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CA Colmar, 14 nov. 2024, RG 24/00401


Vérifier : CA Colmar, 14 nov. 2024, RG 24/00401 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
24/00401
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
ordonnance
Id
674ea23e6bf259cf0dc8b981

Texte de la décision

4,121 caractères

Copie exécutoire

aux avocats

le 14 novembre 2024

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 24/00401 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHG3

Minute n° : 456/2024

ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTS :

Monsieur [N] [L] et

Madame [K] [R] épouse [L]

demeurant tous deux [Adresse 4] à

[Localité 3] (ALLEMAGNE)

représentés par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour

INTIMÉ :

Monsieur [H] [M]

demeurant [Adresse 1] à

[Localité 2]

représenté par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 9 octobre 2024, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 septembre 2023 ;

Vu la déclaration d'appel effectuée par M. [L] et Mme [L] née [R] le 18 janvier 2024 ;

Vu la requête aux fins de radiation de M. [M] transmise par voie électronique le 27 mai 2024 ;

Vu la convocation adressée aux avocats des parties le 4 juin 2024 pour l'audience d'incidents du 9 octobre 2024 au cours de laquelle ceux-ci ont demandé que la requête soit mise en délibéré ;

MOTIFS

Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, modifié par décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'article 514 du code de procédure civile, dans la rédaction issue du décret précité, précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, le jugement dont appel rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Il n'est pas contesté que M. et Mme [L] n'ont pas exécuté le jugement les condamnant conjointement à payer à M. [M] la somme de 32 500 euros, outre 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

M. et Mme [L], qui ne s'expliquent pas sur leur situation financière, n'invoquent, ni ne justifient d'une impossibilité d'exécuter le jugement, ni de ce que cette exécution serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives.

Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.

M. et Mme [L] supporteront les dépens de l'incident.

Ils seront condamnés à payer à M. [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,

Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;

Disons que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution par M. [N] [L] et Mme [K] [L] née [R] du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 septembre 2023, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;

Condamnons M. [N] [L] et Mme [K] [L] née [R] aux dépens de l'incident ;

Condamnons M. [N] [L] et Mme [K] [L] née [R] à payer à M. [H] [M] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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