TJ Lille, 3 déc. 2024, RG 24/01405
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 24/01405 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5AW
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP,immatriculé au RCS de NANTERRE sous le N°632 017 513, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Mai 2024 ;
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 03 Décembre 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2014, la société CMV Médiforce a consenti à M. [W] [H] un contrat d'ouverture de découvert en compte courant à usage exclusivement professionnel autorisant un découvert égal à la somme de 20.000 euros et prévoyant un remboursement minimum mensuel égal à 3% du découvert autorisé, soit à 600 euros en cas d'utilisation.
M. [W] [H] a été défaillant dans le remboursement des échéances à compter de septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2023, la société CMV Médiforce l'a mis en demeure de payer la somme de 6.079,03 euros au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ".
L'emprunteur n'a procédé à aucun nouveau versement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2023, la société BNP Paribas Lease Group (ci-après la BNP Paribas), intervenant désormais aux droits de la société CMV Médiforce, a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [W] [H] de payer la somme de 21.852,36 euros au titre des échéances impayées, et ce dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé
L'emprunteur n'a procédé à aucun nouveau règlement.
* * *
C'est dans ce contexte que, par acte signifié le 22 janvier 2024, la société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société CMV Médiforce, a assigné M. [W] [H] devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, aux fins de :
- juger qu'elle est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de prêt ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
En conséquence,
- condamner M. [W] [H] à lui payer une somme de 21.852,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,08% à compter de la mise en demeure en date du 24 octobre 2023 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
-constater que la décision à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
- condamner M. [W] [H] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [W] [H] n'a pas constitué avocat.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 29 mai 2024 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 8 octobre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.
Sur la résiliation du contrat de prêt :
La BNP Paribas soutient, dans des écritures très peu développées, que le contrat litigieux est résilié du fait de la mise en demeure préalable du 11 juillet 2023. A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt au regard de la défaillance de l'empunteur.
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1225 du code civil précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Selon l'article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
L'article I-15e " résiliation du contrat et clôture du compte " du contrat d'ouverture de découvert en compte courant conclu entre les parties le 12 juin 2014 stipule qu'il pourra être résilié au profit de la société CMV Médiforce après l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception notamment en cas de remboursement mensuel totalement ou partiellement impayé et non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique du compte de M. [W] [H] arrêté au 11 décembre 2023, versé aux débats, que ce dernier n'a pas réglé les échéances à compter du mois de septembre 2022, ce qu'il lui a été au surplus indiqué dans une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2023.
L'organisme bancaire a ensuite indiqué à M. [W] [H] que la déchéance du terme du contrat lui était acquise par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2023.
La BNP Paribas n'a toutefois pas visé la clause résolutoire de l'article I-15e du contrat dans sa mise en demeure, si bien qu'elle ne produit aucun effet, conformément aux dispositions de l'article 1225 du code civil.
Il convient donc de déterminer si M. [W] [H] a commis une inexécution contractuelle suffisamment grave pour permettre à la banque de résilier le contrat par simple voie de notification.
En l'espèce, M. [W] [H] n'a pas honoré le paiement des mensualités échues entre septembre 2022 et juin 2023 et n'a pas ailleurs pas répondu aux sollicitations de l'établissement bancaire le mettant en demeure de payer les sommes dues, ce qui constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave. En effet, le paiement des échéances à terme est l'obligation substantielle de tout emprunteur.
Par conséquent, c'est à bon droit que la demanderesse a prononcé la résiliation du contrat de prêt litigieux conclu entre la société CMV Médiforce et M. [M] [H] le 12 juin 2014.
Sur la demande en paiement :
La BNP Paribas sollicite la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 21.852,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,08% à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2023.
L'article I-2 du contrat conclu entre les parties le 12 juin 2014 stipule que dès la signature par l'emprunteur, le contrat est conclu et les présentes constituent un engagement pur et simple de remboursement.
L'article I-4 prévoit que l'ouverture du compte avec découvert renouvelable engage l'emprunteur en cas d'utilisation du découvert.
L'article I-7-a stipule qu'en cas d'utilisation du découvert, l'emprunteur est tenu de régler à l'organisme bancaire un remboursement mensuel minimum égal à une fraction constante du montant du découvert autorisé, déterminé par le pourcentage indiqué aux conditions financières.
L'article I-7-b précise que ce remboursement comprend les intérêts calculés depuis l'arrêté de compte précédent et l'amortissement du capital qui, par convention, correspond au montant de ce remboursement diminué des intérêts courus de la période.
L'article I-14 stipule également que les frais de traitement des rejets de prélèvement seront facturés à l'emprunteur selon le barème en vigueur. En cas de défaillance de ce dernier pour quelques causes que ce soit, l'organisme bancaire pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés.
Au surplus, le contrat stipule que les intérêts sont calculés selon les taux de base révisables de l'organisme bancaire qui dépendent du montant du solde débiteur du compte courant à la date des présentes et s'élevant à 10,8 % l'an pour un solde débiteur de compte compris entre 18.000 euros et 25.000 euros.
En l'espèce, la société BNP Paribas produit au soutien de sa demande :
- le contrat de prêt signé par M. [W] [H] le 12 juin 2024 ;
- une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2023 le mettant en demeure de lui payer la somme de 6.079,03 euros ;
- une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2023 prononçant la déchéance du terme de ce contrat et le mettant en demeure de lui payer la somme de 21.852,36 euros ;
- l'historique du compte de M. [W] [H], fixé au 11 décembre 2023,
- et le décompte de la créance en date du 24 octobre 2023 établi par ses soins ;
À la lecture de ce décompte, la banque décompose sa créance comme suit :
-18.533,43 euros au titre du capital échu impayé ;
-2.489,03 euros au titre des agios échus impayé ;
-750,87 euros au titre des primes d'assurance échues impayées ;
-79,03 euros au titre des indemnités de retard échues impayées ;
Soit un total de 21.852,36 euros.
Aussi, il apparaît à la lecture du contrat de prêt que la demanderesse est bien fondée à solliciter le paiement de ces sommes dues par l'emprunteur au titre de ses engagements contractuels.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. [W] [H] au paiement de la somme de 21.852,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,8% à compter de la mise en demeure en date du 24 octobre 2023.
Sur la capitalisation des intérêts :
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient par conséquent d'organiser la capitalisation des intérêts.
Sur les frais accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de M. [W] [H] qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, M. [W] [H] sera condamné à payer à la BNP Paribas la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat d'ouverture de découvert en compte courant conclu le 12 juin 2014 entre la société CMV Médiforce et M. [M] [H] au 24 octobre 2023
CONDAMNE M. [W] [H] à payer à la société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société CMV Médiforce, la somme de 21.852,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,8 % à compter de la mise en demeure en date du 24 octobre 2023, et ce jusqu'à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [W] [H] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE M. [W] [H] à payer à la société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société CMV Médiforce, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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