Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Marseille, 3 déc. 2024, RG 24/13187


Vérifier : TJ Marseille, 3 déc. 2024, RG 24/13187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/13187
Chambre
Hospitalisation d'office
Type
Autre
Id
674f58d8fc9e2cce3ec81f48

Texte de la décision

6,123 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Mardi 03 Décembre 2024
N°Minute : 24/ 1303
N° RG 24/13187 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XUS

Demandeur
LE DIRECTEUR DE CENTRE HOSPITALIER [8]
Non comparant
Défendeur
Madame [C] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 18 Juillet 1992
Non comparante

Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

CURATEUR:
[R] [B]
SHM - SOUTIEN AU HANDICAP MENTAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant

Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Jamila BADISSE, Greffier ;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE CENTRE HOSPITALIER [8] à [Localité 7] en date du 29 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 29 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Madame [C] [P], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 02 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Madame [C] [P] ne souhaitant pas comparaître à l’audience, n’a pas été entendue.

Me HEBACKER Pascale, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ; Petite observation , j’ai vu que la curatrice avait été convoquée, il y a une incohérence de date dsur l’avis du docteur deu 29/11, état d’une hospitalisation depuis le 23/11 alors qu’elle est hospitalisée depuis le 22/11/24, je le signal mais je ne le soulève pas.

Sur le fond Me [O] [D] : Je m’en rapporte.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;

Attendu en l’espèce que [C] [P] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 22 novembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 03 décembre 2024 ;

Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;

Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;

ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;

Qu’en effet, [C] [P] a été placée en soins sans consentement le 22 novembre 2024 ,en raison d’un péril imminentsuite à un état de décompensation de sa schizophrénie affective avec une humeur mixte;

qu’un avis d’audience contre-indique la présence de [C] [P]; que son conseil s’en rapporte quant au fond;

Attendu que l’avis médical établi le 29 novembre 2024 sollicite le maintien des soins contraint en raison d’un consentement aux soins qui reste fragile;

Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.

Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète du patient.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [C] [P] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [C] [P], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 6] ;

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.