TJ Valence, 3 oct. 2024, RG 24/01337
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 03 Octobre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01337 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IDYJ
AFFAIRE : [D] / [S]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Christine RIJO
Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [X] [D]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Christine RIJO, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002895 du 10/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [G] [V] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 05 Septembre 2024
JUGEMENT :
- réputée contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [D], de nationalité française, et Madame [A] [S], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 10] (VAR), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de cette union :
[M], [U], [Z] [D] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 8] (VAR).
Par acte d’huissier du 16 avril 2024, Monsieur [B] [D] a fait assigner Madame [A] [S] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 Mai 2024 Tribunal Judiciaire de VALENCE, en demandant des mesures provisoires, et en demandant sur le fond de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du Code civil, ces derniers étant séparés de fait depuis plus d'un an,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,décerner acte à Monsieur [B] [D] de ce qu'il ne sollicite aucune prestation compensatoire,rappeler que le divorce entraîne révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,fixer la date des effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er avril 2014, date de leur séparation effective,dire que l'exercice de l'autorité parentale sur [M] sera maintenu conjoint,fixer sa résidence habituelle au domicile de son père,dire que le droit de visite et d'hébergement de la mère sera s'exercera en priorité à l'amiable et à défaut de meilleur accord de la manière suivante :*en période de vacances scolaires hors Noël et été : totalité chez la mère,
*en période de vacances scolaires de Noël et été : première moitié les années impaires chez la mère et seconde moitié les années paires à charge pour la mère de faire les déplacements,
décerner acte à Monsieur [B] [D] de ce qu'il ne sollicite aucune contribution maternelle,dire que les frais de mutuelle et les frais de santé non pris en charge par la mutuelle ou la Sécurité sociale seront à la charge de Madame [A] [S],laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens,dispenser Monsieur [B] [D] du remboursement de l'aide juridictionnelle au Trésor Public, en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridictionnelle.
A cette audience, Monsieur [B] [D] s'est désisté de ses demandes de mesures provisoires et l'affaire a été clôturée.
Bien que régulièrement assignée, Madame [A] [S] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à l'assignation de Monsieur [B] [D] pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 05 juillet 2024 par ordonnance du 02 juillet 2024.
L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 18 septembre 2024 puis avancée au 05 septembre 2024 et mise en délibéré au 03 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Vu l'assignation en date du 16 avril 2024 et remise au greffe le 02 mai 2024,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [A] [G] [V] [S]
Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
et
Monsieur [B] [X] [D]
Né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 10],
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage,
CONSTATE que l'époux a effectué sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date du 1er avril 2014,
RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l'absence de demande tendant à l’allocation d'une prestation compensatoire formulée par l'époux,
CONSTATE que Monsieur [B] [D] ne sollicite pas de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [M],
DIT que Madame [A] [S] prendra en charge les frais de mutuelle et les frais de santé non remboursés par la mutuelle ou la Sécurité sociale pour l'enfant [M],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux dépens,
DISPENSE, en tant que de besoin, Monsieur [B] [D] du remboursement des sommes avancées par l'État dans la présente instance, en application de l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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