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CA Paris, 2 déc. 2024, RG 24/02284


Vérifier : CA Paris, 2 déc. 2024, RG 24/02284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/02284
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Chambre 1-5DP
Type
Autre
Id
674ea061ac376fdeeb445c48

Texte de la décision

14,784 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 02 Décembre 2024

(n° , 5 pages)

N°de répertoire général : N° RG 24/02284 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3AZ

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 15 Janvier 2024 par M. [H] [U] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ;

non comparant

Représenté par Me Thierry BENKIMOUN de la SELASU BENKIMOUN AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me Charlotte BOULLARD, avocat au barreau de MEAUX

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 02 Septembre 2024 ;

Entendu Me Charlotte BOULLARD représentant M. [H] [U],

Entendu Me Alexandre SOMMER, avocat au barreau de PARIS substituant Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [H] [U], né le [Date naissance 1] 1979, de nationalité française, a été déféré le 15 mars 2023 devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux des chefs de recel de bien provenant d'un vol avec destruction ou dégradation, vol aggravé par deux circonstances et vol par effraction dans un local d'habitation aggravé par une autre circonstance en vue d'être traduit devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour, M. [U] a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 3].

Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal correctionnel de Meaux a relaxé M. [U] des fins de la poursuite. Aucun certificat de non appel n'est produit aux débats.

Le 15 janvier 2024, M. [U] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Il sollicite dans celle-ci :

Dire M. [U] recevable et bien fondé en ses demandes ;

Lui allouer une somme de 4 800 euros en réparation de son préjudice moral, soit 80 euros par jour de détention abusive ;

Lui allouer la somme de 1 560 euros au titre de son préjudice économique lié à la perte de ses revenus ;

Lui allouer la somme de 5 400 euros en réparation de son préjudice matériel lié à ses frais de procédure ;

Lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 28 mai 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

A titre principal,

Constater l'irrecevabilité de la requête de M. [H] [U],

A titre subsidiaire,

Rejeter la demande d'indemnisation de M. [U] au titre du préjudice économique,

Rejeter la demande d'indemnisation de M. [U] au titre des frais de procédure,

Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [U] à la somme de 3 000 euros,

Réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le procureur général a, dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience de plaidoiries du 02 octobre 2024, conclu :

A titre principal,

A l'irrecevabilité de la requête faute de produire la preuve du caractère définitif du jugement de relaxe ;

A titre subsidiaire,

A la recevabilité de la requête pour une détention de 59 jours ;

A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;

Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel ;

SUR CE,

Sur la recevabilité de la demande

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.

En l'espèce, M. [U] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 15 janvier 2024. La décision de relaxe a été rendue le 12 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Meaux ; Cette décision est devenue définitive comme en atteste le certificat de non appel du 24 janvier 2024. Pour autant, M. [U] n'a pas présenté sa requête dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive. Mais il ressort des mentions figurant sur le jugement de relaxe du 12 mai 2023 que le droit pour le requérant de solliciter son indemnisation pour une détention provisoire injustifiée en application des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale ne lui a jamais été notifié. C'est ainsi que le délai de 6 mois n'a jamais commencé à courir. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure civile.

La demande de M. [U] est donc recevable.

C'est ainsi que la requête de M. [U] est recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable de 59 jours.

Sur l'indemnisation

Sur l'indemnisation du préjudice moral

M. [U] soutient qu'il a subi un choc carcéral particulièrement conséquent. En effet, la multiplicité des faits pour lesquels il était poursuivi, mais également les conditions dans lesquelles il était détenu au centre pénitentiaire de [Localité 3]. Les conditions de détention à la maison d'arrêt de [Localité 3] sont déplorables en raison de la surpopulation carcérale et de son insalubrité. Par ailleurs, il n'a pu disposer d'aucune visite et d'aucun parloir pour sa famille durant sa détention, alors qu'il est père de 4 enfants dont l'un était particulièrement jeune. Cette détention ne lui a pas permis non plus de poursuivre son activité d »'auto-entrepreneur en matière de récupération de ferraille, ce qui a mis sa famille dans une situation économique précaire. C'est pourquoi, M. [U] sollicite une somme de 4 800 euros en réparation de son préjudice moral.

L'agent judiciaire de l'Etat indique qu'il convient de prendre en compte l'âge du requérant, le fait qu'il vivait en couple et était père de 4 enfants. En outre, le casier judiciaire de M. [U] porte trace de nombreuses condamnations et a été incarcéré à plusieurs reprises avant la période de sa détention provisoire. Les mauvaises conditions de détention ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. La multiplicité des faits reprochés ne constitue pas en soit un motif d'aggravation du préjudice moral du requérant. Au vu de ces différents éléments, l'agent judiciaire de l'Etat propose l'allocation d'une somme de 3 300 euros en réparation du préjudice moral de M. [U].

Le Ministère Public rappelle que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignant l'existence de nombreuses précédentes incarcérations qui ont largement minoré le choc carcéral. La séparation familiale est attestée et doit être retenue. Par contre les conditions de détention difficiles ne sont absolument pas documentées. .

Il est également de jurisprudence constante que le choc carcéral ne prend pas compte le sentiment d'injustice qu'a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire.

En l'espèce, M. [U], âgé de 44 ans au moment de son incarcération, vivait en couple et était père de 4 enfants dont l'un était né en 2010. Il est par ailleurs attesté que le requérant n'a pas eu de visite durant son placement en détention provisoire. Il a donc souffert de la séparation avec sa famille.

Il ne s'agissait cependant pas d'une première incarcération pour le requérant car le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 25 condamnations entre février 1998 et juillet 202011 condamnations entre 1999 et 2016 dont 16 des peines d'emprisonnement ferme toutes effectuées avant son placement en détention provisoire. C'est ainsi que le choc carcéral peut être considéré comme très largement atténué.

M. [L] était poursuivi pour 5 chefs différents ce qui a trait à la procédure pénale et non pas à son placement en détention provisoire. Pour autant, il ne démontre pas en quoi ces qualifications pénales ont eu une incidence sur ses conditions de détention et ce facteur d'aggravation du préjudice moral ne sera pas retenu.

S'agissant des conditions matérielles de détention, M. [U] évoque la surpopulation carcérale et l'insalubrité des locaux sans faire référence au moindre rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il n'explique pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert de ces conditions de détention difficiles. Il a juste produit le 09 juillet 2024 un rapport de suivi triennal des recommandations du Contrôleur général relatif à la maison d'arrêt de [Localité 3]. Or, ce rapport a fait suite à une visite de cet établissement pénitentiaire du 12 au 15 novembre 2019, soit quatre ans avant son placement en détention provisoire. C'est ainsi qu'il y n'y a lieu de tenir compte de ce facteur d'aggravation.

C'est ainsi, qu'au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [U] une somme de 3 300 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur l'indemnisation du préjudice matériel

Sur la perte de revenus :

M. [U] indique qu'il exerçait une activité professionnelle rémunérée antérieurement à son placement en détention provisoire, en qualité d'autoentrepreneur dans le domaine de la récupération de ferraille. C'est ainsi qu'il avait eu un chiffre d'affaires de 8 123 euros en 2021, soit un revenu mensuel de 780 euros par mois. C'est pourquoi, il sollicite la somme de 1 560 euros en réparation de sa perte de revenus sur la période considérée.

L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général indiquent que le requérant ne produit des pièces qui ne font état que d'un chiffre d'affaires et non pas d'un résultat net. Faute de connaître les revenus effectivement produit par son activité professionnelle d'autoentrepreneur, il y a lieu de rejeter la demande en ce sens.

En l'espèce M. [U] s'est inscrit en octobre 2010 pour une activité d'auto entrepreneur dans le domaine de la récupération de ferraille. Cette activité a généré un chiffre d'affaires annuel de 8 123 euros en 2021, 2 285 euros au 2e semestre 2022, de 2 196 euros au 3e semestre 2022, de 2 904 euros au 4e semestre 2022 et de 1 195 euros pour le 1er semestre 2023. Pour autant, il s'agit là du chiffre d'affaires de l'auto entrepreneur qui comprend également des charges, des cotisations sociales et le paiement de la TVA collectée. Ce n'est pas un résultat net qui est inconnu et que ne peut être déterminé au vu du peu de pièces produites.

Dans ces conditions, faute de connaître le revenu réel généré par cette activité professionnelle, la demande de réparation d'une perte de revenus de la part de M. [U] sera rejetée.

Sur le préjudice lié aux frais de défense :

M. [U] sollicite une somme de 5 400 euros en remboursement des frais d'avocat qu'il a dû payer en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.

L'AJE et le Ministère Public considèrent que cette demande n'est pas justifiée et qu'il convient de la rejeter dès lors que la facture d'honoraires produite aux débats fait état de diligences dont il n'est pas démontré qu'elles sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.

En l'espèce, M. [U] produit une facture de son conseil datée du 15 mai 2023 intitulée assistance devant le tribunal correctionnel de Meaux : audience du 12 mai pour un montant de 5 400 euros TTC. Les diligences effectuées sont détaillées et consistent en l'étude du dossier, 2 visites au parloir et l'audience de plaidoiries.

Il n'est ainsi pas démontré que ces diligences sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention

La demande en ce sens de M. [U] sera donc rejetée.

Sur les frais irrépétibles :

Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déclarons recevable la requête de M. [H] [U] pour une détention d'une durée de 59 jours ;

Allouons à M. [H] [U] :

La somme de 3 300 euros en réparation de son préjudice moral ;

La somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons M. [H] [U] du surplus de ses demandes ;

Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l'Etat ;

Décision rendue le 04 Novembre 2024 prorogé au 02 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

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