TJ Valence, 18 oct. 2024, RG 23/00387
Vérifier : TJ Valence, 18 oct. 2024, RG 23/00387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 18 octobre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/00387 - N° Portalis DBXS-W-B7H-HRUF
AFFAIRE : [W] / [G]
MINUTE :
Expédition :
Me Christine CUVELARD
Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS
Copie excutoire :
aux partie
+ IFPA
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de BBARRY, Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [M] [F] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (ALLEMAGNE)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [O] [O] [G]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14] (INDE)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Christine CUVELARD, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 21 Juin 2024
JUGEMENT :
- Cotradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [W] et M. [L] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 9] (47) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [C], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 17] (26),
- [U], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 9] (47),
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2023 Mme [Y] [W] a fait assigner M. [L] [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 février 2023 au Tribunal Judiciaire de Valence sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2023 le Juge de la Mise en État du Tribunal Judiciaire de Valence a parmi d’autres dispositions :
constaté la résidence séparée des époux,
attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal,(location),
dit que l’époux assurera la gestion du bien immobilier de [Localité 16] ( encaissement du loyer, paiement des charges et notamment du crédit immobilier), pour le compte de l'indivision post-communautaire sauf à faire valoir son droit de créance ultérieure dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial pour la partie excédant la part lui incombant,
fixé, à compter du 1er août 2023, à 300 euros par mois la pension alimentaire que M. [L] [G] devra payer à Mme [Y] [W] au titre du devoir de secours, et en tant que de besoin condamné M. [L] [G] à payer à Mme [Y] [W] cette somme,
fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,
ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
rappelé que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en 2023 : le mois de juillet,
* en 2024 et 2025 :
→ vacances scolaires de Noël : la première semaine au père,
→vacances scolaires d’été : le mois de juillet ou le mois d’août,
dit que les trajets seront à la charge du père,
fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 400 euros par mois, soit 200 euros par enfant, et au besoin condamné M. [L] [G] à verser cette somme à Mme [Y] [W], d’avance, avant le 5 de chaque mois,
constaté l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [Y] [W],
rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
rappelé que la date des effets des mesures provisoires est, sauf meilleur accord des parties, ou disposition contraire dans la présente décision, la date de délivrance de l’assignation,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 8 septembre 2023 pour les conclusions au fond du demandeur.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 17 janvier 2024 M. [L] [G] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
ordonner les mesures de publicité et mentions légales,
constater que l'épouse ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,
constater que l'époux a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil,
fixer la date des effets du divorce au jour de la séparation effective du couple en novembre 2022,
ordonner le partage en application des dispositions de l'article 267 et 1361 du Code civil,
désigner tel notaire pour dresser l'acte constatant le partage si besoin est,
débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire,
confirmer les mesures provisoires relatives aux enfants (autorité parentale, résidence droit de visite et d'hébergement et pension alimentaire),
statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 14 mai 2024 Mme [Y] [W] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux à compter du 1er décembre 2023, sur le fondement de l’altération définitive du lien matrimonial depuis plus d’un an, délai intervenant à compter du 1er décembre 2023,
ordonner les mesures de publicité et mentions légales,
constater que Mme [Y] [W] reprendra l'usage de son nom patronymique,
prononcer la dissolution du régime matrimonial,
renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
condamner M. [L] [G] à payer à Mme [Y] [W] la somme de 40 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
dire que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement,
fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en 2023 : le mois de juillet,
* en 2024 et 2025 :
-vacances scolaires de Noël : la première semaine au père,
-vacances scolaires d'été : le mois de juillet ou le mois d'août,
dire que les trajets seront à la charge du père,
fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 400 euros par mois, soit 200 euros par enfant, et au besoin condamner M. [L] [G] à verser cette somme à Mme [Y] [W], d'avance, avant le 5 de chaque mois,
statuer sur le sort des dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 21 juin 2024 par ordonnance du 24 juin 2024.
L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 12 septembre 2024 mise en délibéré au 18 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2023,
Prononce le divorce entre Mme [Y] [W] et M. [L] [G] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 9] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- Mme [Y] [M] [F] [W], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (Allemagne),
et de
-M. [L] [O] [G], né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 9] ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 15], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Déclare irrecevable la demande de désignation d'un notaire ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 3 février 2023 ;
Rappelle que Mme [Y] [W] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union ;
Condamne M. [L] [G] à verser à Mme [Y] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40 000 euros), sous forme de capital ;
Rappelle, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
autres saisies,
paiement direct entre les mains de l'employeur,
recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Constate que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en 2024 et 2025 :
→ vacances scolaires de Noël : la première semaine au père,
→vacances scolaires d’Eté : le mois de juillet ou le mois d’août ;
Dit que les trajets seront à la charge du père ;
Fixe à 400 euros par mois soit 200 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser M. [L] [G] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [Y] [W] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [C] et [U] et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme ;
Constate l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [U] [G] née le [Date naissance 4] 2011 et [C] [G] née le [Date naissance 7] 2007 ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Mme [Y] [W] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Précise que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'[12], l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
Dit que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation ;
Mentionne que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'[12], service diffusion, [Adresse 1] ;
Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;
Rappelle que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
Rappelle qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
Dit qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l'exécution provisoire de droit,
Condamne Mme [Y] [W] aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.