Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Grenoble, 2 déc. 2024, RG 24/00838


Vérifier : CA Grenoble, 2 déc. 2024, RG 24/00838 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/00838
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Type
Arrêt
Id
674ea070ac376fdeeb445d1e

Texte de la décision

14,480 caractères

C5

N° RG 24/00838

N° Portalis DBVM-V-B7I-MET7

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CABINET ALMODOVAR

la SELARL MANTE SAROLI

AVOCATS ASSOCIES

la SCP SOULIE COSTE-FLORET

& AUTRES

la CPAM de la drôme

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20120371)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE

en date du 31 août 2017

suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2017 (N° RG 17/05025)

Affaire radiée le 24 novembre 2023 et réinscrite le 20 février 2024

APPELANT :

M. [L] [M] placé sous curatelle renforcée par le Juge des Tutelles de VALENCE selon jugement du 28 Novembre 2016

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par l'[10] (sa curatrice), elle-même représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEES :

Organisme CPAM DE LA DROME

[Adresse 7],

[Localité 4]

dispensée de comparution

S.A.S. [9]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. [11]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 septembre 2024

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [B] [F], élève-avocat, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 02 décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

À la suite d'une requête du 8 juin 2012 de M. [L] [M] contre les sociétés [9], [11] et en présence de la CPAM de la Drôme, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence du 31 août 2017 (N° RG 20120371) a :

- débouté M. [M] de ses demandes,

- rejeté toutes prétentions des parties,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rappelé que la procédure est gratuite.

Par déclaration du 20 octobre 2017, M. [M] a relevé appel de cette décision.

La présente cour, par arrêt du 15 décembre 2020, a :

- infirmé le jugement déféré,

- dit que l'accident dont a été victime M. [M] le 22 novembre 2010 est dû à la faute inexcusable de la société [9],

- fixé au maximum légal le montant de la majoration de la rente servie à M. [M],

- ordonné une expertise médicale avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice complémentaire de M. [M], aux frais avancés de la CPAM de l'Isère,

- alloué à M. [M] une provision de 3.000 euros à verser directement par la CPAM de l'Isère,

- condamné la société [9] à rembourser à la CPAM de l'Isère les sommes dont elle aura fait l'avance, sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 5 %, y compris les frais d'expertise et la provision,

- condamné la société [9] à payer à M. [M] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [11] à relever et garantir la société [9] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,

- réservé les dépens.

La présente cour a, par arrêt rectificatif du 25 mars 2021, ordonné le remplacement des mentions de la CPAM de l'Isère dans le dispositif du précédent arrêt par la mention de la CPAM de la Drôme.

Le docteur [G] [D] a déposé le 24 juin 2022 son rapport d'expertise en date du 20 juin 2022.

Par conclusions notifiées le 20 février 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [M], assisté de son curateur, demande :

- que lui soient allouées, à la charge de la CPAM qui en récupèrera les fonds auprès des employeurs, les sommes de :

- 2.257,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,

- 4.000 euros au titre des souffrances endurées,

- 9.860 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- la condamnation de la société [9] à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 3 juin 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [9] demande :

- la fixation de l'indemnisation des préjudices de M. [M] à :

- 2.257,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,

- 2.000 euros au titre des souffrances endurées,

- en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, le rappel d'une valeur du point de 1.770 euros,

- que les demandes de condamnation de l'employeur par M. [M] soient déclarées irrecevables,

- qu'il soit ordonné à la caisse de faire l'avance des sommes allouées, et que le recours de la caisse à son encontre sera à concurrence du taux d'incapacité de 5 %,

- la déduction de la provision de l'indemnisation allouée,

- la condamnation de la société [11] à la relever et garantir,

- que la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions,

- que le jugement soit déclaré commun et opposable à la CPAM de la Drôme.

Par conclusions déposées le 16 mai 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [11] demande :

- la fixation de l'indemnisation des préjudices de M. [M] à :

- 2.257,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,

- 2.000 euros au titre des souffrances endurées,

- 7.500 euros en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent,

- que les demandes de condamnation de l'employeur par M. [M] soit déclarées irrecevables,

- qu'il soit ordonné à la caisse de faire l'avance des sommes allouées,

- la déduction de la provision de l'indemnisation allouée,

- que la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions.

Par courriel du 22 aout 2024, la CPAM de la Drôme, dispensée de comparution à l'audience devant la cour, s'en rapporte à son courrier du 18 avril 2024, qui lui-même s'en rapportait aux conclusions de l'expertise médicale.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. - L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

2. - En l'espèce, l'expertise rappelle que M. [M], manutentionnaire, a fait l'objet d'un accident du travail le 22 novembre 2010 en tombant dans une fouille et en se blessant au bas du dos, avec par la suite une notion de déficit moteur des deux membres inférieurs, trois années d'utilisation d'un fauteuil roulant, et également une notion de syndrome dépressif.

L'expert retient toutefois que l'accident avait permis à M. [M] de terminer sa journée de travail, de rentrer à domicile en scooter, se présenter à l'hôpital, qu'il a quitté avant sa prise en charge ultérieure lors d'une hospitalisation du 6 au 17 décembre 2010 avec des examens neurologiques et somatiques normaux objectivement, et un bilan d'imageries sans anomalies significatives. L'imputabilité de l'état de M. [M] à l'accident du travail n'est donc pas directe et certaine, avec un doute réel sur l'organicité des troubles dès le 6 décembre 2010, ce qui évoque une somatisation dans un contexte psychologique complexe avec mise sous antidépresseur rapide.

Le docteur [D] retient au final que l'accident a causé un traumatisme lombaire banal dont l'évolution aurait dû être celle de tout traumatisme lombaire banal, l'ensemble de la symptomatologie développée n'apparaissant pas en lien avec cette évolution.

3. - Sur la base de ces constatations non contestées, l'expert estime que le déficit fonctionnel temporaire (DFT) a été de 100 % le 22 novembre 2010, jour de l'accident et de la consultation, de 25 % pendant un mois du 23 novembre au 22 décembre durant lequel les douleurs aiguës ont été en phase d'amélioration, de 15 % pendant deux mois du 23 décembre au 22 février suivant lors d'une reprise d'activité progressive, puis de 10 % pendant une période stable avant la date de consolidation fixée au 22 février 2013.

Les parties s'accordent sur une indemnisation du DFT à hauteur de 2.257,50 euros sur la base de 25 euros par jour d'indemnisation, en retenant les durées et taux évalués par l'expert. Il sera donc fait droit à cette demande.

4. - L'expert a retenu des souffrances endurées, avant la date de consolidation, à hauteur de 2/7 correspondants aux douleurs initiales et aux douleurs lors de la reprise d'activité.

M. [M] se prévaut d'une fourchette d'indemnisation, selon le rapport de M. [H] [K] servant de référence traditionnelle, de 2.000 à 4.000 euros et demande une somme de 4.000 euros sur la base de ses comptes-rendus d'hospitalisation.

Les sociétés intimées demandent qu'une juste indemnisation soit déclarée satisfactoire à hauteur de 2.000 euros.

En l'espèce, au regard de la longueur de la période ayant précédé la consolidation de l'état de santé de M. [M], qui s'est terminé avec la persistance de douleurs névritiques du membre inférieur gauche ayant fondé l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 5 %, et qui ont donc duré au cours des trois années précédentes, et sans qu'il soit par ailleurs tenu compte de l'ensemble de la symptomatologie développée par l'assuré, il y a lieu d'évaluer le préjudice de souffrance avant consolidation à hauteur de 4.000 euros.

5. - L'expert a retenu des souffrances post-consolidation quasi inexistantes pour le traumatisme lombaire aigu et, si elles existent, l'expert estime qu'elles sont intégrées à l'incapacité permanente qui est de 5 % dans le cas de M. [M].

M. [M] sollicite à ce titre une somme de 9.860 euros en appliquant le taux de 5 % évoqué par l'expert à une valeur de point de 1.960 euros dans la mesure où il est né le 25 septembre 1981 et avait donc 29 ans lors de l'accident du travail du 22 novembre 2010.

En l'espèce, ainsi que le relèvent les sociétés intimées, c'est la date de consolidation du 22 février 2013 qui doit être retenue, date à laquelle M. [M] avait 31 ans, et la valeur du point est alors de 1.770 euros selon le barème dont se prévaut l'appelant. Les parties s'accordant pour appliquer le taux retenu par l'expert et le référentiel habituel en la matière, le déficit fonctionnel permanent sera donc fixé à : 1.770 x 5 = 8.850 euros.

6. - M. [M] ne demande plus, à l'audience, la condamnation de son employeur, mais l'allocation des indemnisations, à charge pour la caisse primaire de les verser et de les récupérer auprès de l'employeur : il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes d'irrecevabilité de ses précédentes demandes de condamnation de l'employeur à lui verser ces sommes.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de déclaration de la décision commune et opposable à la CPAM de la Drôme qui est partie, à part entière, à la procédure, et qui devra verser à l'assuré les sommes qui lui sont allouées.

7. - La provision devra être déduite des sommes fixées par le présent arrêt lors de leur versement.

8. - Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de limitation du recours de la caisse à l'encontre de l'employeur à concurrence d'un taux d'incapacité de 5 % puisque le précédent arrêt de la cour a statué sur ce point.

9. - La garantie de la société [9] par la société [11] n'est pas discutée, et la condamnation en ce sens du précédent arrêt sera reprise pour les sommes allouées par le présent arrêt.

10. - Dans la mesure où le précédent arrêt avait réservé les dépens, ceux-ci seront mis à la charge de la SAS [9].

L'équité et la situation des parties justifient que M. [M] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SAS [9], contre laquelle il dirige sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles, sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ces frais et dépens sont couverts par la garantie de la SAS [11] qui doit, selon les termes du précédent arrêt, relever et garantir la société [9] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Alloue à M. [L] [M] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel :

- 2.257,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,

- 4.000 euros au titre des souffrances endurées,

- 8.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

Dit que la CPAM de la Drôme versera directement ces sommes à M. [L] [M] après déduction de la provision de 3.000 euros déjà versée, à charge pour elle de demander le remboursement de ces indemnités à la SAS [9] dans les conditions légales,

Condamne la SAS [11] à relever et garantir la SAS [9] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le présent arrêt, en ce compris les dépens et les frais de procédure irrépétibles,

Condamne la SAS [9] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SAS [9] à payer à M. [L] [M] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.