TJ Bobigny, 3 déc. 2024, RG 24/06338
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/06338 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKVV
N° de MINUTE : 24/00692
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Romain TRESSERRES-LAGRANDEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0546
DEMANDEUR
C/
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 1er Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 août 2022, M. [S] [O] a acquis un véhicule Renault Mégane 4, immatriculé [Immatriculation 5], numéro VIN VF1RFB00957724333 auprès de M. [T] [U] et dont le kilométrage relevé par le procès-verbal de contrôle technique du 17 août 2022 était de 66.870 km.
Après une panne survenue le 7 septembre 2022 d’après les explications de M. [S] [O], le véhicule a été pris en charge par la société Renault le 14 septembre 2022 et le compteur a alors affiché un kilométrage de 180.459 km.
Par exploit du 28 février 2023, M. [S] [O] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny M. [T] [U] aux fins d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert automobile aux fins d'examen du véhicule Renault Megane 4.
Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge des référés a désigné M. [W] [R] pour procéder à l’expertise du véhicule.
Aux termes de son rapport déposé le 30 novembre 2023, l’expert judiciaire relève que le véhicule ne démarre pas. Il expose qu’il lui a été remis un document intitulé ICM, édité par le constructeur Renault, daté du 27 octobre 2023 établissant que le véhicule a subi une intervention au sein d’un garage du groupe Renault en date du 6 janvier 2021 et qu’à cette date le compteur affichait un kilométrage de 152.120 km. L’expert judiciaire retient qu’il serait admissible d’indiquer que le kilométrage actuel réel du véhicule serait bien de 180.459 km relevé par le garage Renault Sens Auto et non de 68.435 km comme relevé au compteur.
Par exploit du 14 juin 2024, M. [S] [O] a assigné M. [T] [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles 1603 et suivants du code civil aux fins de :
- JUGER Monsieur [S] [O] recevable et bien fondé en ses demandes ;
- JUGER que le véhicile litigieux est atteint d’un défaut de conformité ;
en conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [T] [U] à verser à Monsieur [S] [O] la somme de 10 500,00 euros, en remboursement du prix de vente, avec intérêts à compter de la mise en demeure,
- CONDAMNER Monsieur [T] [U] à rembourser à Monsieur [S] [O] la somme de 704,54 euros, au titre des frais de réparations et de dépannage,
- CONDAMNER Monsieur [T] [U] à rembourser à Monsieur [S] [O] les cotisations d’assurance réglées depuis le 5 février 2023,
- CONDAMNER Monsieur [T] [U] à verser à Monsieur [S] [O] la somme de 5 000 euros, à titre de préjudice moral,
- CONDAMNER Monsieur [T] [U] à verser à Monsieur [S] [O] la somme de 10 000 euros, à titre de préjudice de jouissance,
- CONDAMNER Monsieur [T] [U] à verser à Monsieur [S] [O] la somme de 3 600 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [T] [U] aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de M. [S] [O] délivrée le 14 juin 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 5 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de remboursement du prix de vente à hauteur de 10.500 euros
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et de garantir la chose qu’il vend. L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
En vertu de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Selon l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Par application de ces textes, l’inexactitude du kilométrage figurant au compteur constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues par les parties.
En l’espèce, M. [S] [O] produit le rapport d’expertise judiciaire du 30 novembre 2023, les contrôles techniques et la facture du garage Ducreux Sens Auto du 14 septembre 2022. Il ressort de ces éléments que le kilométrage du véhicule au moment de la vente à hauteur de 66.870 km (au vu du contrôle technique du 17 aout 2022) était inexact puisque le kilométrage relevé par le garage Renault en 2021 relevait un compteur à hauteur de 152.120 km et en 2022 à hauteur de 180.459 km.
Le fait que le kilométrage réel du véhicule au moment de la vente soit près de trois fois supérieur au kilométrage affiché constitue un défaut de conformité et un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues par les parties.
M. [S] [O] est bien fondé à demander le remboursement du prix de vente du véhicule auprès de son vendeur M. [T] [U].
Au vu des pièces versées, il est établi que la transaction a été opérée moyennant le versement par M. [S] [O] de la somme de 10.500 euros.
Par conséquent, M. [T] [U] sera condamné à verser cette somme à M. [S] [O] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 novembre 2022.
2. Sur les demandes indemnitaires
En vertu de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
2.1. La demande de remboursement des frais de réparation et dépannage
En l’espèce, le défaut de conformité, à savoir l’inexactitude du kilométrage du véhicule est à l’origine des frais de réparations et de dépannage que M. [S] [O] a dû engager suite à la panne survenue sur l’autoroute. M. [S] [O] produit la facture du garage Renault Ducreux Sens Auto du 14 septembre 2022 à hauteur de 109,54 euros et la facture de la société Ldm Dépannage pour le transport du véhicule de Sens à [Localité 4] à hauteur de 350 euros TTC le 14 septembre 2022. Il convient donc de faire partiellement droit à la demande de M. [S] [O], les autres montants n’étant pas justifiés par des pièces.
M. [T] [U] sera condamné à payer à M. [S] [O] la somme de 459,54 euros.
2.2. La demande de remboursement des cotisations d’assurance
M. [S] [O] produit une attestation d’assurance (la carte verte) mais ne produit pas la facture ou l’appel de cotisation établissant le coût de la cotisation dont il demande le remboursement. L’échéancier, contrairement à la mention en ce sens dans ses écritures, n’est pas produit.
M. [S] [O] sera débouté de sa demande.
2.3. La demande d’indemnisation du préjudice moral
M. [S] [O] indique qu’il a dû démissionner de son emploi suite à l’impossibilité pour lui d’utiliser le véhicule. Toutefois, il ne rapporte pas la preuve de ces allégations, ni de son emploi ni de l’effectivité de la démission et encore mois du lien de causalité entre l’impossibilité d’utiliser le véhicule et l’impossibilité pour lui de conserver son emploi. En revanche, il est certain que le caractère inexact des caractéristiques du véhicule a mis en difficulté l’acquéreur surtout au vu du prix de vente élevé. Le préjudice moral de M. [S] [O] est avéré et sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 1.000 euros.
M. [T] [U] sera condamné au paiement de cette somme.
2.4. La demande au titre du trouble de jouissance
Le trouble de jouissance de M. [S] [O] sera justement indemnisé par l’octroi d’une indemnité calculée sur la base d’un préjudice d’un millième de la valeur du bien acquis par jour d’immobilisation. Au vu des 818 jours qui se sont écoulés entre la panne du 7 septembre 2022 et le présent jugement et au vu du prix du véhicule payé, soit 10.500 euros, il sera alloué à M. [S] [O] la somme de 8.589 euros.
3. Sur les frais du procès
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [T] [U] qui succombe, sera condamné aux dépens incluant les frais d’expertise réglés par M. [S] [O].
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, M. [T] [U], condamné aux dépens, sera condamné à payer à M. [S] [O] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne M. [T] [U] à payer à M. [S] [O] la somme de 10.500 euros en remboursement du prix de vente du véhicule Renault Megane 4 immatriculé [Immatriculation 5], numéro VIN VF1RFB00957724333 du 15 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 novembre 2022 ;
Condamne M. [T] [U] à payer à M. [S] [O] la somme de 459,54 euros au titre des frais de réparation et de dépannage ;
Déboute M. [S] [O] de sa demande au titre des frais d’assurance ;
Condamne M. [T] [U] à payer à M. [S] [O] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne M. [T] [U] à payer à M. [S] [O] la somme de 8.589 euros au titre du trouble de jouissance ;
Condamne M. [T] [U] aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par décision du juge des référés du 30 juin 2023 ;
Condamne M. [T] [U] à payer à M. [S] [O] la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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