TJ Marseille, 3 déc. 2024, RG 24/08908
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/08908 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IHB
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 03 décembre 2024
à Me LAMI SOURZAC
Copie certifiée conforme délivrée le 03 décembre 2024
à Me PERICARD
Copie aux parties délivrée le 03 décembre 2024
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Maître Pierre REISSER, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
DEFENDEUR
Monsieur [C] [K],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Arnaud PERICARD de ARMA Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Maître Renaud DE BLEGIERS du Cabinet Evolve Avocat, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu le 30 mars 2023 par le tribunal de commerce de Marseille signifié le 16 janvier 2024, M. [C] [K] a fait pratiquer le 24 juin 2024 une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [F] [M] ouverts dans les livres du crédit Lyonnais pour paiement de la somme de 1.275,38 euros. Cette saisie a été totalement fructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [F] [M] le 28 juin 2024.
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2024 M. [F] [M] a fait assigner M. [C] [K] devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 24 octobre 2024 M. [F] [M] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
- condamner M. [C] [K] à lui payer les sommes de 130 euros au titre des frais bancaires, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [C] [K] aux dépens.
Par conclusions réitérées oralement, M. [C] [K] a demandé de
- juger que la saisie-attribution n’est ni abusive ni inutile et que M. [F] [M] ne justifie d’aucun préjudice
- débouter M. [F] [M] de ses demandes
- condamner M. [F] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, toutefois l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En l’espèce, le tribunal de commerce a condamné in solidum le 30 mars 2023 M. [F] [M] et M. [S] [H] à payer à M. [C] [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et conjointement la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il a également été fait masse des dépens et le tribunal de commerce les a fait supporter par M. [F] [M] à hauteur de 25 %, par M. [S] [H] à hauteur de 25% et par M. [P] [O] à hauteur de 50%.
Le jugement a été signifié à M. [F] [M] le 16 janvier 2024.
Le 8 mars 2024 le conseil de M. [C] [K] a transmis au conseil de M. [F] [M] le Rib CARPA, rappelant dans le courrier joint qu’il restait dans l’attente du paiement de la somme de 10.000 euros mise à la charge de messieurs [M] et [H] par le tribunal de commerce dans son jugement du 30 mars 2023. Il était précisé qu’à défaut de paiement dans les 8 jours il serait procédé à l’exécution, sans autre avis.
M. [F] [M] et M. [S] [H], dès réception du Rib, se sont acquittés du paiement sollicité (2 virements de 5.000 euros effectués le 2 avril 2024).
Le 24 juin 2024 M. [C] [K] a fait pratiquer à l’encontre de M. [F] [M] la saisie-attribution querellée pour recouvrer la somme de 1.275,38 euros se décomposant comme suit :
- dépens (droit de plaidoirie et signif jt) : 153,96 euros
- intérêts acquis au taux actuel de 10.07% : 439,69 euros
sur la période du 30.03.23 au 08.04.24 au taux majoré A/C du 17.06.34 sur la somme de 10.000 euros
- provision pour intérêts à échoir 1 mois : 3.55 euros
- frais exécution : 155.40 euros
(req Ficoba 28.05.24 et Dep du 20.06.24)
- émolument proportionnel : 120,61 euros
- frais de la présente procédure : 284,25 euros
(CNC, dénonce satt, signif, MLquittance)
- coût de l’acte : 117,92 euros.
Il est acquis aux débats que M. [C] [K] était bien muni du titre exécutoire constant une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [F] [M] au titre des intérêts. En revanche il ne l’était pas pour la demande afférente aux dépens (étant rappelé que M. [F] [M] n’était débiteur que de 25% de ce chef) puisqu’il ne justifiaitpas être muni d’un certificat de vérification des dépens ou d’une ordonnance de taxe exécutoire.
En toute hypothèse, M. [F] [M] (à l’instar de M. [H]) a procédé au paiement de la somme principale telle que réclamée par le conseil de M. [C] [K] dès réception du Rib CARPA.
Ce dernier n’a à aucun moment adressé au conseil de M. [F] [M] le décompte des intérêts et le montant des dépens comme le veut l’usage.
M. [C] [K] a en outre choisi d’engager des frais d’exécution coûteux (678,18 euros) pour recouvrer une créance modique alors qu’il savait parfaitement que le principal avait été réglé à première demande.
Dans ces circonstances, M. [C] [K] a commis une faute en agissant précipitamment et en engageant des frais excessifs au regard du montant de la dette.
La mainlevée de la saisie-attribution qui excède ce qui est nécessaire pour recouvrer la créance doit donc être ordonnée.
Le maintien de l’indisponibilité des fonds pendant plusieurs mois a nécessairement causé à M. [F] [M] un préjudice que le seul remboursement des frais de procédure et de saisie ne suffit à réparer. Il sera donc alloué à M. [F] [M] la somme de 1.000 euros en réparation des préjudices subis (comprenant les frais bancaires engendrés à la saisie).
M. [C] [K], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [C] [K], tenu aux dépens, sera condamné à payer à M. [F] [M] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de M. [C] [K] entre les mains du Crédit Lyonnais selon procès-verbal du 24 juin 2024; Condamne M. [C] [K] à payer à M. [F] [M] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne M. [C] [K] aux dépens ; Condamne M. [C] [K] à M. [F] [M] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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