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TJ Valence, 3 oct. 2024, RG 21/01860


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Date
03/10/2024
Numéro
21/01860
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
Autre
Id
674e3818e08f516899c063c5

Texte de la décision

19,140 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 03 Octobre 2024

Code NAC : 20J

DOSSIER : N° RG 21/01860 - N° Portalis DBXS-W-B7F-HDWO
AFFAIRE : [Y] / [R]
MINUTE :

Copie exécutoire :
la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES
Me Sylvia LAGARDE

Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [N] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 14]

représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 7]

représenté par la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 05 Septembre 2024

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [Y], de nationalité française, et Monsieur [I] [R], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 14] (26) sans contrat de mariage préalable.

Un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de cette union :
- [R] [C], [E], [J] née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 12] (26).

Par ordonnance en date du 04 Décembre 2018, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VALENCE a notamment :
ordonné la protection de Madame [N] [Y] épouse [R],débouté Madame [N] [Y] épouse [R] de sa demande d’interdiction de contact entre Monsieur [R] et sa fille [C],fait interdiction à Monsieur [I] [R] de rencontrer Madame [N] [Y] épouse [R], ainsi que d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit,attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal, s’agissant d’un bien qui lui est propre,dit que l'autorité parentale sur l’enfant [C] sera exercée exclusivement par la mère,fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère,dit que Monsieur [I] [R] bénéficiera d’un droit de visite sur l’enfant [C], pour une durée maximale de six mois à compter de son premier exercice, qui, sauf meilleur accord entre les parties s’exercera au sein du dispositif “Accueil Ecoute Médiation Familiale” dont le siège est situé : [Adresse 10] -,dit que ce droit de visite ne pourra se mettre en place qu’à compter de la sortie de Monsieur [I] [R] de l’hôpital [15] de [Localité 13],dit que l’affaire sera à nouveau évoquée après le dépôt du rapport à l’initiative de la partie la plus diligente,fixé, à compter de la présente décision, à 360 euros par mois la contribution que doit verser le père, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [C], et en tant que de besoin, l'a condamné au paiement de cette somme, fixé à 250 euros par mois la somme due par Monsieur [I] [R] à Madame [N] [Y] épouse [R] au titre de sa contribution aux charges du mariage.
A la suite de la requête en divorce présentée par Madame [N] [Y] le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VALENCE par ordonnance après tentative de conciliation en date du 07 Mars 2019, a notamment : 

autorisé l’époux demandeur à assigner en divorce et rappelle aux époux les dispositions de l’article 1113 du Code de Procédure Civile : “Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques”,constaté la résidence séparée des époux,donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 21 septembre 2018,attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal, bien propre de celle-ci,constaté que Monsieur [I] [R] est sorti de l’hôpital [15] et réside chez son frère à [Localité 7] (41),
fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque Coccinelle,avant dire droit sur les mesures relatives à l’enfant,ordonné une mesure d’enquête sociale,désigné, pour y procéder, [X] [U] enquêteur social avec mission de rencontrer la mère et l’enfant,désigné, pour y procéder, l’ACJET 37 organisme chargé des enquêtes sociales avec mission de rencontrer le père,provisoirement et dans l’attente des rapports d’enquêtes sociales ainsi que de celui du lieu neutre désigné pour le droit de visite du père :*dit que l'autorité parentale sur [R] [C], [E], [J] née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 12] (26) sera exercée exclusivement par la mère,
*dit que l’enfant aura sa résidence habituelle chez la mère,
*dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur [C] selon les modalités fixées par l’ordonnance de protection en date 04 décembre 2018 rendue par le juge aux affaires familiales de Valence,
rappelé qu’un rapport sera déposé et remis aux parents pour rendre compte du déroulement de la mesure dans un délai de six mois à compter du premier exercice du droit de visite dans les locaux de l’association,*maintenu à 360 euros par mois la contribution que doit verser le père, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [C], et en tant que de besoin, l'a condamné au paiement de cette somme,
*rappelé que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
*précisé que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance bénéficiait de l’exécution provisoire de plein droit,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Le rapport de l'espace rencontre ordonné dans le cadre de l'ordonnance de protection est en date du 04 juin 2019 (pièce numéro 15 produite par Monsieur [I] [R]).

Le rapport d'enquête sociale concernant Monsieur [I] [R] a été réceptionné par le greffe du Tribunal judiciaire de VALENCE le 10 Juillet 2019.

Le rapport d'enquête sociale concernant Madame [N] [Y] a été réceptionné par le greffe du Tribunal judiciaire de VALENCE le 26 août 2019.

Par ordonnance juridictionnelle du 10 Décembre 2019, le Président chargé de la mise en état auprès de la Cour d'appel de GRENOBLE a :

débouté Monsieur [I] [R] de sa demande d'astreinte,l'a condamné aux entiers dépens.
Dans un arrêt du 10 Février 2021, la Cour d'appel de GRENOBLE a notamment :

déclaré irrecevable à ce stade de la procédure l'appel formulé par les parties en ce qui concerne les mesures concernant l'enfant (autorité parentale, droit de visite du père, relations téléphoniques père/enfant),confirmé pour le surplus l'ordonnance de non-conciliation du Juge aux affaires familiales de VALENCE en date du 07 Mars 2019 en toutes ses dispositions frappés d'appel,débouté les parties du surplus de leurs demandes (provision ad litem et de pension alimentaire au titre du devoir de secours formées par l'épouse),condamné Madame [N] [Y] à supporter la totalité des dépens d'appel.
Par acte d'huissier en date du 16 Août 2021, Madame [N] [Y] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 Février 2024, Monsieur [I] [R] sollicite du Juge aux affaires familiales de :

débouter Madame [N] [Y] de sa demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 242 du Code civil comme étant non fondée,à titre reconventionnel,prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,donner acte à Monsieur [I] [R] de ses propositions de règlement des intérêts patrimoniaux,fixer la date des effets du divorce entre les époux au 21 Septembre 2018,renvoyer les parties au règlement amiable des opérations de liquidation partage de leur communauté,dire et juger que l’autorité parentale sur [C] sera exercée conjointement,confirmer l’ordonnance de non-conciliation en ce qu’elle fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère,accorder à Monsieur [I] [R] des droits de visite s’exerçant pendant les 6 premiers mois un samedi par mois de 14 h à 18 h et ce en lieu neutre, puis deux fois par mois le samedi de 14h à 18 h toujours en lieu neutre,donner acte à Monsieur [I] [R] de ce qu’il entend solliciter à terme des droits de visite et d’hébergement aménagés compte tenu de la distance entre son domicile et celui de la mère,fixer la contribution de Monsieur [I] [R] à l’entretien et éducation de l’enfant à deux cents euros (200 euros) par mois, ladite contribution étant indexée,débouter Madame [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions contraires,condamner Madame [N] [Y] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 Mai 2024 Madame [N] [Y] sollicite du Juge aux affaires familiales de :

prononcer le divorce des époux aux torts et griefs exclusifs de Monsieur [I] [R],ordonner les mesures de publicité et mentions légales,donner acte à Madame [N] [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, les inviter en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,donner acte à Madame [N] [Y] de ce qu’elle ne sollicite pas le droit de conserver l’usage du patronyme de son époux,reporter dans leurs rapports et quant à leurs biens, la date des effets du divorce entre les époux à la date du 21 Septembre 2018,maintenir les dispositions relatives à [C] contenues dans l’ordonnance de tentative de conciliation, à l’exception du droit de visite du père :-dire que l’autorité parentale sur : [R] [C], [E], [J] née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 12] (26) sera exercée exclusivement par la mère,
- dire que l’enfant aura sa résidence habituelle chez la mère,
-fixer à 410,04 € par mois la contribution que doit verser le père, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C], et en tant que de besoin, l'a condamné au paiement de cette somme,
-précisé que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
-dire qu'elle sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1 janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante : Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier / indice de référence,
-dire que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
réserver le droit de visite de Monsieur [I] [R] sur [C],débouter Monsieur [I] [R] de toute demande plus ample ou contraire et particulier de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [C] et de mise en place d’un droit de visite et d’hébergement,condamner Monsieur [I] [R] aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été fixée au 05 Juillet 2024 par ordonnance en date du même jour.

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 Septembre 2024 et mise en délibéré au 03 Octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision rendue contradictoirement, publiquement et en premier ressort,

Vu l’ordonnance après tentative de conciliation en date du 07 Mars 2019 ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel du 10 Février 2021 ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du Code civil, le divorce aux torts exclusifs de l'époux entre :

Madame [N] [Y]
Née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14]

et

Monsieur [I] [R]
Né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] ;

ORDONNE la mention de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux ayant été dressé le 19 Avril 2003 à [Localité 14] et sa mention en marge des actes de naissance des époux ;

CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage ;

CONSTATE que les époux ont effectué leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 21 Septembre 2018 ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

MAINTIENT à 360 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l'enfant [C] [R], outre indexation, telle que fixée dans le cadre de l'ordonnance de protection du 04 décembre 2018 confirmée par ordonnance du juge conciliateur en date du 07 mars 2019 ;

DIT que Monsieur [I] [R] devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à Madame [N] [Y] et sans frais pour celle-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,

DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 5],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,

CONSTATE l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [C] [R] née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 12] (26) ;

DIT la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [C] [R] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Madame [N] [Y] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;

PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;

PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;

RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;

RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);

RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;

DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe ;

DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l'enfant bénéficient de l'exécution provisoire de droit ;

REJETTE toute demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [I] [R] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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