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CA Montpellier, 2 déc. 2024, RG 24/00878


Vérifier : CA Montpellier, 2 déc. 2024, RG 24/00878 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/00878
Chambre
Rétentions
Type
Ordonnance
Id
674ea06aac376fdeeb445cb8

Texte de la décision

8,546 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00878 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOYS

O R D O N N A N C E N° 2024 - 899

du 02 Décembre 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PERPIGNAN

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Nathalie BANY susbstitut général

Appelant,

D'AUTRE PART :

Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

Hôtel de la Préfecture

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté,

Monsieur [G] [V]

né le 14 Novembre 1997 à [Localité 6] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant, assisté par Me Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office

et en présence de Madame [D] [Y], interprète assermenté en langue arabe

Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 27 novembre 2024 de Monsieur Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [G] [V] pendant 4 jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 29 novembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du 30 novembre 2024 à 18h00 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan qui a ordonné la remise en liberté de Monsieur [G] [V],

Vu la déclaration d'appel, assortie d'une demande tendant à donner un effet suspensif à l'ordonnance du 30 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan, faite le 30 Novembre 2024 par Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PERPIGNAN, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 20h00

Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date du 1er décembre 2024 qui a suspendu les effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du en date du 30 novembre 2024 ;

Vu les courriels adressées le 30 Novembre 2024 au Ministère Public, à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Monsieur [G] [V], et à son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 02 Décembre 2024 à 14 H 00.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à . 14h22

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de Madame [D] [Y], interprète, Monsieur [G] [V], Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare : «   [G] [V] né le 14 Novembre 1997 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ».

Le représentant de Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PERPIGNAN, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger. La procédure a été respectée.

Me Mohamed JARRAYA sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger. Je m'en remets à l'appréciation de votre juridiction.

Assisté de Madame [D] [Y], interprète, Monsieur [G] [V], Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a eu la parole en dernier et déclare : «  J'étais un peu alcoolisé mais j'étais un peu conscient pour répondre aux questions . Je connais un peu mes droits ».

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 30 Novembre 2024, à 20h00, Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PERPIGNAN a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan du 30 novembre 2024 notifiée à 18h00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur le moyen de nullité tiré de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue :

Selon l'article 63 du code de procédure pénale: 'I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.

Sur le fondement de ce texte, il est de principe que :

L'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du CPP, s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire (1re Civ., 7 février 2018, pourvoi n 16-24.824, Bull. 2018, I, n 21).

L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire énonçant ses droits.

Le ministère public conteste la tardiveté de la notification des droits relevée par le premier juge et fait valoir qu'elle est intervenue dès le complet dégrisement de l'intéressé.

Monsieur [G] [V] a été interpellé le 25 novembre 2024 à 22 heures 10 les policiers constatant qu'il 'sent l'alcool fortement et a le regard fuyant'. Il a été présenté à un officier de police judiciaire à 22 heures 25.Il a tenté de le soumettre à un contrôle d'alcoolémie à 22 heures 30 sans succès en raison de l'impossibilité de Monsieur [G] [V] de souffler. L'officier de police judiciaire constate qu'il présente les signes caractéristiques de l'alcoolisation : son haleine sent fortment l'alcool, ses yeux sont vitreux'.Le 26 novembre 2024 à 3 heures 35, puis à 7 heures 25, il a été de nouveau soumis à une vérification de son imprégnation alcoolique qui a révélé un taux positif, de 0, 50 mg par litre puis de 0, 15 mg par litre. Ses droits lui ont été notifiés à 8 heures 45. Lors de son audition, il a reconnu avoir consommé de la vodka.

Ce délai de 10 heures 20 entre le début de la mesure de garde à vue et la notification des droits n'apparaît pas excessif eu égard à l'état d'ivresse constaté lors de son interpellation et de sa présentation à l'officier de police judiciaire, au taux d'alcoolémie initialement relevé puis lors du second contrôle toujours positif à 7 heures 25, justifiant une notification différée des droits après son complet dégrisement.

La procédure est dès lors régulière.

Sur la prolongation de la rétention :

Monsieur [G] [V] est entré irrégulièrement sur le territoire national où il se maintient sans avoir effectué de démarches afin de régulariser sa situation, est dépourvu de document d'identité et se déclare sans domicile fixe.Il ne p

Compte tenu du risque de fuite et de l'impossibilité de mettre immédiatement à exécution la décision d'éloignement, il convient de prolonger la mesure de rétention .

Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

Ordonnons la prolongation pour une durée de 26 jours, de la mesure de placement en rétention de Monsieur [G] [V], Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et disons que la prolongation de la mesure de rétention prendra effet à compter de l'expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Décembre 2024 à 14h34

Le greffier, Le magistrat délégué,

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