afin que soit évaluée cette aggravation.
Il sera rappelé, comme l’a fait GROUPAMA sans que Madame [V] en tienne compte, que l’accident a eu lieu le 03 mars 1976 de sorte que l’indemnisation n’a pas eu lieu en application des dispositions de la loi Badinter du 05 juillet 1985, pas encore en vigueur au moment de la signature du protocole de transaction.
GROUPAMA avait reconnu son obligation d’indemniser certes, mais sur le fondement de droit commun.
S’agissant de l’aggravation, il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé par le Docteur [B] le 10 mai 2022 que les douleurs avec gêne et perte de force dont se plaint Madame [V] sont imputables à l’accident du 03 mars 1976 et aux interventions médicales subies par la suite. Il a considéré que l’aggravation de son état de santé avait été constaté pour la première fois le 21 mars 2018.
En réponse au dire adverse, le Docteur [B] a confirmé l’imputabilité de la survenu du névrome à l’accident initial, en précisant que, compte tenu de son volume et du fait qu’il s’agit d’une très probable tumeur nerveuse, donc à croissance lente, on peut raisonnablement penser qu’il existait déjà depuis plusieurs années et retenir une continuité évolutive et compte tenu du siège, en regard du foyer de fracture avec deux interventions, en retenir l’imputabilité.
GROUPAMA ne conteste pas l’aggravation en lien de causalité direct et certain avec l’accident de 1976 et reconnaît son obligation d’indemniser Madame [V] de ce chef.
2) Sur l’indemnisation des préjudices subis en aggravation :
Il ressort de l’expertise judiciaire, en lien avec l’aggravation, les chefs de préjudice suivants:
* un déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 21 mars 2018 au 16 janvier 2020 (contention de soutien d’un membre supérieur avec préhension déficitaire) ;
* des besoins en assistance par tierce personne avant consolidation à raison de une heure par jour du 21 mars 2018 au 16 janvier 2020pour les besoins de la vie courante (entretien, courses, ménage, repas, jardin et ponette) ;
* des souffrances endurées évaluées à 3/7 ;
* un préjudice esthétique évalué à 1/7 au titre du bandage du poignet gauche et de l’écharpe ;
* une consolidation acquise au 16 janvier 2020 ;
* un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 13 % (07 % sur le plan somatique et 06 % sur le plan psychologique) ;
* un préjudice esthétique évalué à 1/7 ;
* des besoins en assistance par tierce personne après consolidation à raison de six heures par semaine à titre pérenne à compter du 17 janvier 2020, pour les besoins de la vie courante, dont deux heures par semaine pour l’entretien de la ponette ;
* un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité d’utiliser un clavier d’ordinateur de manière prolongée pour l’écriture, arrêt de l’équitation ;
* un préjudice sexuel allégué à type perte de libido.
A la date de consolidation Madame [V] était âgée de 60 ans comme étant née le [Date naissance 5] 1959. Elle est à la retraite depuis le 1er juin 2021 et avait cessé son activité de traductrice depuis le 30 décembre 2016.
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions seront retenues par le tribunal et au vu des pièces communiquées contradictoirement aux débats, il convient d’évaluer le préjudice en aggravation subi par Madame [V] comme suit :
PREJUDICES PATRIMONIAUX (1) :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* Frais divers :
Madame [V] sollicite le remboursement de frais qu’elle indique avoir été rendus nécessaires afin de démontrer l’aggravation de son état de santé.
GROUPAMA accepte de prendre en charge, à ce titre :
* le coût du certificat médical établi par le Docteur [T] pour la réouverture du dossier en aggravation : 300 € ;
* les honoraires d’assistance du Docteur [H] [W] (expertise amiable) : 1.200€;
*et les honoraires d’assistance du Docteur [Y] pour l’expertise judiciaire: 1.141,20€.
Pour le surplus, GROUPAMA indique qu’il s’agit de dépenses exposées de manière déraisonnable et injustifiée en ce qu’elles n’étaient en rien indispensables, Madame [V] n’ayant pas été contrainte de les exposer.
Il s’agit des factures du Docteur [P], d’un montant de 1.000 € et du Docteur [R], d’un montant de 720 €.
Au soutien de sa demande concernant ces deux factures, Madame [V] expose qu’à l’issue de la réunion chez le Docteur [A], ce dernier n’a pas été en mesure de se prononcer sur l’imputabilité du névrome et, qu’inquiète quant à l’issue d’éventuelles conclusions médicales, elle aurait été contrainte d’interroger plusieurs praticiens afin d’obtenir leur avis et de produire ceux-ci lors d’une prochaine réunion d’expertise.
Il n’apparaît cependant pas que ces frais étaient nécessaires en ce qu’il convenait d’attendre les conclusions du sapiteur, de suivre le cours du processus d’expertise amiable.
Il n’est pas établi que ces factures étaient utiles et partant le lien de causalité fait défaut.
Seules les trois factures également retenues par GROUPAMA constituent des frais exposés de manière nécessaire et directe avec l’aggravation et ouvrent donc droit à remboursement pour la somme de 2.641, 20 €.
Madame [V] sollicite en outre le remboursement des frais de déplacement exposés pour se rendre chez le Docteur [H] [W] pour préparer la réunion d’expertise le 02 juillet 2020, à hauteur de 40 €, pour se rendre chez le Docteur [Y] le 24 juin 2020, à hauteur de 56,50 €, et pour se rendre chez le Docteur [B] pour la réunion d’expertise judiciaire, à hauteur de 70 €.
Il n’est justifié, en annexe 23, que des frais exposés à hauteur de 56, 50 €. Le surplus n’est ni justifié, ni explicité quant au mode de transport utilisé de sorte qu’aucune évaluation même forfaitaire ne peut être faite et que le principe même du préjudice n’est pas démontré.
Seule la somme de 56, 50 € sera en conséquence retenue, le préjudice étant établi en ses principe et quantum.
Enfin, Madame [V] sollicite le remboursement des frais d’avocat rendus nécessaire pour saisir le Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’une demande d’expertise judiciaire. Elle met en compte à ce titre une indemnité de 600 €.
Outre le fait que les frais d’avocat constituent des frais irrépétibles et non des frais divers, il n’est pas justifié que le juge des référés qui a fait droit à la demande d’expertise n’a pas déjà statué sur les frais d’avocat exposés par Madame [V] dans le cadre de cette procédure.
La demande sera en conséquence rejetée.
C’est donc au total, pour les frais divers, une indemnité réparatrice qui sera fixée à 2.697, 70€.
* Tierce personne :
L’Expert a retenu la nécessité pour Madame [V] d’avoir recours à une aide par une tierce personne à raison de une heure par jour du 21 mars 2018 au 16 janvier 2020 (soit durant 667 jours), pour les besoins de la vie courante (entretien, courses, ménage, repas, jardin et ponette).
Madame [V] sollicite la fixation du taux horaire sur la base des tarifs de sociétés de service.
En l’absence de factures, l’aide ayant été assurée par l’entourage (sa fille) il convient d’évaluer le préjudice de manière forfaitaire en tenant compte du fait qu’il s’agissait d’une aide active, non spécialisée et de manière non continue mais ponctuelle.
Il convient de réparer le préjudice réellement subi. Or, le tarif pratiqué par les sociétés de services incluent les charges, frais de gestion et autres frais divers qui n’existent pas lorsque l’aide est assurée par l’entourage et qui ne constituent donc pas un élément du préjudice réellement subi. De plus, ces sociétés elle-mêmes pratiquent des tarifs divers de sorte que là encore, en l’absence de factures puisque Madame [V] n’a pas eu recours à un prestataire, au regard de ces éléments il y a lieu de retenir un taux horaire forfaitaire de 18 € de sorte que le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 12.006 €.
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
A titre liminaire il est indiqué que, pour les préjudices à capitaliser, il sera retenu le barème de capitalisation 2022 publié à la Gazette du Palais, celui-ci étant le mieux à même d’assurer la juste et intégrale réparation du préjudice subi comme prenant en compte les dernières données disponibles, telles que les tables d'espérance de vie les plus récentes publiées par l'Insee et les taux d'intérêt.
* Dépenses de Santé Futures :
Madame [V] sollicite en premier lieu l’indemnisation des frais annuels de cure thermale.
Elle indique que la CPAM ne prend en charge que les honoraires médicaux ainsi que le forfait thermal et qu’elle a finalement effectué une cure conventionnée en septembre 2023 dont elle produit en annexe 52 la facture, d’un montant restant à charge de 319,47 €, ajoutant qu’en raison de son état de santé et des aléas de la vie, elle a préféré contacter une assurance annulation à hauteur de 69 €, justifié en annexe 53, soit un total à charge de 388,47 €.
Il n’est pas allégué et a fortiori pas justifié de cures antérieures à 2023 de sorte que le préjudice sera évalué à compter de 2023.
Ces frais sont justifiés en leur principe et quantum de sorte qu’ils seront retenu, et que, pour une victime âgée de 64 ans à la date de la première cure, le prix de l’euro de rente à titre viager est de 27,342, soit une indemnité de 10.621,54 €.
En second lieu Madame [V] sollicite le remboursement de traitements anti-douleur par homéopathie, tisane et huiles essentielles, pour lesquels elle met en compte un coût annuel de 223,36 €.
L’efficacité de ces produits pour traiter des douleurs telles que celles liées aux séquelles de Madame [V], nécessitant des consultations dans un centre anti-douleur, n’est cependant pas établie. L’expert judiciaire a ainsi indiqué dans son rapport qu’il s’agissait là de dépenses de bien être qui ne sont pas des thérapeutiques reconnues.
La demande à ce titre sera en conséquence rejetée et le montant de l’indemnité due au titre des dépenses de santé futures sera fixée à la somme de 10.621,54 €.
* Frais futurs :
Il est mis en compte à ce titre les frais de déplacement exposés pour se rendre au centre antidouleur, les frais de ce centre étant quant à eux intégralement pris en charge par la CPAM.
Elle fait valoir qu’elle souhaite être suivie par le Docteur [N] [D], exerçant au CHU de STRASBOURG, rappelant qu’en raison de sa phobie des médecins, retenue au titre des séquelles psychologiques, elle a besoin d’être prise en charge par un médecin à qui elle fait particulièrement confiance et qui comprend sa phobie, ce qu’elle n’aurait pas trouvé au Centre anti-douleur de CAEN, de sorte qu’elle n’aurait d’autre choix que de se rendre au Centre de STRASBOURG, alors qu’elle réside dans le CALVADOS.
La victime est certes libre de choisir le praticien qui la prend en charge, en fonction de ses besoins spécifiques, toutefois il convient de privilégier la proximité, et il n’est pas démontré qu’aucun médecin plus proche qu’à l’opposé du lieu où réside Madame [V] ne serait capable de la comprendre.
De plus, il n’est pas démontré non plus que ce médecin pourra la prendre en charge de manière viagère et que son remplaçant sera également à même de comprendre la phobie de Madame [V].
Il ne s’agit pas de limiter le préjudice dans l’intérêt de l’assureur mais dans l’intérêt de la victime, de longs déplacements en train n’étant pas confortables eu égard à son état et aux douleurs. Madame [V] le reconnaît elle-même puisqu’elle indique, dans un autre cadre, avoir choisi un lieu d’hébergement près du lieu de cure afin “d’éviter un trajet fastidieux”.
En outre, Madame [V] ne justifie pas des déplacements effectués à ce titre, elle ne produit que des simulations de tarifs, et non les billets de train utilisés pour ses déplacements.
Il n’est donc justifié ni des consultations à Strasbourg, et partant des déplacements en train, ni de leur coût.
En l’état des pièces communiquées le préjudice est établi en son principe, et, au vu des pièces produites, il sera évalué pour des déplacements au centre anti douleur de CAEN.
GROUPAMA a évalué le préjudice sur la base du tarif kilométrique qui constitue une base de calcul adaptée et qui sera donc retenue en l’absence de tout autre justificatif par la demanderesse.
Ainsi, pour un trajet annuel de 68 km (distance aller-retour séparant le domicile de Madame [V] du centre anti-douleur de CAEN) une indemnité kilométrique moyenne de 0,40 et un taux de 30,783, le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 837, 29 €.
Madame [V] met également en compte le remboursement des frais d’hébergement et de transport durant la cure thermale, en précisant que la CPAM prend en charge les frais de transport et d’hébergement en fonction du montant des ressources.
Elle affirme que les frais de transport sont de 319 € mais elle n’en justifie pas, elle ne produit pas les billets de train payés mais uniquement une simulation de tarif alors même qu’il est établi qu’elle a effectué une cure.
Il n’est donc pas démontré que Madame [V] ait eu à supporter le coût des frais de déplacement pour se rendre sur le lieu de cure, que la CPAM ne les aurait pas pris en charge, là encore elle ne produit aucun refus de prise en charge.
La demande sera rejetée s’agissant des frais de transport.
En ce qui concerne les frais d’hébergement, Madame [V] produit en annexe 48 le courriel de confirmation pour un séjour en cure thermale du 17 septembre au 07 octobre 2023 ainsi qu’en annexe 57 la facture pour les frais d’hébergement et de repas à hauteur de 3.220€.
Elle précise que les frais d’hébergement pour cette cure s’élèvent à la somme de 2.340 € en chambre privilège dans un hôtel 4 étoiles, les frais de petits déjeuners à 360 € et les frais pour un repas à 520 €, soit un total par cure de 3.220 € outre 199 € de supplément confort, justifié en annexe 58, pour bénéficier d’un accès direct aux thermes, soit un total de 3.419 €.
Les frais sont établis par les factures et en lien de causalité avec l’aggravation, de sorte qu’ils seront retenus.
La capitalisation se fera sur cette base à compter de 2023 puisque Madame [V] n’a pas effectué de cure avant cette année là et partant n’a pas subi de préjudice pour la période antérieure.
C’est donc un capital de 93.482, 29 € qui sera alloué à Madame [V] au titre des frais d’hébergement liés à la cure thermale annuelle.
L’indemnité due au titre des frais futurs s’élève en conséquence au montant total de 94.319, 58 €.
*Tierce Personne :
L’Expert judiciaire a retenu la nécessité pour Madame [V] d’avoir recours de manière pérenne à une aide par tierce personne après consolidation, à raison de 04 heures par semaine pour l’assister dans ses tâches quotidiennes, et de 02 heures par semaine pour l’assister concernant l’entretien de sa ponette.
Elle précise que, compte-tenu de l’état de son bras et des grandes difficultés pour le mobiliser, elle a besoin d’aide pour soigner et entretenir sa ponette.
S’agissant de l’aide pour les besoins de la vie courante, évalués à quatre heures par semaines, pour des motifs identiques à ceux énoncés au titre de la tierce personne avant consolidation, le type d’aide étant identique, il sera retenu un taux horaire de 18 €, soit un coût annuel de 3.744 € et, après capitalisation sur la base du prix d’un euro de rente à 30,783, le montant du capital s’élève à 115.251, 55 €.
Concernant le besoin d’aide pour l’entretien de la ponette, à raison de deux heures par semaine, Madame [V] produit en annexe 38 un devis faisant état d’un taux horaire de 30 €.
Elle précise que ce besoin ne saurait s’arrêter au décès de la ponette puisqu’elle aurait des chevaux depuis de très nombreuses années et qu’elle fera l’acquisition d’un nouvel équidé au décès de la ponette.
Les besoins en aide à ce titre sont en lien avec l’aggravation puisqu’il s’agit de replacer la victime dans une situation la plus proche possible de celle où elle se serait trouvée si l’aggravation n’avait pas eu lieu et, avant la date retenue pour l’apparition de cette aggravation, il est établi que Madame [V] était déjà propriétaire d’équidés.
S’il n’y avait pas eu d’aggravation elle aurait pu continuer à en prendre soin elle-même, ce qui n’est plus le cas désormais.
La demande est ainsi bien fondée en son principe, de même qu’en son quantum au vu du devis produit et de l’absence d’autre référence tarifaire opposée en défense.
En revanche, le coût annuel se fera sur la base de 52 semaines en ce qu’il s’agit d’une aide tout à fait ponctuelle et non permanente.
Le coût annuel est donc de 3.120 € et, après capitalisation le montant de l’indemnité représente un capital de 96.042,96 €.
Au total, le montant de l’indemnité pour l’assistance par tierce personne sera fixé à la somme de 211.294,51 €.
* Incidence Professionnelle :
Madame [V] fait valoir qu’elle n’a pas pu continuer son activité de traductrice qu’elle avait tenté d’initier en 2016, du fait des douleurs entraînées par l’usage du clavier.
Elle indique qu’après une carrière en Allemagne en tant que directrice informatique dans une entreprise, elle a tenté de se reconvertir en tant que décoratrice d’intérieur, activité qu’elle n’a pu poursuivre du fait de sa fatigabilité de sorte qu’elle a décidé en 2016 de retourner à sa profession initiale de traductrice Français Allemand.
Plus précisément, elle indique qu’en 1992, elle a commencé à exercer son activité professionnelle auprès de MBM Allemagne en tant que traductrice avant d’être promu à la direction informatique et qu’elle disposait donc, en 2016 de toutes les qualifications nécessaires pour exercer à nouveau en tant que traductrice Français – Allemand, raison pour laquelle elle s’était inscrite en tant qu’auto-entrepreneuse auprès de l’URSSAF, confirmant sa volonté d’exercer cette activité, sans toutefois avoir jamais pu tirer de revenus de cette activité puisqu’elle s’est rendu compte que l’utilisation du clavier d’ordinateur augmentait les douleurs de manière très importante du niveau de son avant-bras gauche.
Elle ajoute que si l’expert a estimé que l’aggravation de son état de santé avait entraîné un déficit fonctionnel permanent de 13 %, elle souffrait déjà (depuis l’accident initial), d’un déficit fonctionnel permanent de 20 % et qu’ainsi elle présente désormais un déficit fonctionnel permanent de 33 % et est donc bien évidemment dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle rémunérée, ce qui l’a conduite à demander une retraite anticipée, à compter du 1er juin 2021.
L’expert judiciaire n’a cependant pas retenu d’impossibilité pour Madame [V] de travailler.
Il n’a pas non plus indiqué qu’elle avait été contrainte, du fait des séquelles, de faire valoir ses droits à la retraite de manière anticipée. Devant l’expert Madame [V] a simplement exposé qu’elle avait cessé son activité de traductrice depuis 2016 du fait des douleurs liées à l’usage du clavier et que la dictée vocale ne pourrait pallier et qu’elle était à la retraite depuis le 1er juin 2021. Elle n’a nullement fait état qu’elle avait été contrainte de prendre sa retraite, qu’elle était dans l’incapacité totale de travailler, elle n’a pas évoqué ce chef de préjudice devant l’expert.
Madame [V] ne justifie pas de recherches d’emplois et il ressort des pièces qu’elle a communiquée en annexes 42 et suivantes que la minoration de la pension touchée s’explique par l’âge et le nombre de trimestres validés du fait qu’elle a eu un parcours professionnel non linéaire.
Il résulte de l’annexe 42 que c’est elle qui a sollicité de manière anticipée de faire valoir ses droits à la retraite, elle n’y a pas été contrainte pour inaptitude au travail, mais a fait ce choix.
Comme le relève la défenderesse, une mise en retraite pour inaptitude au travail offre à l’assuré social, conformément aux dispositions de l’article L. 351-7 du Code de la Sécurité Sociale, la possibilité de bénéficier d’un taux plein quel que soit le nombre de trimestres cotisés, s’il a atteint 60 ans, ce qui était le cas de Madame [V] qui avait 62 ans lorsqu’elle a pris sa retraite.
Elle ne peut faire supporter son choix à l’assureur, ce dernier n’étant tenu que des préjudices en lien direct et certain avec l’accident.
Il existe certes une incidence professionnelle du fait des séquelles, mais la perte des droits à la retraite telle que calculée par Madame [V] ne présente pas en revanche de lien de causalité direct et certain avec l’aggravation. En effet, il n’est pas établi qu’elle a été contrainte de prendre sa retraite de manière anticipée, qu’elle était dans l’impossibilité de travailler, l’expertise ne concluant pas en ce sens.
Eu égard aux répercussions professionnelles des séquelles liées à l’aggravation le montant de l’indemnité réparant l’incidence professionnelle sera fixé à 10.000 €.
TOTAL (1) : 340.939, 33 € ;
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX (2) :
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* Déficit fonctionnel temporaire :
L’expert judiciaire a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 21 mars 2018 au 16 janvier 2020, soit durant 667 jours, en lien avec le port d’une contention de soutien du membre supérieur et une préhension déficitaire.
Au regard de ces éléments le montant de l’indemnité réparatrice s’établit à la somme de 4.168, 75 €.
* Souffrances Endurées :
Les souffrances physiques et psychiques endurées ont été évaluées à 3/7 par l’expert judiciaire.
Madame [V] expose qu’elle a ressenti des douleurs au niveau de l’avant bras gauche qui se sont intensifiées petit à petit, jusqu’à devenir très invalidantes en 2018, que ces douleurs l’ont empêchée de dormir la nuit et qu’elle devait maintenir quotidiennement son poignet gauche avec une bande de sorte qu’elle s’est trouvée contrainte de porter son bras en écharpe de manière quasi-permanente afin de soulager quelque peu ces douleurs.
Elle ajoute que la survenue du névrome, sur la lésion initiale, a réactivé chez elle les souvenirs de l’accident particulièrement violent dont elle a été victime alors qu’elle n’était âgée que de 17 ans (accident dans lequel son frère est décédé).
Enfin, elle indique avoir développé une phobie du corps médical, en lien avec le traumatisme vécu du fait de la prise en charge médicale.
Au regard de l’ensemble de ces éléments l’indemnité réparatrice sera fixée à 5.000 €.
* Préjudice Esthétique :
Le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 1/7, compte tenu du fait que Madame [V] a dû garder son bras en écharpe afin de soulager les douleurs et bander son poignet gauche.
Sur la base des éléments, en tenant compte du caractère temporaire du préjudice, de sa durée, il sera alloué une indemnité réparatrice de 400 €.
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
* Déficit Fonctionnel Permanent :
L’expert judiciaire a fixé le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique à 13 % en fixant à 7ù les séquelles somatiques et à 6 % les séquelle psychologiques.
Madame [V] explique qu’elle souffre de douleurs particulièrement invalidantes au niveau de l’avant-bras gauche, ces douleurs entraînant des répercussions importantes puisqu’elle se trouve dans l’impossibilité d’utiliser ce bras.
Elle rappelle que l’aggravation de son état de santé a réactivé le traumatisme lié à l’accident initial dans lequel elle a perdu son frère.
Madame [V] était âgée de 60 ans à la date de consolidation de l’aggravation.
Eu égard aux éléments énoncés ci-avant le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 20.000 €.
* Préjudice Esthétique :
L’Expert a retenu que Madame [V] souffrait d’un préjudice esthétique permanent à hauteur de 1/7, en lien avec la nécessité de porter de manière quotidienne un bandage autour du poignet gauche et de porter une écharpe pour immobiliser l’avant-bras gauche.
Le préjudice subi de ce chef sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 1.200 €.
* Préjudice d’Agrément :
L’Expert a retenu un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité d’utiliser le clavier d’ordinateur et à l’arrêt total de l’équitation.
Madame [V] expose qu’avant l’aggravation de son état de santé elle avait procédé à la rédaction de romans en 2014 et 2015, et appréciait cette activité qui lui permettait de surmonter son traumatisme lié à la perte de son frère.
Elle indique encore avoir développé une passion pour les chevaux et l’équitation, ainsi qu’en attestent ses diplômes équestres et elle précise qu’elle a d’ailleurs été propriétaire de plusieurs chevaux et poneys.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué une indemnité réparatrice de 8.000 €.
* Préjudice Sexuel :
Madame [V] excipe d’un préjudice sexuel.
L’expert a relevé ses doléances sur ce point en notant qu’il était allégué un préjudice sexuel à type perte de libido.
Le préjudice n’est pas démontré en son principe ni en ce qui concerne le lien de causalité direct et certain avec l’aggravation.
La demande sera en conséquence rejetée.
TOTAL (2) : 38.768, 75 € ;
PROVISIONS (3) : 125.000 € ;
C’est donc un solde (1) + (2) - (3) de 254.708, 08 €qui revient à Madame [V] et au paiement duquel sera condamnée GROUPAMA.
Madame [V] sollicite que cette somme soit augmentée des intérêts au double du taux légal à compter du 10 octobre 2022 et jusqu’au jugement à intervenir pour offre tardive et insuffisante.
Elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article L.211-9 du Code des assurances et soutient que l’assureur ayant eu connaissance de la date de la consolidation, à réception du rapport d’expertise, soit le 10 mai 2022, il disposait d’un délai jusqu’au 10 octobre 2022 pour adresser une offre transactionnelle alors qu’elle ne l’aurait été que le 05 janvier 2023, et au surplus de manière insuffisante.
Elle demande enfin, sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil, que le Tribunal ordonne l’anatocisme.
Cette demande, apparue en cours d’instance, a été maintenue nonobstant les moyens opposés à bon droit en défense, rappelant que le texte invoqué par Madame [V] est issu de la loi Badinter du 05 juillet 1985.
Il sera une fois de plus rappelé que l’accident, fait générateur de l’obligation d’indemnisation, a eu lieu en 1976 et qu’il est sans emport que l’aggravation soit postérieure à 1985 en ce que l’obligation de GROUPAMA, au titre de cette aggravation, procède de l’accident initial et partant du régime de responsabilité applicable à l’époque.
Or, l’article 47 de la loi Badinter précise que “les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la date de sa publication. Toutefois :- les dispositions des articles 1er à 6 s'appliqueront dès la publication de la présente loi, même aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication, y compris aux affaires pendantes devant la Cour de cassation. Elles s'appliqueront également aux accidents survenus dans les trois années précédant cette publication et n'ayant pas donné lieu à l'introduction d'une instance. Les transactions et les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause ;- les dispositions des articles 12 à 34 ne sont pas applicables aux accidents survenus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.”
Il s’en suit que les dispositions de la loi de 1985 ne sont pas applicables au litige et partant la demande de sanction n’est pas fondée.
Il en va de même s’agissant de l’anatocisme, la demande n’est pas fondée au regard de la nature du litige, le préjudice étant évalué et liquidé au jour où le tribunal statue et l’action n’ayant pas un fondement contractuel.
Madame [V] sera en conséquence déboutée de sa demande de sanction au titre des intérêts et de sa demande de capitalisation des intérêts.
3) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, GROUPAMA sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [V] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [V] sera en revanche déboutée de sa demande de condamnation de la défenderesse au paiement des dépens de la procédure de référé en ce qu’elle ne justifie pas que le juge des référés n’a pas déjà statué sur ce point, qu’il aurait réservé les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
FIXE le préjudice subi par Madame [V] en lien de causalité direct et certain avec l’aggravation de son état de santé à la somme de trois cent soixante dix neuf mille sept cent huit euros et huit centimes (379.708, 08 €) ;
CONDAMNE GROUPAMA GRAND EST à payer à Madame [V] la somme de trois cent soixante dix neuf mille sept cent huit euros et huit centimes (379.708, 08 €) dont à déduire les provisions versées pour un montant total de cent vingt cinq mille euros (125.000 €), soit un solde de deux cent cinquante quatre mille sept cent huit euros et huit centimes (254.708, 08 €) ;
DEBOUTE Madame [V] de ses demandes d’intérêts au double du taux légal et d’anatocisme ;
CONDAMNE GROUPAMA GRAND EST aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande de condamnation aux dépens de la procédure de référé ;
CONDAMNE GROUPAMA GRAND EST à payer à Madame [V] une indemnité de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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