TJ Bordeaux, 3 déc. 2024, RG 24/00594
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Texte de la décision
N° RG 24/00594 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUHP
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 24/00594 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUHP
Minute n° 2024/00638
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
C/
[O] [C]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
Juge unique de dépôt du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE Société coopérative à capital variable, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 434 651 246, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocats au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
N° RG 24/00594 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUHP
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 29 avril 2015, monsieur [O] [C] a souscrit au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE un engagement de caution à hauteur de 73.533,20 euros au titre des engagements du GFA [N] ET [M] au titre d’un prêt destiné à l’acquisition d’un terrain agricole d’un montant de 56.564 euros.
Suite à la défaillance du débiteur principal et au prononcé de la déchéance du terme, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a mis en demeure monsieur [O] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 juin 2023 d’avoir à s’acquitter du paiement de la somme de 52.892,66 euros
Par acte délivré le 09 janvier 2024, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a fait assigner monsieur [O] [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement.
Régulièrement assigné par acte délivré à l’étude, monsieur [C] n’a pas comparu.
La clôture est intervenue le 04 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
condamner monsieur [O] [C] à lui payer la somme de 54.019,31 euros, avec intérêts au taux de 6,60% à compter du 19 décembre 2023,condamner monsieur [O] [C] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE fait valoir, que monsieur [C] est redevable du paiement de cette somme en sa qualité de caution suite à la défaillance du débiteur principal.
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 2288 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En vertu de l’article 2302 du code civil, applicable à tous les cautionnements conclus même antérieurement au 1er janvier 2022 et substituant l’ancien article L341-6 du code de la consommation, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. / Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. […]
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE justifie de sa créance par la production du contrat d’engagement de caution du 29 avril 2015, du contrat notarié de prêt objet de la garantie souscrit par le GFA [N] ET [M] conclu le 07 mai 2015, du tableau d’amortissement, d’un courrier de mise en demeure adressé au GFA et à monsieur [C] le 24 mai 2023 par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 30 mai 2023 les mettant en demeure de s’acquitter du paiement de la somme de 11.434,81 euros au titre des échéances impayées dans un délai de quinze jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme, du courrier prononçant la déchéance du terme le 13 juin 2023 dont monsieur [C] a été informé par courrier du même jour reçu le 16 juin 2023, et du tableau de décompte des sommes dues.
Il résulte de ces éléments, que monsieur [C] ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement à l’égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à la place du débiteur principal défaillant, qu’il a été régulièrement informé de cette défaillance et mis en demeure.
En revanche, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE ne justifie pas du respect de l’obligation d’information annuelle de la caution depuis 2015 celle-ci ne produisant aucune pièce lui permettant de justifier de la réalisation de cette information.
Dès lors, au regard du décompte produit, il convient de fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE comme suit :
41.368,43 euros au titre du capital restant dû au 13 juin 2023, date du prononcé de la déchéance du terme,5.728,38 euros (5.50,98 euros ainsi que cela résulte du décompte établi le 24 mai 2023 + le capital de l’échéance du 12 juin 2023) au titre du capital dû pour les échéances impayées comprises entre le 10 juillet 2020 et le 12 juin 2023,Soit la somme totale de 47.096,81 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 3% conformément aux conditions générales du contrat de prêt de 6,60% à compter du 16 juin 2023 date de réception de l’information de la défaillance du débiteur principal.
Par conséquent, il convient de condamner monsieur [O] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 47.096,81 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,60% à compter du 16 juin 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[..].
En l’espèce, monsieur [O] [C] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…] /Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. […]
En l’espèce, des considérations d’équité commandent de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne monsieur [O] [C] à payer à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 47.096,81 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,60% à compter du 16 juin 2023;
Condamne monsieur [O] [C] au paiement des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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