TJ Marseille, 3 déc. 2024, RG 22/02616
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/02616 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZV2P
AFFAIRE : Mme [H] [B] (Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)
C/ S.D.C. [Adresse 2]
(Me Laura DONSIMONI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 03 Décembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [B]
née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 6]
représentée par Maître Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice l’Agence ETOILE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Laura DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7] - Service Contentieux - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la compagnie la COMPAGNIE ALLIANZ IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
INTERVENANTE VOLONTAIRE,
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Mme [H] [B] fait valoir qu’elle a été victime le 4 décembre 2017 d’un accident imputable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 11], assuré auprès de la société ALLIANZ IARD. Elle expose qu’elle se rendait au Cabinet du Docteur [M] [Y], qui se trouvait en étage, laquelle lui avait donné rendez-vous; avant de prendre l’ascenseur, la lumière du hall s’est soudainement éteinte, plongeant celui-ci entièrement dans l’obscurité; elle se trouvait au rez-de-chaussée, à proximité de l’ascenseur; elle n’avait pas connaissance des lieux et a trébuché sur une marche située à environ un mètre de l’ascenseur; les marins-pompiers l’ont transporté au Service des Urgences de l’hôpital de [9].
Par acte d’huissier délivré le 2 mars 2022, Mme [H] [B] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 11] pour qu’il soit condamné à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [T] , désigné par l’assureur de Mme [H] [B] au titre de la protection juridique , ayant déposé son rapport, Mme [H] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- assistance tierce personne temporaire 1566 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 630 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 630 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1000 €
- Souffrances endurées 8000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 8000 €
Mme [H] [B] demande en outre au tribunal de :
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 11] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 11] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2023 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 11] demande au tribunal :
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ;
DEBOUTER Madame [B] de toutes ses demandes comme injustifiées et infondées;
DEBOUTER la CPAM des Bouches du Rhône de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [B] à la somme de 3 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, le Juge de céans devait considérer que la responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice l’Agence ETOILE est pleinement démontrée et engagée :
JUGER le rapport d’expertise du Docteur [T] inopposable au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ;
En conséquence,
DESIGNER tel médecin qu’il plaira aux fins d’examen de Madame [H] [B];
SURSOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVER les dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Si le Tribunal, par extraordinaire entendait faire droit à l’ensemble des demandes formulées par
Madame [B] :
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD, d’avoir à relever et garantir indemnes le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2023, ALLIANZ IARD qui intervient volontairement, demande au tribunal de débouter Mme [H] [B] de l’ensemble de ses demandes et de déclarer l’inopposabilité du rapport d’expertise du Dr [T]. Très subsidiairement, elle sollicite la réduction des prétentions émises.
Par conclusions notifiées le 19 janvier 2023, la CPAM des Bouches du Rhône demande au tribunal de :
Fixer à la somme de 8691,89 € le montant des débours définitifs exposés par la Caisse concluante, en relation directe avec l’accident dont Madame [B] a été victime.
Condamner en conséquence le Syndicat de la Copropriété [Adresse 2] à au paiement de ladite somme, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal comptés à dater du premier dépôt des conclusions de la Caisse.
Condamner en conséquence le Syndicat de la Copropriété [Adresse 2] et plus généralement,
condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC, et au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d’un montant de 1 114 €.
Le condamner enfin aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de ALLIANZ IARD.
Sur le droit à indemnisation :
Il est bien établi, au regard des pièces produites sur ce point, que Mme [H] [B] a bien chuté dans le hall d’entrée de l’immeuble du [Adresse 2] le 4 décembre 2017 en se rendant chez le médecin. Elle déclare avoir chuté à la suite de l’extinction de l’éclairage (minuterie provisoire) en heurtant la première marche de l’escalier non signalisée. Il est établi que la première marche de l’escalier en cause était dépourvue de toute contremarche visuelle; cette configuration combinée au fait que le hall de l’immeuble était soudainement plongé dans l’obscurité lors de l’extinction de la minuterie provisoire caractérise bien une situation anormale de la chose inerte dont le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 11] était gardien. Le fait que la durée de l’éclairage provisoire soit largement suffisant pour accéder à l’ascenseur comme le fait obsrever le syndicat des copropriétaires via son constat d’huissier demeure inopérant dans la mesure où une perosnne peut toujours pénétrer dans le hall alors qu’il est éclairé (la minuterie ayant été déclenché par un tiers avant) et se retrouvé soudainement dans le noir à l’expiration du délai d’éclairage. Le lien de causalité entre la chute et cette configuration anormalement dangereuse du hall est suffisamment caractérisé, sachant que l’hypothèse d’un malaise à l’origine de la chute ne repose sur aucn élément permettant de l’envisager d’une manière quelconque.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 11] sera donc condamné à indemniser le préjudice corporel subi par Mme [H] [B] à la suite de l’accident du 4 décembre 2017. La société ALLIANZ IARD sera condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 11] des condamnations prononcées au profit de Mme [H] [B] (à l’exclusion de celle concernant l’article 700 du CPC et des dépens) et au profit de la CPAM des Bouches du Rhône.
Sur le montant de l’indemnisation :
Mme [H] [B] se prévaut du rapport du Dr [T]. Si ce rapport n’a pas été effectué de manière contradictoire vis à vis du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 11] ni de son assureur ALLIANZ IARD, il ne leur est cependant pas inopposable de ce seul chef. Ce rapport constitue un élément de preuve soumis à la discussion des parties et à l’appréciation du tribunal. En l’espèce, ni le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 11], ni ALLIANZ IARD ne formulent de quelconques contestations médicales concernant les conclusions du Dr [T]; de fait, les conclusions sont manifestement compatibles avec la chute intervenue. Dans ces conditions, le tribunal est en mesure de se baser sur le rapport de du Dr [T] pour procéder à l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [H] [B], sans qu’il soit utile ou nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire médicale.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Date de l’examen : 1er octobre 2019
Gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles dont ludiques et sportives :
- Classe III durant 45 jours, soit du 4/12/2017 au 17/01/2018
- Classe II durant 45 jours, soit du 18/01/2018 au 03/03/2018
- Classe I du 4 mars 2018 jusqu’à la consolidation
Date de consolidation : 5 novembre 2018, soit globalement 11 mois d’évolution
A.I.P.P. : 8% imputable pour des séquelles sur un membre supérieur non dominant
Souffrances endurées : 2,5/7
Aide humaine temporaire :
- 1H30 par jour7 jours /7 pendant la période de Classe III
- 4H par semaine durant la période de Classe II
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [H] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 87 heures. 87 heures x 18 € =1566 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [H] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 445 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 337 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 741 €
Total 1523 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 8000 €.
RÉCAPITULATIF
- assistance tierce personne 1566 €
- déficit fonctionnel temporaire 1523 €
- souffrances endurées 5000 €
- déficit fonctionnel permanent 8000 €
TOTAL 16 089 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CPAM :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM des Bouches du Rhône en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 8691,89 €.
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 11], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [H] [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 11] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Reçoit l’intervention volontaire de ALLIANZ IARD;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 11] à indemniser le préjudice corporel subi par Mme [H] [B] à la suite de l’accident du 4 décembre 2017 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 11] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [H] [B] :
- la somme de 16 089 € en réparation de son préjudice corporel;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 11] à payer à la CPAM des Bouches du Rhône avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023:
- la somme de 8691,89 € au titre de ses débours;
- la somme de 1114 € au titre de l’indemnité forfaitaire;
Condamne la société ALLIANZ IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 11] des condamnations précitées;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 11] à payer à Mme [H] [B] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la CPAM des Bouches du Rhône;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 11] aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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