CA Grenoble, 2 déc. 2024, RG 23/01547
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Texte de la décision
C5
N° RG 23/01547
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZGQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/93)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 12 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 02 juin 2021 (N° RG 21/02483)
Affaire radiée le 13 janvier 2022 et réinscrite le 14 avril 2023
APPELANTE :
Organisme CPAM DE LA SAVOIE
Service Juridique [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
dispensée de comparution
INTIME :
M. [F] [I]
né le 11 Octobre 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Anaïs BIANCHI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [C] [L], élève-avocat, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juin 2018, M. [F] [I], ouvrier au sein de l'Entreprise [5], est tombé en arrière d'une hauteur d'environ 80 cm alors qu'il montait un escalier en bois et que la 4e marche s'est cassée, ce qui lui a causé des douleurs au cou, aux épaules et au dos, selon une déclaration d'accident du travail de son employeur.
Un certificat médical initial du 7 juin 2018 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 7 septembre 2018, en mentionnant une entrée au Centre hospitalier universitaire de [Localité 4] le 2 juin, pour une contusion médullaire sur un traumatisme cervical, et une cervicarthrose.
Par courrier du 18 avril 2019, la CPAM de la Savoie a notifié à M. [I] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 35'% pour des cervico-brachialgies chroniques avec paresthésies de la main droite et enraidissement cervical séquellaires, avec versement d'une rente à compter du 10 mars 2019.
Par décision du 3 décembre 2019, la commission médicale de recours amiable a fait droit à la contestation de l'assuré et porté le taux global à 40'%, comprenant 35'% de taux médical et 5'% de taux socioprofessionnel.
À la suite d'une requête du 18 février 2020 de M. [I] contre la CPAM de la Savoie, et d'une consultation médicale à l'audience du docteur [P], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 12 avril 2021 (N° RG 20/93) a':
- dit que les séquelles présentées au 9 mars 2019 justifient un taux d'IPP de 45'% comprenant 40'% pour le taux médical et 5'% pour le taux socioprofessionnel,
- ordonné à la caisse d'avoir à liquider les droits de M. [I],
- dit que la caisse conservera le coût de la consultation médicale,
- condamné la caisse aux dépens et à payer à M. [I] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 juin 2021, la CPAM de la Savoie a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la cour par décision du 13 janvier 2022 en l'absence de conclusions de la partie appelante dans le délai fixé, puis réinscrite à la demande de celle-ci reçue du 11 avril 2023.
Par conclusions du 11 avril 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande':
- l'infirmation du jugement,
- la confirmation du taux notifié à l'assuré,
- le débouté des demandes de M. [I].
Par conclusions déposées le 21 juin 2024, reprises et corrigées oralement à l'audience devant la cour, M. [I] demande':
- la confirmation du jugement tant sur le taux médical que sur le taux socioprofessionnel,
- la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
À cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (Civ. 2, 11 octobre 2018, 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée par le juge du fond à la date de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments relatifs à l'évolution postérieure à ladite consolidation (Civ. 2, 21 juin 2012, 11-20.323 ; 9 juillet 2015, 14-18.827'; 4 mai 2017, 16-15.876 ; 15 février 2018, 17-12.558).
L'annexe I du Barème indicatif d'invalidité en accident du travail mentionne, au titre du rachis cervical, que la flexion en avant porte le menton sur le sternum : hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°. La persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale, est quantifiée ainsi':
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 30
- Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister (comme les paresthésies évoquées au point 4.2).
2. ' En l'espèce, et en ce qui concerne la part médicale du taux d'IPP contesté, la CPAM estime à tort que les séquelles anatomiques relevées dans le rapport d'évaluation des séquelles ne sont pas importantes dès lors que les épaules restent libres, la man'uvre de Jobe normale, et les mains sans déficit moteur ou sensitif. En effet, les mesures opérées au niveau du rachis cervical (extension : -10 ; rotations droite et gauche : 30° ; inclinaisons droite et gauche : 20°) démontrent bien les «'séquelles à type de cervicalgies douloureuses importantes avec gène fonctionnelle à type de raideur majeure'» retenues par la commission médicale de recours amiable. Ainsi celle-ci a retenu un taux de 30'% auquel elle a ajouté un taux de 5'% pour les paresthésies de la main droite.
La CPAM n'amène ensuite aucun élément pour contredire l'examen de la commission médicale, ni celui du docteur [P] qui, à l'audience en premier ressort, a estimé que les cervicalgies et brachialgies, avec un blocage quasi complet au niveau cervical, outre les paresthésies, justifiaient un taux global de 40'%.
Enfin, il convient de noter que la commission médicale de recours amiable mentionne avoir tenu compte d'un état antérieur documenté, sans davantage de précisions, alors que le rapport d'évaluation des séquelles du 11 mars 2019 réalisé par le docteur [G] [E] mentionnait':
- une absence d'accident du travail ou de maladie professionnelle ayant une incidence sur la fixation du taux d'IPP';
- une absence d'état antérieur éventuel interférent';
- des «'cervico brachialgies chroniques avec paresthésies de la main droite et enraidissement cervical dans les suites d'un syndrome centromédullaire post traumatique traité par laminectomie étendue sur cervicarthrose asymptomatique'».
Il n'y avait donc aucune lésion antérieure ni aucune lésion symptomatique devant être prise en compte selon le médecin-conseil de la caisse sur l'avis duquel la commission s'est fondée, ce qui vient conforter le taux retenu par le docteur [P].
Ainsi, la caisse n'apporte aucun élément permettant de contester le taux médical retenu par le docteur [P] au regard des mesures effectuées et des conséquences très importantes au niveau de l'enraidissement du rachis cervical.
3. ' En ce qui concerne la part socioprofessionnelle du taux d'IPP, la CPAM soulève le fait que l'avis d'inaptitude de la médecine du travail du 10 mai 2019 et le licenciement pour inaptitude du 27 mai 2019 sont intervenus après la date de consolidation, mais elle n'allègue pas que l'inaptitude n'a pas été directement et exclusivement causée par les conséquences de l'accident du travail et l'état de santé tel qu'il existait à la date de consolidation. Par ailleurs, la caisse demande la confirmation du taux qu'elle a notifié, en sachant qu'elle a bien notifié un taux de 5'% pour la part socioprofessionnelle ajoutée par la commission médicale de recours amiable, par courrier du 6 février 2020.
En l'absence de véritable contestation du taux retenu par le tribunal et la commission médicale de recours amiable à hauteur de 5'%, le taux global de 45'% apparaît donc justifié.
4. ' Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
La CPAM de la Savoie supportera les dépens de l'instance en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que M. [I] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la CPAM de la Savoie sera condamnée à lui payer une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 12 avril 2021 (N° RG 20/93),
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Savoie aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la CPAM de la Savoie à payer à M. [F] [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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