TJ Strasbourg, 2 déc. 2024, RG 24/06505
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Texte de la décision
N° RG 24/06505 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4TT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE
du 02 Décembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 24/06505 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4TT
Copie executoire à :
Me Céline FRITZ
Me Sébastien BRAND-COUDERT
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [J] [P] [D] [U] [C]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 150
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffier : Elodie DELLA VALENTINA lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 21 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 02 Décembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Monsieur [M] [K] et Madame [J] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 1983 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (67) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 8 décembre 1983 (Maître [T] [B], notaire à [Localité 7]) aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants :
- [O] [K], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (67)
- [X] [K], née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 9] (67),
toutes deux majeures et financièrement indépendantes.
A la suite de la requête en divorce de Madame [J] [C] enregistrée au greffe en date du 7 décembre 2017, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 21 juin 2018, a autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [M] [K] en exécution du devoir de secours à 1 040 euros par mois puis 1 250 euros par mois à partir du moment où ce dernier percevra des loyers pour la location du 1er étage de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Par acte introductif d'instance enregistré au greffe en date du 26 mai 2020, Madame [J] [C] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
La radiation de l’affaire du rôle a été ordonnée par décision du 20 juin 2022.
Des conclusions aux fins de reprise de l’instance ont été déposées par Madame [J] [C] le 18 juin 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 21 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 21 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions datées du 17 octobre 2024 , Madame [J] [C] et Monsieur [M] [K] concluent au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et par conclusions concordantes sollicitent :
- la fixation des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au jour de leur séparation effective : soit le 1er janvier 2007 ;
- la fixation d’une prestation compensatoire due par Monsieur [M] [K] à Madame [J] [C] selon les modalités suivantes :
- rente viagère d’un montant mensuel de 1 300 euros,
- transfert des droits indivis détenus par Monsieur [M] [K] dans le bien immobilier si [Adresse 5] à [Localité 7] représentant une valeur vénale de 55 500 euros,
avec au besoin condamnation de Monsieur [M] [K] au paiement de cette prestation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 21 juin 2018 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [M] [K], né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7] (67),
et de
Madame [J] [P] [D] [U] [C], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1983, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [M] [K] et de Madame [J] [C] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er janvier 2007 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à Madame [J] [C], à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de 1 300 euros (mille trois cents euros) par mois ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 1er de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE la rente sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette rente viagère varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
ORDONNE, à titre de prestation compensatoire complémentaire, l’attribution à Madame [J] [C], en propriété, de la quote-part indivise d’1/3 évaluée à 55 500 euros, détenue par Monsieur [M] [K] sur le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7] dont Madame [J] [C] est propriétaire indivis des 2/3 ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 2 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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