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CA Douai, 2 déc. 2024, RG 24/00123


Vérifier : CA Douai, 2 déc. 2024, RG 24/00123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/00123
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
Ordonnance
Id
674ea073ac376fdeeb445d48

Texte de la décision

12,271 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

lundi 02 décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/00123 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4BW

N° MINUTE : 123

APPELANT

Mme [Z] [P]

née le 16 Janvier 1973 à [Localité 10]

actuellement hospitalisée à l'EPSM [3]

résidant habituellement [Adresse 1]

comparante en personne

assistée de Me Anne-claire CARON, avocate au barreau de LILLE

INTIMÉ

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'EPSM [4]

dûment avisé, non représenté

TIERS DEMANDEUR

Mme [Y] [P] - [Adresse 2]

dûment avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut génral ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le lundi 02 décembre 2024 à 09 h 00 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 02 décembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 02 décembre 2024 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

ordonnance Mme [Z] [P] c Etablissement public de santé mentale de [6] à [Localité 8]

FAITS ET PROCEDURE

Par requête du 15 novembre 2024, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de [6] à [Localité 8] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [Z] [P] depuis le 8 novembre 2024 soit ordonnée.

Par ordonnance du 18 novembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Z] [P].Celle-ci en a interjeté appel par l'intermédiaire de son conseil par courriel transmis le 19 novembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Suivant avis écrit du 1er décembre 2024 communiqué aux parties à l'audience, le ministère public a demandé le rejet du moyen , en l'absence de grief.

Lors des débats , Mme [Z] [P] fait valoir qu'elle n'est pas d'accord avec l'hospitalisation et les troubles qui sont décrits , qu'elle a subi toute sa vie un harcèlement grave au [7] de [Localité 9] et qu'elle a souffert en tant que mère isolée, avec des parents qui vieillissent. On lui a dit toute sa vie qu'elle était nulle.

A l'appui de son recours repris oralement, le conseil de Mme [Z] [P] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, faisant valoir que la procédure est irrégulière en raison du non respect des dispositions légales de l'article L 3211-3 alinea 2 quant à la tardiveté de la notification de la décision de maintien ce qui ferait grief.

Mme [Z] [P] a eu la parole en dernier.

Le directeur de l'hôpital , partie intimée et Mme [Y] [P], sa soeur n'ont pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de l'ordonnance.

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Sur le moyen tiré de la notification tardive de la décision de maintien

L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

La notification de la décision de maintien du 10 novembre 2024 ,à la date du 12 novembre 2024 ne présente aucun caractère tardif . Au surplus, Mme [Z] [P] ne démontre pas à l'exercice de quel droit cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique. Le premier juge a dûment rejeté ce moyen pour ce motif.

En outre, l'appelante n'a pas été privé de l'information sur les voies de recours alors qu'elle en avait reçu la notification dès le 8 novembre 2024 à l'occasion de la notification de la décision d'admission du même jour.

Aucune irrégularité ayant porté atteinte aux droits de l'appelante n'étant caractérisée ,le moyen doit être rejeté.

Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

En application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins

La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision.

Il convient de constater en l'espèce que l'appelante a été hospitalisée sans son consentement par une décision d'admission en date du 8 novembre 2024, se fondant exclusivement sur le certificat médical du même jour rédigé par le Docteur [L] [F] de l'établissement d'accueil

Il convient de constater en outre que le certificat médical initial mentionne bien les troubles mentaux qui exposent la patiente à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et que ses constatations font ressortir un tel risque.

Toutefois ,la décision d'admission qui vise les dispositions légales de l'article L 3212-3 du même code ne mentionne pas la demande du tiers Mme [Y] [P] du même jour , figurant toutefois parmi les pièces de la procédure.

Il ne résulte pas de la décision d'admission que les conditions d'application de l'article L.'3212-3 se trouvent réunies de sorte qu'il convient de constater son irrégularité.

L'appelante ne soutient pas avoir subi une irrégularité ayant porté atteinte à ses droits au sens des dispositions susvisées, mentionnant qu'elle avait bien été informée que sa soeur était à l'origine de la mesure.

Au surplus, si atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressée à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté.

Ainsi, il n'y a pas lieu de lever la mesure d'hospitalisation pour ce motif

En l'espèce, l'ensemble des autres pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.

Sur le maintien de la mesure

Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure qui ne sont pas sérieusement contestés par Mme [Z] [P] et notamment de l'avis motivé du 29 novembre 2024 du Docteur [X], la patiente présente encore des troubles psychiques sous forme d'exaltation de son humeur , associée à une hypersyntonie et une accélération de ses pensées . Il existe également une diffluence verbale et des idées de persécution centrées sur s soeur et son lieu de travail . Elle tient des propos à thématiques mystique et de grandeur. Elle n'a pas conscience ni de ses troubles ni du besoin de soins . Le médecin conclut à la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, en raison d'un risque grave pour la patiente ou pour autrui. Dès lors, la mesure demeure justifiée.

Il convient de rejeter le recours et de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

Confirmons l'ordonnance.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Agnès MARQUANT,

présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 123 DU 02 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

- Mme [Z] [P]

- Maître Anne-claire CARON

- MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'EPSM [4]

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au de LILLE

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le lundi 02 décembre 2024

N° RG 24/00123 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4BW

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 24/00123 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4BW

à l'audience publique du lundi 02 décembre 2024 à 09 H 00

Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre

Mme [Z] [P]

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'EPSM [4]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

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