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TJ Valence, 18 sept. 2024, RG 24/00146


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Date
18/09/2024
Numéro
24/00146
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
Autre
Id
674e3823e08f516899c064c3

Texte de la décision

15,505 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH3 divorces-contentieux

JUGEMENT
du 18 Septembre 2024

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/00146 - N° Portalis DBXS-W-B7I-H76C
AFFAIRE : [I] / [V]

IFPA
Copie exécutoire le 18 septembre 2024
aux parties par LRAR (IFPA)
Copie expédition le 18 Septembre 2024
à Me Amal OURACHANE
à Me Isbelle BANCEL de la SELAS LEX SPERA

DEMANDEUR :

Madame [T] [I]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 16] (DROME)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Amal OURACHANE, avocat au barreau de la DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001181 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [E] [V]
né le [Date naissance 11] 1975 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Isabelle BANCEL de la SELAS LEX SPERA, avocats au barreau de la DROME

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : C. BLACHIER, Vice-Présidente

ASSESSEURS : E. LAIGRE G. SENS

GREFFIER : C.COUTEAUX

DÉPOT DE DOSSIER : à l’audience du 09 Septembre 2024

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition
- signé par Mme la Présidente et par le Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [I] et M. [A], [E] [V] se sont mariés le [Date mariage 9] 2012 à [Localité 16] (Drôme), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :

[O], [M], [C] [V], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 14] (Ardèche),[K], [B], [X] [V], né le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 16] (Drôme),[R], [G], [Z] [V], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 16] (Drôme).
Par jugement en date du 15 décembre 2020, le juge aux affaires familiales de VALENCE (Drôme), a notamment :

débouté Mme [T] [I] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal,dit que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les père et mère,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,accordé au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera à l'amiable et, à défaut de meilleur accord entre les parties :en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18 heures, pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires,fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 240 euros par mois, soit 80 euros par enfant.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, déposé au greffe le même jour, Mme [T] [I] a fait assigner son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VALENCE à l'audience d'orientation du 02 février 2024, sans indiquer le fondement de sa demande et sans solliciter de mesures provisoires.

Dans ses dernières conclusions au fond, régulièrement notifiées par voie électronique le 06 mars 2024, Mme [T] [I] sollicite du juge aux affaires familiales de :

prononcer le divorce des époux pour altération du lien conjugal,ordonner les mesures de publicités et mentions légales,dire qu’elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre et ce en application de l'article 265 du code civil,constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil,fixer la date des effets du divorce au 1er août 2017, date de la séparation effective des époux, en application de l'article 261-1 du Code civil,fixer conjointement l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,dire que le père bénéficiera d'un droit de visite à l'amiable et, à défaut, un samedi après-midi tous les 15 jours de 14 heures à 18 heures,fixer à hauteur de 80 euros par mois et par enfant, la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 240 euros par mois outre indexation,statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures, régulièrement notifiées par voie électronique le 08 avril 2024, M. [A], [E] [V] demande au juge aux affaires familiales de :

prononcer le divorce d'entre les époux conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,fixer la date des effets du divorce entre les époux, en application de l'article 262-1 du Code civil, au 06 décembre 2018, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux,prendre acte qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil,prendre acte de ce qu'aucun des époux ne sollicite de conserver l'usage du nom de son conjoint à l'issue du divorce,prendre acte de la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,prendre acte de ce qu'il n'y a lieu à allocation de prestation compensatoire,dire et juger que les parents exerceront en commun l'autorité parentale,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,dire et juger que le père bénéficiera d'un droit de visite libre sur les enfants et, à défaut, le samedi des semaines paires de 14 heures à 18 heures,
fixer à 80 euros par mois et par enfant le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants,débouter Mme [T] [V] de toutes ses demandes contraires,dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aucune demande d’audition au titre des dispositions de l’article 388-1 du Code civil n’est parvenue au Tribunal.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation des mineurs.

Il convient de se référer aux conclusions des époux pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été fixée au 17 mai 2024.

L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 19 juin 2024 et mise en délibéré au 21 août 2024 prorogé au 18 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 15 janvier 2024,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :

Mme [T] [I]
Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 16] (Drôme)

et

M. [A], [E] [V]
Né le [Date naissance 11] 1975 à [Localité 13] (Algérie)

Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 9] 2012 à [Localité 16] (Drôme),

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 15], ainsi que sa mention en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er août 2017,

RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil, les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE l’absence de demande tendant au versement d’une prestation compensatoire,

RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants :
[O] [V], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 14] (Ardèche), [K] [V], né le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 16] (Drôme)[R] [V], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 16] (Drôme)est exercée conjointement par les deux parents,

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,

DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable et, à défaut de meilleur accord : un samedi après-midi sur deux (les fins des semaines paires) de 14 heures à 18 heures,

FIXE la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit un total de 240 euros par mois et CONDAMNE en tant que de besoin, M. [A], [E] [V] à verser cette somme à Mme [T] [I], d’avance, avant le 5 de chaque mois,

PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,

PRÉCISE que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,

DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension revalorisée = Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Indice du mois de la décision

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.S.E.E. Adresse : [Adresse 5], Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants) Internet : www.insee.fr,

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O] [V], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 14] (Ardèche), [K] [V], né le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 16] (Drôme) et [R] [V], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 16] (Drôme), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [T] [I],

RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,

RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,

RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Mme [T] [I] aux entiers dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle

DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,

DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE (Drôme), conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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