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TJ Bordeaux, 3 déc. 2024, RG 24/00632


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Date
03/12/2024
Numéro
24/00632
Chambre
CABINET JAF 5
Type
Autre
Id
674f5554fc9e2cce3ec7f767

Texte de la décision

4,689 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 24/00632 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOVK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 5

JUGEMENT

20L
N° RG 24/00632 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOVK

N° minute : 24/

du 03 Décembre 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[F]

C/

[L]

Copie exécutoire délivrée à
Me Romain PAGNAC
Me Valérie PELLENC-
GUIRAGOSSIAN
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 4]

DEMANDERESSE

représentée par Maître Romain PAGNAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [R] [V] [L]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10]
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 5]

DÉFENDEUR

représenté par Maître Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 24/00632 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOVK

PROCÉDURE ET DÉBATS

Madame [Y] [F] et Monsieur [R] [L] se sont unis en mariage le [Date mariage 6] 2007 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (33), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 10 avril 2007 par Maître [D], notaire à [Localité 8].

Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [F] le 19 janvier 2024 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires qui s’est tenue le 5 février 2024,

Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 18 mars 2024,

Vu les dernières conclusions de Madame [F] notifiées par RPVA le 1er octobre 2024,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [L] notifiées par RPVA le 2 octobre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 3 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil :

Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.

Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du Code Civil le divorce de :

[Y] [F]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9]

et

[R] [V] [L]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10]

qui s’étaient unis en mariage [Date mariage 6] 2007 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11], après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 10 avril 2007 par Maître [D], notaire à [Localité 8].

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 12 juillet 2021.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

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Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.

Fixe à la somme de QUATORZE MILLE EUROS (14 000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [L] à Madame [F], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Condamne Monsieur [L] à verser à Madame [F] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) à titre de dommages et intérêts.

Rejette les autres demandes formées par les parties.

Dit que les dépens seront à la charge de l’époux.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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