TJ Bordeaux, 3 déc. 2024, RG 24/00272
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Texte de la décision
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 6]
[Localité 3]
MINUTE :
N° RG 24/00272 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSEE
Société SOLRENOV
C/
[O] [E], [E]
Le
- Expéditions délivrées à
-Société SOLRENOV
-[O] [E], [E]
JUGEMENT EN DATE DU 03 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaireau Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
Société SOLRENOV, inscrite au RCS e Bordeaux sous le N° 504 261 405,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par MME [W] [M], muni d’un pouvoir à cet effet
Présente
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent
Madame [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 01 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
PROCEDURE ET FAITS
La société SOLRENOV a effectué un chantier de rénovation suite à un sinistre au domicile de Mr et Mme [O] [E] propriétaires d’un immeuble d’habitation à [Localité 4], [Adresse 1]. Un devis a été présenté et signé le 29 novembre 2021 pour un montant total de 158 327,16 €. Les travaux ont été réalisés et payés pour une grande partie cependant les défendeurs restent devoir la somme de 5 448,45 €.
Une sommation de payer leur a été délivrée le 14 mars 2024 qui est restée vaine.
Par acte de Commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, la société SOLRENOV a assigné les époux [E] devant le Juge du Tribunal de Proximité d'ARCACHON à l'audience du 1er octobre 2024 aux fins de voir sur le fondement des articles 1103 du code civil et L 121-17 du Code de la consommation :
*condamner solidairement les époux [E] au paiement de la somme principale de 5 448,45 € au titre du solde des factures avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 14 mars 2024,
*condamner solidairement les époux [E] au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, la société SOLRENOV est représentée par Mme [M] [W] selon pouvoir spécial du 27 septembre 2024 qui maintient les demandes initiales.
Les époux [E] n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Les époux [E] ont été régulièrement assigné et ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense.
Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande principale
La société SOLRENOV justifie du devis signé le 29 novembre 2021, des différentes factures émises, de l’extrait de compte, de la sommation de payer.
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Au surplus les travaux ont pour origine une rénovation suite à un sinistre pour lequel les défendeurs ont dû être indemnisés. Dès lors, il ressort de ces éléments, des explications fournies par la demanderesse, et sans contestation soutenue que la demande en paiement formée par la société SOLREVOV est justifiée et qu'il y a lieu d'y faire droit.
Par ailleurs, la sommation délivrée le 14 mars 2024 n’a suscité aucune réaction de la part des époux [E].
En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes de la société SOLRENOV et de condamner les époux [E] au paiement de la somme principale de 5 448,45 € au titre du solde des factures avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 14 mars 2024.
Enfin, il est rappelé que la solidarité ne se présume pas. Elle est soit légale soit conventionnelle. En l’espèce, la solidarité entre les époux [E] étant légale les condamnations seront prononcées avec solidarité.
Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il paraît équitable de faire droit à cette demande et de condamner solidairement à ce titre les époux [E] à hauteur de 300 €.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les époux [E] succombant, seront condamnés solidairement aux dépens.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du Tribunal de Proximité d'ARCACHON, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mr et Mme [O] [E] à payer à la société SOLRENOV la somme principale de 5 448,45 € au titre du solde des factures avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 14 mars 2024 ;
CONDAMNE solidairement Mr et Mme [O] [E] à payer à la société SOLRENOV la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement les époux [E] aux dépens.
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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