CA Nîmes, 2 déc. 2024, RG 24/01091
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Texte de la décision
Ordonnance N°1037
N° RG 24/01091 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMXC
Recours c/ déci TJ Nîmes
29 novembre 2024
[I]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 DECEMBRE 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 09 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulon et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 septembre 2024, notifiée le même jour à 09h57 concernant :
M. [D] [I]
né le 03 Mai 1979 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 novembre 2024 à 10h35, enregistrée sous le N°RG 24/5579 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Novembre 2024 à 16h12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 30 novembre 2024 à 09h57 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [I] le 30 Novembre 2024 à 13h58 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [P] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat de Monsieur [D] [I] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [D] [I] a été condamné le 9 novembre 2022 par arrêt contradictoire de la cour d'appel d'Aix en Provence à la peine principale de 3 ans d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.
A sa levée d'écrou le 16 septembre 2024, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Var le 13 septembre 2024.
Par ordonnance prononcée le 20 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 octobre 2024, confirmée par la Cour d'appel le 18 octobre 2024, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 15 novembre 2024, décision confirmée en appel le 18 novembre 2024.
Sur requête du Préfet du Var reçue le 29 novembre 2024 à 10h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 29 novembre 2024 à 16h12.
Monsieur [I] a relevé appel de cette ordonnance le 30 novembre 2024 à 13h58. La déclaration d'appel relève que la prolongation de la rétention de M. [I] est illégale, faute d'établir la délivrance de documents de voyage à bref délai.
A l'audience :
Il déclare qu'il est arrivé en France depuis 2003, qu'il est dépourvu de tout document d'identité,
Confirme qu'il est de nationalité tunisienne,
Fait valoir qu'il n'envisage pas de quitter la France car il a une fille, placée par l'ASE, qu'il veut élever, avec laquelle il veut préparer Noël,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Il produit l'acte de naissance de sa fille née en 2009 et une attestation d'hébergement chez la mère de sa fille, qui est sa compagne.
Son avocat soutient qu'il n'est pas établi que la délivrance de documents de voyage puisse intervenir à bref délai. Elle relève qu'elle n'a pas eu le temps de consulter toutes les procédures car sept retenus sont convoqués.
Il est rappelé que si sept retenus sont convoqués à l'audience, les escortes les amènent successivement par vague de trois retenus, par ordre chronologique par rapport à l'horaire de leur déclaration d'appel et que les procédures sont à la disposition de la défense au greffe.
Le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [I] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
M. [I] est dépourvu de tout document d'identité. Les conditions prescrites par les dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies.
En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, il appartient donc à l'administration sollicitant la prolongation d'établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Monsieur [D] [I] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort qu'une audition consulaire a eu lieu le 21 août 2024, et qu'y ont été joints tous les éléments nécessaires à son identification, dont la copie de son passeport périmé et de son extrait d'acte de naissance.
Les autorités consulaires ont été destinataires de tous les éléments d'identification dont disposait l'administration dès le 21 août 2024, soit avant l'élargissement de Monsieur [D] [I], elles ont été sollicitées le 13 septembre 2024, le 14 octobre 2024, le 8 novembre 2024 et le 29 novembre 2024. M. [I] a déjà été reconnu comme ressortissant tunisien le 7 janvier 2008.
L'administration a donc sollicité les autorités consulaires compétentes dès le placement en rétention de Monsieur [I]. Elle a renouvelé cette demande au cours de la seconde, puis de la troisième prolongation. Les derniers échanges ainsi que les pièces transmises pour l'identification de M. [I], la copie de son passeport périmé et la copie de son acte de naissance, permettent d'établir que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai et justifient ainsi la prolongation de la rétention de Monsieur [I].
Sur la menace à l'ordre public :
Monsieur [D] [I] a été condamné le 9 novembre 2022 par arrêt contradictoire de la cour d'appel de d'Aix en Provence à la peine principale de 3 ans d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans, pour des faits de violences aggravées. Il a été écroué du 8 août 2022 au 16 septembre 2024.
La qualification des faits pour lesquels M. [I] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d'établir que la présence de M. [I] sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu'il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] :
Monsieur [D] [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il produit l'acte de naissance de sa fille née en 2009 et une attestation d'hébergement chez la mère de sa fille, qui est sa compagne. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a été écroué du 8 août 2022 au 16 septembre 2024.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 02 Décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [D] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [D] [I], pour notification par le CRA,
Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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