Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lille, 3 déc. 2024, RG 20/02052


Vérifier : TJ Lille, 3 déc. 2024, RG 20/02052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
20/02052
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
674f5680fc9e2cce3ec8053f

Texte de la décision

19,004 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/02052 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UZSZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024

N° RG 20/02052 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UZSZ

DEMANDERESSE :

S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [5] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette sociale effectué par l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur les années 2016, 2017 et 2018.

Par courrier recommandé du 9 mai 2019, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la SAS [5], qui a répondu par courrier du 9 juillet 2019.

Par courrier du 10 novembre 2019, l'URSSAF a répondu à la SAS [5].

Par courrier recommandé du 6 janvier 2020, l'URSSAF a mis en demeure la SAS [5] de lui payer la somme de 591 849 euros, soit 540 787 euros de rappel de cotisations et 51 062 euros de majorations de retard – dues au titre des années 2016 à 2018.

La SAS [5] a procédé au règlement sous réserve de cette somme de 591 849 euros par virement du 3 février 2020.

Par courrier du 26 février 2020, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 8 octobre 2020, la SAS [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/2052.

Réunie en sa séance du 28 avril 2022, notifiée le 17 mai 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [5].

La SAS [5] a alors sais la présente juridiction en date du 16 juillet 2022 afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/1269.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

À l'audience, la SAS [5] demande au tribunal de :

A titre principal,
-juger les opérations de contrôle irrégulières,
-annuler la lettre d'observations du 9 mai 2019 et le redressement ;
-annuler la mise en demeure ;
-annuler ou infirmer la décision explicite de rejet partiel de la commission de recours amiable ;
-condamner l'URSSAF à rembourser la somme de 591 849 euros payée sous réserve ainsi que le crédit de 14 655 euros constaté au cours du contrôle, soit 606 504 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la commission de recours amiable,

A titre subsidiaire,
-prendre acte de l'annulation du chef n°3 par la commission de recours administratif et du fait que l'URSSAF doit rembourser la somme de 13 778 euros et les majorations afférentes,
-annuler partiellement le redressement et la mise en demeure du 6 janvier 2020 à hauteur des des chefs de redressement n°2, 6, 7 , 8, 10, 11, 12 et 13 ;
-annuler la décision explicite de rejet partiel de la commission de recours amiable ;
-condamner l'URSSAF à rembourser la somme de 494 930 euros de cotisations et contributions sociales payées sous réserve et des majorations de 47 101 euros, soit 542 031 euros avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la commission,
-condamner l'URSSAF à procéder au remboursement de les majorations de retard du fait de la réduction du taux de 0,2 à 0,1 % (R. 243-18 alinéa 3 code de la sécurité sociale),
-ordonner la remise intégrale des majorations de retard tant à hauteur des chefs non contesté que des chefs contestés et non annulés,
-condamner en conséquence l'URSSAF à rembourser à la SAS [5] l'intégralité des majorations de retard, soit 51 062 euros,

En tout état de cause,
-rejeter les demandes de l'URSSAF,
-ordonner l'exécution provisoire,
-condamner l'URSSAF à payer à la SAS [5] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :

-joindre les recours RG 20/02052 et 20/02148,
-valider les postes de redressement litigieux, sauf à acter l'annulation par la commission de recours amiable du poste de redressement n°3,
-valider la mise en demeure du 6 janvier 2020, sauf à en déduire les sommes afférentes au poste de redressement n°3 annulé par la commission de recours amiable,
-débouter la société [5] du surplus de ses demandes,
-condamner la société [5] à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société [5] aux entiers dépens de l'instance.

Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, sur la demande de jonction

L'URSSAF réclame la jonction des procédures 20/2052 et 20/2148, ajoutant dans le corps de ses conclusions la procédure 22/1269.

Il apparaît cependant qu'aucun dossier n'a été enrôlé sous le numéro 20/2148 et que la jonction entre les procédures 20/2052 et 22/1269 a déjà été ordonnée par le juge de la mise en état en date du 12 janvier 2023.

La demande de l'URSSAF sera donc déclarée sans objet.

I. Sur la forme

A. Sur le principe du contradictoire du contrôle

La SAS [5] expose au visa de la charte du cotisant, opposable à l'URSSAF, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que lors de la réunion du 28 février 2019, il a été décidé d'une nouvelle réunion le 4 avril 2019 pour permettre la fourniture de pièces sur les « cadeaux aux tiers », la « Formule 1 » et les « avantages en nature véhicules » afin de procéder à un chiffrage réel et non forfaitaire, mais que l'URSSAF, alors que ces documents avaient été envoyés dans les délais, entre le 20 et le 22 mars 2019 – deux des quatre envois étant finalement parvenus le 3 avril - a annulé la réunion du 4 avril et décidé de ne prendre en compte que les deux premiers envois, entérinant un chiffrage erroné et annulant l'échange contradictoire qui aurait permis de faire le bilan du contrôle.

L'URSSAF répond que ni la charte du cotisant contrôlé, ni l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne prévoient de réunion de conclusion dans la procédure de contrôle. Elle ajoute que la réunion du 4 avril n'aurait pas permis d'analyser les pièces reçues le 3 avril 2019 et qu'elle a fait le choix de prendre en compte l'ensemble des pièces reçues pour réaliser un chiffrage réel et non forfaitaire, que la SAS [5] avait jusqu'au 9 mai 2019 pour adresser ses observations

*

Il est relevé à titre liminaire que les dispositions de l'article R. 243-59 II. du code de la sécurité sociale relatives à l'entretien de fin de contrôle sont issues du décret n°2023-262 du 12 avril 2023 et ne sont donc applicables qu'aux contrôles engagés à compter du 1er mai 2023.

De même, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au procès équitable, ne peut s'appliquer à la procédure de contrôle des cotisations sociales, tout comme l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui fait référence au droit à ce que la cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial lorsqu'elle fait l'objet d'une accusation en matière pénale, et l'article 14 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques, qui vise les tribunaux et cours de justice ainsi que les procédures pénales.

La charte du cotisant, opposable à l'URSSAF dans le cadre d'un redressement, prévoit dans sa version applicable au litige que « le contrôle est une occasion d'échanges et de dialogue, c'est pourquoi votre présence est importante et souhaitée au moins en début et en fin de contrôle. Vous avez la possibilité de vous faire assister d'un conseil de votre choix qui vous aidera lors du contrôle ou vous représentera auprès de l'inspecteur si vous le mandatez à cet effet ».

Cette charte ne suffit pas à considérer que l'URSSAF, au moment des opérations, avait l'obligation de réaliser un entretien de fin de contrôle.

Par ailleurs, les échanges de courriers électroniques entre le directeur des ressources humaines de la SAS [5] et Mme [N], inspecteur en charge du contrôle, démontrent clairement que la société avait demandé un nouveau rendez-vous et que l'URSSAF n'a refusé qu'en se prévalant de l'indisponibilité de ses inspecteurs pour les semaines à venir. Néanmoins il apparaît également, à la lecture des informations de suivi de colis de Chronopost, que les deux colis arrivés la veille du rendez-vous prévu ont certes été envoyés le 19 mars 2019, mais que la SAS [5] était informée dès le 20 mars que des informations complémentaires de l'expéditeur étaient attendues et qu'elle n'a réagi que le 2 avril, veille de la livraison des colis.

Par conséquent, l'argumentation de la SAS [5] au titre du respect du contradictoire ne peut justifier l'annulation de l'entier contrôle.

B. Sur la régularité des documents consultés

La SAS [5] souligne au visa de l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale que la lettre d'observations doit comporter la liste précise et exhaustive des documents consultés et que la liste mentionnée par l'URSSAF est incomplète et a dû être largement complétée par la société dans sa réponse à la lettre d'observations du 10 novembre 2019, ce qui a empêché la société de se défendre correctement pendant la phase d'échange contradictoires. Elle expose que la liste était en outre imprécise, ne mentionnant pas si seuls les documents afférents à la période contrôlée ont été consultés.
Elle considère que l'URSSAF a ensuite transmis, dans sa réponse à observations, une nouvelle liste, ne se contentant pas d'intitulés plus détaillés, ce qui établit que la première liste était incomplète.

Elle ajoute que la décision de la Cour de cassation dont se prévalait la commission de recours amiable (Cass. Civ. 2ème, 14 mars 2013 12-15493) est désormais obsolète, faisant valoir la décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 24 juin 2021, rendue sous le numéro 20-10136.

L'URSSAF répond que la liste produite lors de la réponse à observations ne comporte aucun nouveau document mais seulement des intitulés plus détaillés, à la demande de la SAS [5] qui faisait valoir que pour l'avenir, une liste des documents avec intitulés précis était nécessaire pour se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF. Elle ajoute que la société n'établit pas que les inspecteurs auraient consulté d'autres documents que ceux précisés dans la liste et que l'article R. 243-59 ne l'oblige pas à préciser si seuls les documents afférents à la période contrôlée ont été consultés.

Aux termes de l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

L'obligation de communiquer les documents consultés vise à permettre au cotisant, par la suite, de se prévaloir de façon effective d'un éventuel accord tacite de l'organisme de recouvrement au visa de l'article l'article R. 243–59–7 du code de la sécurité sociale, ce qui implique de connaître les documents dont l'URSSAF a pris connaissance, mais également à se défendre dans le cadre du redressement en cours. Par conséquent, s'il ne peut être exigé de lister chacun des documents, notamment dans les entreprises ayant de nombreux salariés, le cotisant et le cas échéant le tribunal doivent être en mesure de comprendre les documents que l'URSSAF a effectivement consultés.

En l'espèce, la liste des documents figurant dans la lettre d'observations du 9 mai 2019 comporte des mentions particulièrement approximatives, comme le démontrent les exemples suivantes :

« état justificatifs des éléments de la réduction générale des cotisations, pièces justificatives des frais de déplacements, rupture conventionnelle, jugement prud'homal, accord transactionnel [...] ».

La comparaison avec la liste complémentaire, fournie uniquement le 10 novembre 2019, soit largement après l'écoulement de la période contradictoire de 30 à 60 jours à compter de la lettre d'observations, confirme ce caractère particulièrement imprécis. Ainsi, la mention « rupture conventionnelle, jugement prud'homal, accord transactionnel » passe au pluriel – étant précisé que le redressement porte notamment sur plusieurs indemnités de rupture, dont MM. [V], [F], Mmes [B], [U] et [M]. Les justificatifs de déplacements sont désormais intitulés « liste des véhicules et affectation, pièces justificatifs des frais de déplacement, pôlitique liée à la mobilité géographique, relevé des cartes carburant Intermarché et [4], et, pour les salariés bénéficiant du réel A et du forfait B selon fichier joint dans le mail adressé à Mme [G] : copie des relevés annuels des km personnels, copie des cartes carburants, copie de la carte grise d'un évetnuel second véhicule, autre information utile (composition familiale) ».

Cette comparaison entre lettre d'observations et réponse à observations permet en outre de relever de nombreux ajouts et notamment les suivants :

« -registre unique du personnel,
-médaille du travail : justificatifs des gratifications bersées (bénéficiaires, montants, diplômes),
-cadeaux salariés (dont challenges) : règlements, liste des bénéficiaires, nature et montant des cadeaux attribués,
-cadeaux tiers : liste des bénéficiaires, nature et montant des cadeaux attribués,
-tableaux des cas de dérogation à la mutuelle,
-dossier des salariés ayant quitté l'entreprise avec calcul de l'indemnité versée,
-conclusions du dernier contrôle fiscal ».

Il s'ensuit que la lettre d'observations, à la fois imprécise et incomplète, viole manifestement les exigences de l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, est irrégulière et ne peut qu'être annulée, ce qui entraîne l'annulation de la mise en demeure et de la décision de la commission de recours amiable.

II. Sur la condamnation au paiement

Conformément à l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L'article 1231-6 du même code dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS [5] a payé à l'URSSAF la somme de 591 849 euros par virement du 3 février 2020 suite à la mise en demeure qui lui avait été adressée.

Compte tenu du caractère irrégulier de la lettre d'observations et de l'annulation de la mise en demeure, l'URSSAF ne peut qu'être condamnée à lui rembourser cette somme.

En revanche, la SAS [5], qui n'a pas développé d'argumentation relative au chef n°4 « forfait social – assiette -cas général » ne peut se prévaloir d'une lettre d'observations nulle, qui est réputée n'avoir jamais existé, pour réclamer le remboursement du crédit de 14 655 euros relevé par cette lettre annulée.

Il sera donc débouté de sa demande tendant à obtenir le remboursement de la somme de 14 655 euros.

S'agissant des intérêts, la SAS [5] ne justifie pas d'avoir adressé une mise en demeure à l'URSSAF avant le 8 octobre 2020, date de saisine de la présente juridiction. Les intérêts au taux légal courront donc à compter de cette date.

III. Sur les demandes accessoires

L'URSSAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Compte tenu de la durée de la procédure, il n'apparaît pas inéquitable de condamner l'URSSAF à payer à la SAS [5] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Compte tenu de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE SANS OBJET la demande de jonction ;

ANNULE la lettre d'observations du 9 mai 2019 et la mise en demeure du 6 janvier 2020

CONDAMNE l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à rembourser à la SAS [5] la somme de 591 849 euros indûment acquittée au titre de la mise en demeure du 6 janvier 2020 ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020 ;

DEBOUTE la SAS [5] de sa demande tendant à condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 14 655 euros au titre du crédit constaté au cours du contrôle,

CONDAMNE l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;

CONDAMNE l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à payer à la SAS [5] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,

ORDONNE l'exécution provisoire,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 décembre 2024 et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS

Expédié aux parties le
1 CE Me Pannetier
1 CCC BWT, Urssaf, Me Deseure

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.