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TJ Paris, 3 déc. 2024, RG 23/16455


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Date
03/12/2024
Numéro
23/16455
Chambre
9ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
674f59c5fc9e2cce3ec828b3

Texte de la décision

18,047 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le 03/12/2024
Aux avocats

■

9ème chambre 2ème section

N° RG 23/16455 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T5G

N° MINUTE :

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Décembre 2024

DEMANDERESSE

Madame [F] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162, et Maître Arnaud DELOMEL, de la SELARL ARNAUD DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

DEFENDEURS

S.A. SOCIETE GENERALE représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0077

Société INTERGIRO INTL AB
[Adresse 5]
[Adresse 8]
SUEDE
représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0075, et Maître Jérémy ASTA-VOLA, de la SELARL MORELL ALART et ASSOCIES avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint,

assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,

DEBATS

A l’audience sur incident du 22 octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Décembre 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Par actes des 10 et 26 octobre 2023, Mme [D] a fait assigner la SOCIETE GENERALE et la société INTERGIRO INTL AB devant ce tribunal, afin qu'à titre principal, elles soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 47 000 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 9 400 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, elle entend que la SOCIETE GENERALE soit condamnée, seule, à lui payer, les sommes susvisées.

Mme [D] expose avoir été contactée par la société FLATEXDEGIRO BANK, qui lui a proposé d'investir dans des actions de la FRANCAISE DES JEUX. C'est dans ces conditions qu'elle a signé deux bulletins de souscription, les 9 mai 2022 et 24 mai 2022, et a viré une somme de 47 000 euros, depuis son compte ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE, vers un compte bancaire ayant pour IBAN le n°[XXXXXXXXXX09], ouvert dans les livres de la banque suédoise INTERGIRO INTL AB.

Elle précise avoir été victime d'une escroquerie portant sur la totalité de la somme investie et avoir déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 7], le 2 septembre 2022.

À titre principal, Mme [D] met en cause la responsabilité des deux banques au titre de leurs obligations de vigilance dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Elle leur reproche un défaut de vigilance, à l'encontre de la SOCIETE GENERALE pour ne pas l'avoir alertée lors du virement litigieux constituant une opération atypique, et à l'égard de la société INTERGIRO INTL AB pour ne pas avoir effectué les vérifications nécessaires lors de l'entrée et pendant la relation d'affaires avec la société FLATEXDEGIRO BANK. À titre subsidiaire, elle recherche uniquement la responsabilité de la SOCIETE GENERALE, au titre de son devoir général de vigilance. À titre infiniment subsidiaire, elle recherche uniquement la responsabilité la SOCIETE GENERALE, au titre de son obligation d'information.

Par conclusions d'incident du 15 octobre 2024, Mme [D] demande au juge de la mise en état d'ordonner à la société INTERGIRO INTL AB de lui communiquer les pièces suivantes :
a) Tout document attestant de la vérification d’identité du titulaire de compte bancaire lors de son ouverture (comptes ayant pour IBAN le n°[XXXXXXXXXX09] :
S’agissant d’une personne physique :
- une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte ;
- la preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier ;
- le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte ;
- les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
- l’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce espagnol (lire suédois) fournie au moment de l’ouverture du compte ;
- les statuts de la société concernée ;
- la déclaration de résidence fiscale de la société ;
- une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
- la déclaration de bénéficiaire effectif.
b) Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
- la justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires.
c) Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :
- les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de juin à août 2022 ;
- tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire ;
- s’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Mme [D].
Et ce, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance et durant 2 mois.
Elle entend par ailleurs que la société INTERGIRO INTL AB soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident du 17 octobre 2024, la société INTERGIRO INTL AB demande au juge de la mise en état de rejeter cette demande de communication de pièces. Elle sollicite en outre la condamnation de Mme [D] à lui payer somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

SUR CE

Sur la demande communication de pièces :

Mme [D] estime que la détermination de la loi applicable au litige n’est pas nécessaire dans le cadre du présent incident, de sorte que le juge de la mise en état devra dénier sa compétence sur ce point, relevant que dans tous les cas, qu’il s’agisse du droit suédois ou du droit français, la charge de la preuve repose sur le demandeur.

Elle soutient que les principes consacrés par les deux règlements européens Bruxelles 1 bis et Rome 2 sont clairs : lorsque le dommage consiste en un préjudice financier qui se réalise directement sur un compte bancaire ouvert dans une banque établie dans le pays du domicile de la victime, la loi de ce pays est applicable. Elle ajoute qu'il n’existe aucun critère de rattachement territorial au profit de la société INTERGIRO INTL AB puisque les fonds n’ont fait que transiter vers ce compte avant de sortir de l’Union Européenne.

Elle fait état des éléments de rattachement vers la France suivants : elle est de nationalité française, elle réside en France et l’infraction a été commise par l’intermédiaire d’un site internet accessible en France. Sur ce dernier point, elle souligne qu’une des conséquences de l’immatérialité et de l’intangibilité d’internet est la défaillance des critères de rattachement matériels sur lesquels reposent traditionnellement les règles de droit international privé, ce qui nécessite une remise en cause du procédé de localisation matérielle, de sorte que la jurisprudence localise fictivement le dommage tantôt dans tout État membre où le contenu est accessible, tantôt, pour les cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité, au siège de la victime, et qu'ainsi, la localisation matérielle du dommage est le lieu de résidence habituelle de la victime.

Elle ajoute comme autre critère de rattachement, le fait d'avoir signé le contrat litigieux à distance, en France, d'avoir ordonné le virement en France et d'avoir subi directement sur son compte bancaire en France la soustraction de la somme dont elle était propriétaire.

Sur sa demande de production de pièces, Mme [D] fait valoir qu'elle n'invoque pas à son profit les dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, mais entend s’assurer du respect par la banque suédoise de ses obligations de vigilance et de surveillance dans le cadre de sa relation avec sa cliente, lors de l'ouverture et du fonctionnement du compte bancaire de réception des fonds, précisant rechercher quels éléments d’identification cette banque a recueilli concernant son client ayant réceptionné les fonds et quels contrôles ont été exercés dans le cadre du fonctionnement de ce compte bancaire.

Elle estime sa demande légitime, constituant le seul moyen pour voir aboutir ses demandes à l’encontre de la banque suédoise et rappelle qu'il peut, en l'espèce, être dérogé au secret bancaire.

En réponse, la société INTERGIRO INTL AB soutient, à titre principal, que Mme [D] ne peut pas fonder sa demande sur la législation française et qu'il est à tout le moins nécessaire de trancher au préalable une question de fond, qui dépasse les pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état.

Sur la loi applicable au présent litige, elle fait valoir que la jurisprudence considère que dans le cas où une personne invoque une appropriation indue de fonds lui appartenant, c’est le lieu où ladite appropriation indue s’est produite qui constitue le lieu de réalisation du dommage et qui détermine la loi applicable, soit en l’occurrence le compte bancaire vers lequel les fonds ont été virés, ajoutant que la détermination de la loi applicable constitue une prétention au fond relevant de la seule compétence du tribunal.

Elle ajoute que la demande de communication de pièces n’entre pas dans les pouvoirs exclusifs du juge de la mise en état et ne peut permettre à ce dernier de trancher une question de fond, rappelant qu'il existe une compétence partagée sur une telle demande, entre le juge de la mise en état et le tribunal.

Elle en conclut que saisi d’une demande de production de pièces dont l’analyse nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, il appartient au juge de la mise en état de rejeter une telle demande et d'inviter la partie demanderesse à l’incident à formuler sa prétention dans ses conclusions au fond.

Dans tous les cas, elle rappelle que dans ses conclusions au fond, elle démontre que seule la loi suédoise est applicable à son encontre, de sorte que c'est de manière inopérante que Mme [D] vise les dispositions du code monétaire et financier à l'appui de sa demande de communication de pièces, ou considère encore qu’il lui serait possible de déroger au secret bancaire.

Subsidiairement, la société INTERGIRO INTL AB considère que la demande de production forcée de pièces n’est nullement justifiée, dans la mesure où Mme [D] ne justifie pas de la nécessité impérieuse et indispensable de déroger au secret bancaire, au profit d’un tiers et sans l’accord du bénéficiaire dudit secret.

Elle note au surplus que l’escroquerie dont se dit victime Mme [D] aurait été commise par la société FLATEXDEGIRO BANK AG, alors qu'elle demande communication d’éléments relatifs à un compte bancaire qui appartiendrait, selon ses propres déclarations, à « [Y] ».

A titre infiniment subsidiaire, elle estime que les prétentions de Mme [D] sur le fond sont manifestement vouées à l’échec, ce qui justifie le rejet de la demande de production de pièces.

Ceci étant exposé.

En application de l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Par ailleurs, une demande de production de pièces peut également être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n’en a pas saisi le juge de la mise en état, conformément aux articles 138 et suivants du même code.

Il s'agit dès lors d'une compétence concurrente entre le juge de la mise en état et la juridiction de jugement.

Sauf à devoir nécessairement se prononcer à cette occasion sur le fond du droit, le juge de la mise en état est donc compétent pour statuer sur la demande de communication de pièces formée par Mme [D].

Dans ce cadre, il convient de déterminer le droit applicable aux demandes formées à l'encontre de la société INTERGIRO INTL AB par Mme [D], puisque ce droit est également applicable à la demande de communication de pièces.

Il n'est pas discuté que l'action au fond engagée à l'encontre de la société INTERGIRO INTL AB ne peut qu'être que de nature extra-contractuelle puisqu'il n'est pas justifié de relations contractuelles entre la requérante et cette société.

Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au règlement Rome II, en son article 4 1° et 3°, qui dispose que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ».

Le considérant n°7 de ce règlement précise que le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu « Bruxelles I bis ».

Dans ce cas, le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l'article 4 du règlement « Rome II » que de l'article 7.2 du règlement « Bruxelles I bis », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l'espèce le compte bancaire ouvert en Suède, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.

Sur ce dernier point, la nationalité et la résidence françaises de Mme [D] ne constituent pas des éléments pertinents de rattachement permettant une désignation de la loi française. Il en est de même du fait que les deux bulletins de souscription les 9 mai 2022 et 24 mai 2022 auraient été signés en France, ces contrats mentionnant d'ailleurs comme lieu de signature : « Antanne », sans autre précision, alors que le cocontractant se situe à [Localité 6] en Allemagne.

Le lieu où le fait dommageable s'est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent Mme [D] ne justifie pas l'attribution de compétence aux juridictions du domicile de cette dernière. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.

Le préjudice financier, c'est-à-dire l'atteinte subie par l'investisseur dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s'est produite en Suède, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.

Dans les arrêts KOLASSA c/ BARCLAYS BANK PLC, C375/13 et LOBER c/BARCLAYS, C304/17 de la CJUE cités par la demanderesse à l'incident, seules les circonstances particulières de l'affaire, à savoir que le demandeur recherchait la responsabilité d'une banque ayant émis un certificat dans le cadre d'un placement financier, ont permis de retenir la compétence du tribunal du domicile du demandeur. Or, les faits de l'espèce sont sans lien avec de telles circonstances.

De même, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 novembre 2022 qu'oppose Mme [D] n'est pas transposable aux faits de l'espèce puisque dans cette décision la disparition des fonds est intervenue sur le territoire français, après leur dépôt sur le compte détenu en France par un prestataire de services de paiement.

Enfin, Mme [D] n'est pas non plus fondée à se prévaloir de la localisation fictive du fait générateur en matière de « cyber-délit », alors qu'elle n'établit pas par les pièces qu'elle produit que l'infraction aurait été commise via un site internet accessible en France.

Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.

Par conséquent, le droit suédois s'applique aux demandes formées par Mme [D] à l'encontre de la société INTERGIRO INTL AB, dont la présente demande de communication de pièces.

Or, aucune des parties, en particulier la société INTERGIRO INTL AB, n'indique le droit suédois applicable quant aux documents qu'une banque doit réclamer à son client et quant au secret bancaire susceptible de régir la communication de ces documents.

Dans la mesure où il est relevé qu’une loi étrangère est applicable, le juge de la mise en état doit procéder, dans le respect du principe de la contradiction, à l’établissement du contenu de cette loi. Le juge, pour satisfaire à cette obligation, peut solliciter le concours des parties, tant du demandeur que du défendeur.

Il convient par conséquent de renvoyer cet incident à la mise état, pour justification du droit suédois applicable à la demande de production de document formée par Mme [D].

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible d'appel, publiquement et par mise à disposition au greffe,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 4 février 2025, 9h30, pour détermination du droit suédois applicable à la demande de production de document formée par Mme [F] [D], à l'encontre de la société INTERGIRO INTL AB ;

Réserve les demandes.

Faite et jugée à Paris le 03 décembre 2024.

La greffière Le juge

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