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CA Paris, 2 déc. 2024, RG 21/06547


Vérifier : CA Paris, 2 déc. 2024, RG 21/06547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
21/06547
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Chambre 1-5DP
Type
Autre
Id
674ea064ac376fdeeb445c6a

Texte de la décision

17,524 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 02 décembre 2024

(n° , 6 pages)

N°de répertoire général : N° RG 21/06547 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOF3

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 19 Février 2021 par M. [X] [E] [R]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4] (COTE D'IVOIRE), demeurant [Adresse 1] ;

non comparant

Représenté par Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 16 Septembre 2024 ;

Entendu Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU représentant M. [X] [E] [R],

Entendu Me Virginie METIVIER METIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Mme Chantal BERGER, magistrate honoraire,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [X] [E] [R], né le [Date naissance 2] 1968, de nationalité ivoirienne, a été mis en examen des chefs de viol et administration de substance nuisible par concubin, le 14 mai 2016, par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny et placé le même jour en détention provisoire à la maison d'arrêt de Villepinte par ordonnance du juge des libertés et de la détention de cette juridiction.

Par ordonnance du 10 novembre 2016, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l'a placé sous contrôle judiciaire.

Par jugement du 06 novembre 2020, la 14e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a relaxé M. [R] des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive à l'égard du requérant comme en atteste le certificat de non-appel du 16 février 2021.

M. [R] adressé une requête le 19 février 2021 au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Il demande dans celle-ci, soutenue oralement le 16 septembre 2024, de :

Déclarer recevable et bien fondée sa requête

Constater le préjudice matériel et moral subi par M. [R] à cause de ses deux incarcérations

Lui allouer la somme de 20 270,57 euros en réparation de son préjudice matériel pour la perte de salaire durant sa détention ;

Lui allouer la somme de 36 700 euros en réparation de son préjudice moral,

Lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de la majoration en raison des conditions de détention matérielles dégradantes,

Lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de la majoration en raison du motif de son incarcération,

Lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de la majoration en raison de la durée très longue,

Lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de la majoration en raison de la détérioration de la santé et de l'absence de soins,

Lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de la majoration à cause de l'absence de visites familiale,

Lui allouer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonner l'exécution par provision de la décision assortie de la majoration légale par jour de retard.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 25 juin 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

Juger recevable la requête de M. [R] :

Ramener l'indemnité qui sera allouée à M. [R] en réparation de son préjudice moral à la somme de 17 500 euros ;

Débouter M. [R] de sa demande au titre de la perte de revenus ;

Débouter M. [R] sa demande au titre de la perte de points de cotisation retraite

Dire que les indemnités mises à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat se compenseront avec la provision accordée à M [R] à hauteur de 11 000 euros à valoir sur les préjudices,

Ramener la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros.

Le procureur général a, dans ses dernières conclusions notifiées le 09 juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience de plaidoiries, conclu :

A la recevabilité de la requête pour une détention de 180 jours ;

A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;

Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.

Par décision du 19 septembre 2022, le magistrat délégué par le premier président a déclaré la requête de M. [R] recevable et lui a alloué la somme de 11 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et celle de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil du requérant a eu la parole en dernier.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la demande

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.

En l'espèce, M. [R] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 26 février 2021. La décision de relaxe du tribunal correctionnel de Bobigny a été rendue le 06 novembre 2020. Cette décision est devenue définitive comme en atteste le certificat de non appel du 16 février 2021. M. [R] a ainsi présenté sa requête dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d'acquittement est devenue définitive. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision d'acquittement n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure civile.

La demande de M. [R] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 180 jours.

Sur l'indemnisation

Sur l'indemnisation du préjudice moral

M. [R] soutient que l'intensité de son choc psychologique est lié à l'acte d'incarcération, à la durée importante de sa détention provisoire injustifié, soit 180 jours, du son âge de 48 ans, de ses conditions de détention à la maison d'arrêt de [Localité 9] en raison de la surpopulation carcérale et de la vétusté des locaux qui sont attestés par un rapport de la Commission de suivi de la détention provisoire de 2007 et d'un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui fait état de conditions d'hébergement indignes et d'une surpopulation de 200%, De même, le requérant n'a pu avoir aucune visite en détention de la part de sa compagne et de ses deux filles mineures et n'a pu aller voir son père en Côte d'Ivoire, ce qui a aggravé son préjudice moral. En outre, étant séropositif et bénéficiant d'un traitement médical lourd, il n'a pas pu suivre ce traitement en détention et qui a aggravé ses conditions de détention. Les motifs de son incarcération et les menaces subies l'ont empêché de sortir de sa cellule et ont aggravé son préjudice moral, de même que le fait qu'il s'agissait d'une première incarcération de sa part. C'est pourquoi il sollicite une somme globale de 49 700 euros en réparation de son préjudice moral.

L'agent judiciaire de l'Etat indique qu'il y a lieu de tenir compte que M. [R] était âgé de 47 ans au jour de son placement en détention provisoire, qu'il était marié et il y a un doute sur le fait qu'il soit le père des deux jumelles car l'acte de naissance fait état d'une identité différente. Le bulletin numéro 1 fait d'état d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme qui a été convertie en sursis TIG. Il convient également de tenir compte de la nature des faits pour lesquels il a été placé en détention provisoire Par contre, il ne peut être tenu compte des conditions de détention difficiles alors que les rapports évoqués ne sont pas concomitants à sa période de détention. C'est ainsi que l'agent judiciaire de l'Etat propose une somme de 17 500 euros en réparation du préjudice moral.

Le Ministère Public rappelle que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, 47 ans en l'espèce, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignant l'absence d'une précédente incarcération, le casier judiciaire faisant état d'une condamnation pénale qui n'a pas donné lieu à une incarcération. Le choc carcéral a donc été plein et entier.

Il convient d'écarter la circonstance aggravante relative aux conditions de détention dégradantes dès lors que les rapports évoqués ne sont pas contemporains de la période de détention. La séparation familiale est reconnue mais pas l'absence de visite en détention.

Les conditions particulièrement difficiles de détention seront retenues au titre de l'aggravation du préjudice moral quant aux angoisses liées aux codétenus qui connaissaient la nature criminelle des faits reprochés. Le certificat médical produit est illisible et il n'est pas démontré que le requérant ait vi son état de santé s'aggraver en détention.

En l'espèce, M. [R] était âgé de 47 ans et marié. Il y a par contre une interrogation sur le fait qu'il soit le père des deux jumelles dans la mesure ou l'acte de naissance fait état d'une identité en partie différente. Il n'est pas démontré par ailleurs que son épouse et ses filles n'aient pas pu lui rendre visite en détention. Le fait que son père soit malade n'est pas non plus justifié. C'est ainsi que le requérant a donc partiellement souffert durant sa détention provisoire d'un isolement familial.

Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour partie ferme qui a été convertie en sursis TIG. Il n'y a donc eu aucune incarcération et le choc carcéral peut être considéré comme important.

La durée importante de détention, 180 jours, ne constitue pas un facteur d'aggravation du choc carcéral du requérant mais un élément de base d'appréciation de ce choc carcéral.

L'importance de la peine encourue et surtout la nature criminelle et infamante des faits de viol pour lesquels il a été placé en détention provisoire a pu générer un sentiment d'angoisse de la part de M. [R] qui a fait état de l'hostilité et de menaces de la part de ses codétenus. C'est ainsi qu'il y a lieu de prendre en considération le statut tout à fait particulier des « pointeurs » en détention et le fait que les détenus ont rapidement connu les motifs du placement en détention du requérant. Ce sentiment d'angoisse constitue donc un facteur d'aggravation.

Les conditions de détentions difficiles et indignes évoquées par M. [R] résultent d'un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de détention d'avril 2017 et d'un rapport de la Commission de suivi des détentions de 2007 qui ne sont pas contemporains de la date de son placement en détention provisoire.

Le sentiment d'injustice face au caractère, selon lui, particulièrement grave des faits reprochés, n'est pas en lien avec la détention provisoire, mais avec le fond de l'affaire et ne peut donc être retenu.

L'état de santé de M. [R] est évoqué par un certificat médical illisible qui ne permet pas d'en mesurer la portée et il n'est pas démontré que l'état de santé du requérant se soit aggravé en détention. Aucun facteur d'aggravation du préjudice moral ne sera retenu à cet égard.

C'est ainsi, qu'au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [R] une somme 18 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur l'indemnisation du préjudice matériel

Sur la perte de gains professionnels :

M. [R] indique qu'au jour de son placement en détention provisoire il exerçait deux emplois différents en CDI auprès de la société [5] et de la société [6] pour un revenu mensuel global de 3 331 euros. C'est ainsi que sur la période considérée il a perdu la somme de 19 882 euros dont il sollicite l'allocation au titre de son préjudice matériel.

L'agent judiciaire de l'Etat indique qu'il a le plus grand doute sur l'authenticité des pièces produites aux débats dès lors que la société [5] [Localité 8] n'existe pas, que la société [5] a été placée en liquidation judiciaire en 2010 et qu'il y a des erreurs sur la date de naissance et du numéro de sécurité sociale du requérant sur les différents bulletins de paie qui ne correspondent pas entre eux. Il conclut dans ces conditions au rejet de la demande.

Le Ministère Public rejoint l'analyse de l'agent judiciaire de l'Etat sur les incohérences qui résultent de la production des différents bulletins de paie produits par le requérant et conclut dans ces conditions au rejet de la demande.

En l'espèce, M. [R] produit aux débats deux contrats de travail à durée indéterminée pour un emploi de maître-chien et d'agent de sécurité auprès des sociétés [5] [Localité 8] et [7]. Or, il apparaît que la société [5] Trappes n'existe pas et que son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne correspond à aucune entreprise. La société [5] existe bien mais a fait l'objet d'une procédure collective de liquidation judiciaire selon jugement du 08 mars 2011. Elle ne peut donc pas avoir établi des bulletins de paie pour les mois de février, mars et avril 2016. S'agissant des bulletins de paie de la société [7], il apparait qu'il y a des erreurs sur la date de naissance et le numéro de sécurité sociale du requérant et sur l'emploi effectué. Dans ces conditions, ces documents n'apparaissent pas probants et, en l'absence de production des avis d'imposition de M. [R] sur la période considérée, il y a lieu de rejeter la demande du requérant au titre d'une perte de revenus.

Sur la perte de chance d'obtenir des points retraite :

M. [R] sollicite une somme de 388,57 euros en réparation de la perte de points retraite du fait de la détention provisoire qu'il a subi.

L'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère Public concluent au rejet au motif qu'en vertu des dispositions des articles L 351-3 et R 351-3 du code de la sécurité sociale le salarié ne perte aucun droit à retraite du fait de son placement en détention provisoire, dès lors que cette détention provisoire ne se convertit pas en peine d'emprisonnement ferme.

En l'espèce, il résulte de la combinaison des articles L 351-3, R 351-3et R 351-12 du code de la sécurité sociale que la personne assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale général ou spécial ne perd pas, du fait de la détention, aucun droit à indemnisation relatif à la période d'assurance au régime de base dès lors que la détention provisoire subie ne vient pas s'imputer sur une peine ferme.

Seuls les droits à une retraite complémentaire ouvrent droit à réparation. Or, M. [R] ne produit aucun document probant attestant du fait qu'il bénéficie d'un régime de retraite complémentaire et le courrier de l'AGIRC-ARRCO pour l'année 2016 versé aux débats semble avoir été modifié et ne peut donc être pris en compte.

C'est ainsi que la demande en ce sens sera rejetée.

Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [R] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit et il n'y a donc pas lieu de la prononcer.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déclarons recevable la requête de M. [X] [E] [R] pour une détention d'une durée de 180 jours ;

Allouons à M. [X] [E] [R] :

La somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

La somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons le surplus des demandes de M. [X] [E] [R] ;

Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l'Etat.

Décision rendue le 04 Novembre 2024, prorogé au 02 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

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