CA Pau, 2 déc. 2024, RG 24/02282
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Texte de la décision
PhD/ND
Numéro 24/3694
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 02/12/2024
Dossier : N° RG 24/02282 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5UJ
Nature affaire :
Autres demandes relatives au prêt
Affaire :
[W] [T]
[D] [I] épouse [T]
C/
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Octobre 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [D] [I] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Bertrand LUCQ, avocat au barreau de Dax
INTIMEE :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
sur appel de la décision
en date du 04 JUILLET 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5]
RG : 24/330
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Vu l'ordonnance sur requête rendue le 4 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax qui a débouté M. [W] [T] et Mme [D] [I], épouse [T], de leur demande de suspension du remboursement des échéances de plusieurs prêts souscrits auprès du Crédit Agricole, sur le fondement de l'article L. 314-20 du code de la consommation.
Vu l'appel formé par Me Lucq, avocat au barreau de Dax, pour le compte des époux [T], suivant lettre recommandée avec accusé de réception remise le 25 juillet 2024 au greffe du juge des contentieux de la protection.
Vu l'avis de transmission du dossier à la cour d'appel de céans pour examen du recours.
Vu la convocation notifiée à Me Lucq par RPVA en date du 16 septembre 2024 l'avisant que l'affaire sera appelée à l'audience de la cour le 14 octobre 2024 à 14h00.
Vu l'accusé de réception de cette convocation remis au greffe le 16 septembre 2024 par Me Lucq via le RPVA.
MOTIFS
L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, le conseil des appelants régulièrement convoqué à l'audience du 14 octobre 2024 n'a ni comparu ni remis de conclusions au soutien de son appel, ni justifié son absence dans une affaire relevant de la matière gracieuse écrite avec représentation obligatoire.
Par conséquent, la cour doit prononcer la caducité de l'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la caducité de l'appel des époux [T],
LAISSE les dépens à la charge des appelants.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, conseillère, et par Madame Catherine SAYOUS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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