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TJ Lyon, 3 déc. 2024, RG 24/00859


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Date
03/12/2024
Numéro
24/00859
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 10
Type
Autre
Id
674f57abfc9e2cce3ec811f2

Texte de la décision

6,470 caractères

DATE DU JUGEMENT:
03 Décembre 2024

RG N° RG 24/00859 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4J3 / 2ème Ch. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE
[R] [M]
C / [O] [N] [P] épouse [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 3 décembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 octobre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010360 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Madame [O] [N] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5]
Dernière adresse connue :
[Adresse 4]
[Localité 6]

défaillant

NOTIFICATION :

Copie exécutoire et expédition le :
à :
- Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [N] [P] épouse [M] et Monsieur [R] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 6], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [M] a assigné Madame [O] [N] [P] épouse [M] à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 juin 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

A l'audience d'orientation du 17 juin 2024, seul Monsieur [R] [M] a comparu et était représenté. Il a renoncé à formuler toute demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Aux termes de son assignation, Monsieur [R] [M] formule les demandes suivantes :

- se déclarer pour connaître de l'entier litige,
- faire application de la loi française s'agissant du divorce et du regime matrimonial,

Sur les mesures provisoires :
- constater qu'il n'y a pas lieu a la mise en place de mesures provisoires ;

Sur le fond :
- prononcer le divorce des époux [M] - [N] [P] pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de I'acte de naissance de chacun d'eux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [R] [M] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intéréts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue a l'article 252 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce a la date de ladite demande en divorce,
- fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit:
- dire que Madame [O] [N] [P] épouse [M] perdra l'usage de son nom marital et reprendra son nom de jeune fille,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
- dire ne pas avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux,
- ordonner qu'il n'y a pas lieu a prestation compensatoire :
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement citée, Madame [O] [N] [P] n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 17 juin 2024, l'affaire a été fixée le 8 octobre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 3 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation sur les fondements des articles 237 et 238 du code civil en date du 31 janvier 2024,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;

DIT que la loi française est applicable au présent litige ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

Madame [O] [N] [P], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5]

et de

Monsieur [R] [M], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (ALGERIE)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 6] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;

DIT que Madame [O] [N] [P] ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 31 janvier 2024, date de la demande en divorce ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT n'y avoir lieu à une prestation compensatoire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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