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TJ Bordeaux, 3 déc. 2024, RG 24/00583


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Date
03/12/2024
Numéro
24/00583
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
674f555bfc9e2cce3ec7f87e

Texte de la décision

6,146 caractères

N° RG 24/00583 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTY4
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

53B

N° RG 24/00583 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTY4

Minute n° 2024/00636

AFFAIRE :

[R] [I]

C/

[L] [H] [W]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : Me Elodie VITAL-MAREILLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier

Juge unique de dépôt du 01 Octobre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

Madame [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]

défaillant

N° RG 24/00583 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTY4

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte d’huissier du 22 février 2023, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, madame [R] [I] a fait sommation à monsieur [L] [H]-[W] d’avoir à lui payer la somme de 30.377,52 euros incluant le coût de l’acte, au titre de deux prêts entre particuliers des 29 juillet 2019 et 22 février 2020.

Par acte délivré le 17 janvier 2024, madame [R] [I] a fait assigner monsieur [L] [H]-[W] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de remboursement de la somme de 30.150 euros.

Monsieur [L] [H]-[W], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

La clôture est intervenue le 04 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation, madame [R] [I] sollicite du tribunal de:

- condamner monsieur [L] [H]-[W] à lui payer la somme de 30.150 euros en remboursement de prêts,
- condamner monsieur [L] [H]-[W] au paiement des dépens, incluant le coût de la sommation de payer, et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.

Au soutien de sa demande en paiement, madame [I] fait valoir avoir consenti à monsieur [H]-[W] deux prêts qui n’ont fait l’objet d’aucun remboursement: l’un le 29 juillet 2019 d’un montant de 20.150 euros, et l’autre le 22 février 2020 d’un montant de 10.000 euros moyennant une restitution à 7 jours.

MOTIVATION

Sur la demande en remboursement formée par madame [I]

En vertu de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

Il résulte des dispositions combinées des articles 1353, 1359, 1363 du code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1.500 euros. L’article 1376 du code civil précise que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

En l’espèce, si les deux documents intitulés « reconnaissance de dette » comportent la mention en lettres et en chiffres de la somme objet du litige, il convient en revanche de constater qu’ils ne sont pas datés et ne permettent pas, en l’absence de toute pièce complémentaire, de déterminer que la mention portant l’engagement de restituer les sommes d’argent a été écrite par monsieur [H], dont la signature n’est pas vérifiable, étant relevé au surplus qu’elle n’est pas strictement identique dans les deux documents.

Madame [I] est donc défaillante à rapporte la preuve par écrit de l’engagement souscrit par monsieur [H] d’avoir à lui rembourser la somme de 30.150 euros.

Il convient par conséquent de la débouter de sa demande en paiement.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

- Dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, madame [R] [I] perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.

- Frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]

En l’espèce, madame [R] [I], tenue au paiement des dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

-Exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute madame [R] [I] de sa demande en paiement ;

Condamne madame [R] [I] au paiement des dépens ;

Déboute madame [R] [I] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;

La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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